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Fortement stigmatisée dans la psyché collective depuis le procès de la vedette sportive O.J. Simpson, la preuve adénèscopique est utilisée -- tant au Canada qu'aux États-Unis -- dans des procédures criminelles depuis une quinzaine d'années. L'adénèscopie1 est le procédé d'identification par les empreintes génétiques par lequel on examine le génome d'un individu et plus particulièrement le matériel génétique -- comme les cheveux, les poils de la gaine épithéliale, les cellules épithéliales buccales ou le sang -- des régions polymorphiques qui représentent environ un pour cent de la structure de l'acide désoxyribonucléique (communément l'ADN).
De fait, jusqu'au procès d'O.J. Simpson, dont les éléments de preuves recueillis au moyen d'une adénèscopie ont été rejetés, on croyait que la preuve adénèscopique était virtuellement incontestable puisque 99 % de la structure génétique ne varie pas d'un individu à l'autre. Dans une étude intitulée Le dépistage génétique et la vie privée, le Commissaire fédéral à la vie privée affirmait, il y a quelques années, que l'adénèscopie est la technique d'identification la plus précise à laquelle l'on puisse recourir.
En matière d'administration de la justice, la technique la plus fréquemment utilisée est l'analyse des polymorphismes de la longueur des fragments de restrictions. Dans le cadre d'enquêtes criminelles, on appariera un échantillon de substances corporelles trouvées sur les lieux d'un crime avec le matériel génétique d'un suspect afin de déterminer sa culpabilité ou son innocence.
Évidemment, cette démonstration de la culpabilité ou de l'innocence d'un individu repose sur la preuve que celui-ci se trouvait sur les lieux du crime, preuve généralement faite à la suite d'une dénégation en ce sens ou en contrecarrant un pseudo-alibi du prévenu. Dans le cas d'O.J. Simpson, l'impossibilité de le relier « au-delà de tout doute raisonnable » sur les lieux du crime par d'autres moyens que la preuve adénèscopique (elle avait été rejetée en raison du fait qu'elle avait été souillée par les enquêteurs) lui aura permis d'obtenir un verdict d'acquittement.
En matière d'administration de la preuve, l'un des écueils qui se pose en ce qui a trait à la preuve adénèscopique ne tient pas tant à sa fiabilité scientifique -- virtuellement incontestable -- qu'à son admissibilité en raison de la protection constitutionnelle offerte pat le Bill of Rights (1791), aux États-Unis, et la Charte canadienne des droits et libertés (1982), au Canada.
Aux États-Unis, la Cour Rehnquist (1986-2003) a reconnu la constitutionnalité du prélèvement d'échantillons de substances corporelles fait de manière préventive aux fins de procéder à une adénèscopie relativement aux personnes employées par certaines agences gouvernementales ou exerçant des activités reliées à la santé ou à la sécurité du public ainsi que celles liées à la sécurité nationale.
Adoptant une méthode interprétative fondée sur les « special needs beyond the normal need for law enforcement », la Cour suprême des États-Unis a ainsi reconnu la constitutionnalité des politiques de plusieurs agences gouvernementales -- comme celles reliées aux transports publics2, aux douanes3 et à la mise en application des lois -- qui obligent leurs employés à se soumettre à ces tests de dépistage de drogues. Néanmoins, cette permissibilité ne saurait permettre à un État de contraindre tous les candidats à des postes électifs de fournir un certificat démontrant qu'ils ont effectué un test de dépistage de drogue dans les 30 jours avant la date de qualification à une nomination ou à une élection4.
Au Canada, à l'exception peut-être de l'arrêt Arp rendu par la Cour suprême du Canada en 1998, une longue série d'arrêts établissait le principe judiciaire selon lequel le prélèvement de substances corporelles effectué sans le consentement de l'individu ou en l'absence de disposition législative le permettant expressément est inconstitutionnel. Dans l'arrêt Arp (1998)5, la question qui se posait était de savoir si l'on pouvait obtenir des échantillons de substances corporelles d'un individu en regard d'un crime A, afin de pouvoir les utiliser pour un crime B dont on le soupçonnait d'avoir commis.
S'exprimant pour la Cour, le juge Cory indiquait qu'en l'absence d'une restriction expresse au consentement donné par un individu, « il n'y a rien d'intrinsèquement injuste ou illégal dans le fait de permettre à des policiers de conserver des éléments de preuve recueillis » lors d'une enquête et de les utiliser subséquemment lors d'une autre enquête. Bien que je ne partage pas cet avis, cet écueil semble avoir été partiellement corrigé par l'adoption en 1998 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques. Il appert cependant que la question de la constitutionnalité de la preuve adénèscopique demeure une préoccupation constante des policiers et du ministère public.
La question qui se pose est celle de savoir si d'autres moyens de preuves modernes pourraient servir les fins de la justice et qui seraient moins attentatoires au droit à la vie privée des individus. On se rappellera que dans une chronique publiée le 15 mars dernier, je me disais en accord avec la décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui déclarait inconstitutionnelle l'utilisation de détecteurs de radiations infrarouges pour observer l'intérieur d'une résidence privée (« thermographie »).
À mon avis, il y a cependant un autre moyen de preuve qui servirait les fins de l'administration de la justice tout en préservant les droits constitutionnels des individus : il s'agit de le preuve adénèscopique non-humaine. J'en discuterai dans le prochain numéro.
* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel
1 L'adénèscopie est un néologisme que je suggérais dans ma thèse de doctorat, subséquemment publiée aux éditions Carswell / Yvon Blais sous le titre de Vie privée et droits fondamentaux -- Étude de la protection de la vie privée en droit constitutionnel canadien et américain et en droit international (2001). Il est constitué par le sigle de l'acide désoxyribonucléique « adn» et par l'élément grec « skopos », (« slopia » de « skopein »), qui signifie examiner ou observer.
2 Skinner c. Railway Labour Executices Association, 489 U.S. 602 (1989).
3 National Union Employees c. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989).
4 Chandler c. Miller, 530 U.S. 305 (1997).
5 R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339.
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