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Effets, dissolution et avenir d'une nouvelle institution

Impacts juridiques de l'union civile

Louis Baribeau, avocat

Qui peut s'unir civilement? Qu'est-ce qui différencie l'union civile du mariage? Quel encadrement légal cette nouvelle institution fournit-elle au projet parental des couples homosexuels?

Les conjoints unis civilement ont, l'un envers l'autre, les mêmes droits et obligations que les conjoints mariés, précise Marie-Christine Kirouack
Les conjoints unis civilement ont, l'un envers l'autre, les mêmes droits et obligations que les conjoints mariés, précise Marie-Christine Kirouack

Me Marie-Christine Kirouack répond clairement à ces questions dans son cours sur la Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation qu'elle anime cette année aux quatre coins de la province pour le service de la Formation permanente du Barreau du Québec.

Son étude approfondie et critique l'amène également à faire les nuances qui s'imposent pour l'interprétation et l'application de ces nouvelles dispositions par les praticiens en droit de la famille.

« L'union civile est ouverte tant aux couples de sexes différents qu'aux couples de même sexe, le mariage demeurant réservé aux couples hétérosexuels », précise d'emblée Marie-Christine Kirouack. Lors de son passage à Québec. À remarquer, l'âge minimal pour s'unir civilement est de 18 ans alors qu'il est de 16 ans pour se marier.

Dans la documentation fouillée qu'elle remet aux participants, Me Kirouack compare point par point l'union civile avec le mariage: « À peu de choses près, les deux institutions sont des jumelles monozygotes », remarque-t-elle. L'union civile comme le mariage peuvent désormais être célébrés par des notaires, des maires, des membres des conseils municipaux ou des conseils d'arrondissement et des fonctionnaires municipaux, en plus des greffiers et des ministres du culte.

Les conjoints unis civilement ont, l'un envers l'autre, les mêmes droits et obligations que les conjoints mariés. Ils se doivent respect, fidélité, secours et assistance, de même qu'ils sont tenus de faire vie commune. L'union civile a les mêmes effets que le mariage pour ce qui a trait à la direction de la famille, l'exercice de l'autorité parentale, la contribution aux charges, la résidence familiale, le patrimoine familial et la prestation compensatoire. Elle est aussi soumise aux dispositions réglant les contrats de mariage et les régimes matrimoniaux.

M<sup>e</sup> Marie-Christine Kirouac
Me Marie-Christine Kirouac

Me Kirouack constate également que les conjoints unis civilement ont les mêmes droits et obligations que les conjoints mariés en ce qui concerne le droit des successions, l'assurance-vie et les donations. Ils peuvent aussi consentir aux soins médicaux, au même titre que les conjoints de fait et les conjoints mariés. Et, selon un amendement à la Loi d'interprétation, le terme « conjoint » comprend les conjoints de fait, les conjoints unis civilement et mariés.

En outre, l'union civile peut être dissoute pour le même motif que la séparation de corps, c'est-à-dire parce que la volonté commune des parties est irrémédiablement atteinte.

Par contre, le législateur n'a pas jugé bon d'appliquer à l'union civile les dispositions relatives au mandat tacite et au mandat domestique, ni la protection des meubles de la résidence familiale, soulève Me Kirouack. Elle relève deux théories sur la protection des meubles: « Selon la première, le législateur n'a pas parlé des meubles parce que la protection n'existe pas. Selon la deuxième, la protection des meubles est le corollaire de la protection de la résidence. »

Dissolution par déclaration notariée

Me Kirouack en vient ensuite à parler du mode de dissolution innovateur que le législateur a réservé aux couples unis civilement n'ayant pas d'enfants communs. Ils peuvent choisir, plutôt que de procéder par jugement en dissolution de l'union civile, de rédiger un contrat de transaction réglant toutes les conséquences de la séparation accompagné d'une déclaration commune de dissolution signée devant notaire. « Le contrat de transaction et la déclaration de dissolution notariée seront susceptibles d'exécution sans formalité, ni homologation, précise l'avocate. Ils ont les mêmes effets qu'un jugement de dissolution de l'union civile. » Quant aux couples ayant un ou des enfants communs, ils peuvent dissoudre leur union uniquement par le mode judiciaire traditionnel.

Dans son examen critique des dispositions de la nouvelle loi, Marie-Christine Kirouack craint que la déclaration de dissolution notariée ne produise davantage d'accords lésionnaires que la dissolution judiciaire. Car, « contrairement au tribunal, le notaire instrumentant n'a pas l'obligation d'évaluer le contenu de l'accord, ni de s'assurer que celui-ci est équitable et respecte les droits des parties », estime-t-elle.

Cette compétence spéciale accordée aux notaires n'empêche pas les avocats de rédiger et de faire signer les conventions de séparation, et cela même si les parties n'ont pas d'enfant, soumet l'avocate. « Il sera possible de faire entériner ce consentement par le tribunal, mentionne-t-elle. D'ailleurs, le Code de procédure civile a été amendé pour permettre les demandes conjointes de dissolution d'union civile. »

L'avenir de l'union civile

Des couples homosexuels non-résidents vont certainement venir au Québec pour s'unir civilement parce qu'ils n'ont pas d'institution semblable dans leur pays. Cette démarche leur est facilitée par les règles de droit international privé qui n'exigent de respecter les exigences de leur pays de résidence. « Cependant, il n'est pas certain que l'union célébrée ici serait reconnue dans leur pays de résidence », de préciser Me Kirouack.

Par ailleurs, les avocats devraient être réticents à conseiller l'union civile à leurs clients hétérosexuels étant donné l'incertitude qui plane sur la constitutionnalité de cette institution jumelle du mariage. Car les conditions de formation du mariage sont de compétence fédérale, rappelle Me Kirouack. Qui plus est, un couple uni civilement qui voudrait par la suite se marier ne pourrait se baser sur aucune disposition actuelle du Code civil du Québec.

Plusieurs questions sur l'union civile restent donc à éclaircir par la jurisprudence et elles susciteront certainement des débats passionnants.

Nouveaux modèles parentaux et nouveaux modes de filiation

La nouvelle loi reconnaît le projet parental des couples homosexuels, unis civilement ou non, en permettant d'indiquer sur un acte de naissance deux parents du même sexe. Ces derniers sont alors désignés comme étant ses « pères » ou, selon le sexe, « ses mères ». Les conventions faites avec les mères porteuses restent cependant illégales et de nul effet.

Plusieurs dispositions encadrent aussi la procréation assistée non médicalement en utilisant les forces génétiques d'une autre personne, comme le don de sperme, que ce soit par relations sexuelles ou par la méthode appelée communément « insémination de cuisine ».

Ainsi, lorsque la procréation assistée non médicalement se fait par relations sexuelles, la femme et l'homme disposent d'un délai d'un an pour faire ajouter le nom de ce dernier à titre de père à l'acte de naissance. Par contre, la procréation assistée par insémination de cuisine ne peut créer aucun lien de filiation entre le donneur de sperme et l'enfant.

À défaut d'acte de naissance, pour établir la filiation d'un enfant né d'une procréation assistée non médicalement on tiendra compte du projet parental commun entre une personne (homme ou femme) et la mère. En outre, la personne mariée ou unie civilement à la mère de l'enfant peut désavouer l'enfant s'il n'y a pas eu formation d'un projet parental commun.

Présomption de parentalité

Une présomption de parentalité est établie pour les couples unis civilement, tant pour les couples homosexuels qu'hétérosexuels, semblable à la présomption de paternité pour les couples mariés.

De plus, il est maintenant possible d'ajouter le nom d'un parent qui avait été omis sur un acte de naissance sans s'adresser au tribunal, c'est-à-dire par simple demande au directeur de l'État civil. Le consentement de l'enfant est nécessaire si celui-ci est âgé de 14 ans ou plus. Cependant l'intervention du tribunal demeure nécessaire lorsqu'il s'agit de retirer le nom d'une personne de l'acte de naissance. (L.B.)

 

 
 

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