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Me Francine Massy-Roy, plaignante c. J. Paul Robert, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-01-01526, 11 janvier 2002.
Lors de l'audition des représentations sur sanction, l'intimé était absent, bien que la déclaration sur culpabilité et l'avis d'audition des représentations sur sanction lui aient été signifiés par la voie des journaux. Après avoir rappelé les faits ayant entraîné la déclaration de culpabilité prononcée contre l'intimé en septembre 2001, la plaignante a déposé une copie d'un reçu et subrogation démontrant que le Fonds d'indemnisation du Barreau du Québec a versé, en août 1998, à un ex-client de l'intimé une somme de 50 000 $ que ce dernier s'était illégalement appropriée. Elle recommande l'imposition d'une radiation de dix (10) à quinze (15) ans accompagnée d'une ordonnance de remboursement de la somme de 64 280 $US.
Après analyse de la jurisprudence en semblables matières soumise par la plaignante, le Comité de discipline remarque entre autres que, dans ces affaires, les intimés en cause se sont présentés devant le comité de discipline et ont fourni des explications. En l'espèce, le Comité retient comme facteurs aggravants contre l'intimé les faits suivants : il n'a offert aucune collaboration à la plaignante, il n'a donné aucun signe de vie, ni fourni aucune explication verbale ou écrite et il ne s'est pas présenté devant le comité de discipline de son ordre professionnel composé de ses pairs, de même que le fait que le Fonds d'indemnisation du Barreau du Québec a dû débourser une somme de 50 000 $. Par conséquent, le Comité de discipline impose à l'intimé sur chacun des 3 chefs de la plainte une radiation de dix (10) ans, ces périodes de radiation devant être purgées concurremment. Il ordonne en sus à l'intimé de rembourser la somme de 64 280 $US à la personne lésée par ses gestes.
Perron, plaignante privée c. Me Régis Gaudreault, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Québec, no 06-96-01018, 30-05-2002.
L'avocat intimé fut reconnu coupable de six chefs d'infraction, soit quatre chefs de négligence dans l'accomplissement de mandats reçus de son ex-cliente la plaignante, un chef relatif à l'omission de déposer et conserver dans son compte en fidéicommis une somme de 500 $ reçue de la plaignante et un chef d'appropriation pour avoir réclamé une somme de 1 000 $ à la plaignante alors qu'il détenait un mandat de l'aide juridique pour le même mandat. Lors de l'audience sur sanction, la procureure de l'intimé suggère une amende de 4 000 $ pour chacun des chefs de négligence aux fins de récupérer au bénéfice de la plaignante les honoraires qu'elle a payés à l'intimé.
Le Comité de discipline du Barreau (le Comité) ne partage pas cette vision. Le processus disciplinaire « n'est pas là pour punir le professionnel, ni pour compenser le client. Il doit plutôt corriger un comportement professionnel déviant et empêcher, le cas échéant, qu'il ne se reproduise. La sanction protège le public et sert d'exemple aux membres de la profession », précise le Comité. Pour ce faire, il faut qualifier la gravité de l'acte reproché, examiner les circonstances dans lesquelles il a été posé et évaluer les facteurs aggravants et atténuants permettant de doser la sanction pour qu'elle soit le plus juste possible.
En l'espèce, note le Comité, l'intimé s'est aventuré dans un dossier très difficile en acceptant les mandats de la plaignante, en raison de la guerre judiciaire à laquelle elle s'est livrée avec son ex-conjoint pour les droits de visite à leur enfant. Considérant que l'intimé n'a pas d'antécédent disciplinaire depuis son admission au Barreau en 1981, que les gestes reprochés en l'espèce remontent à 1993 et qu'il ne semble pas y avoir d'autre plainte le concernant, le Comité impose à l'intimé des amendes totalisant la somme de 4 600 $ pour les quatre chefs de négligence. Pour avoir omis de déposer la somme de 500 $ dans son compte en fidéicommis, le Comité impose à l'intimé une amende de 1 000 $.
Le Comité recommande au Bureau du Barreau que les sommes perçues soient remises à la plaignante. Enfin, pour avoir réclamé la somme de 1 000 $ alors que la cliente bénéficiait d'un mandat de l'aide juridique, le Comité considère qu'il s'agit là d'une appropriation. Cette notion n'est pas définie au Code des professions, mais le Tribunal des professions (Tribunal-Avocats-8, [1987] D.D.C.P. 257) considère que « l'appropriation n'est pas assimilée à du vol et qu'elle s'apparente plutôt à la possession d'un bien ou de sommes d'argent appartenant à un client, de façon temporaire et sans autorisation et ce, même avec l'intention de les lui remettre ». Pour ce chef, le Comité impose à l'intimé une radiation de deux semaines, compte tenu notamment qu'il est obligé dans un tel cas d'imposer une sanction de radiation et qu'il est persuadé qu'il n'y a pas en l'espèce de risque de récidive. Un membre dissident du Comité considère que cette infraction ne constitue pas une appropriation, et il aurait imposé plutôt à l'intimé une amende de 3 000 $ et lui aurait ordonné de remettre la somme de 1 000 $ à la plaignante.
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