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Pratiquer une saisie après jugement requiert la plus grande prudence, la plus grande vigilance... surtout si celle-ci doit s'effectuer dans la demeure d'une personne.
Se tromper de débiteur peut entraîner une condamnation à payer des dommages matériels et moraux aux personnes dont les biens ont été saisis par erreur. Le tribunal peut en effet y voir une atteinte à l'inviolabilité du domicile, même si l'avocat qui a pratiqué la saisie a fait une erreur de bonne foi et n'a jamais voulu causer de tort aux personnes visées.
Dans une affaire de février 20031, la juge Eliana Marengo, de la Cour du Québec, a condamné un avocat à payer des dommages matériels et des dommages moraux à un requérant dont les biens ont été saisis par erreur, ainsi que des dommages moraux à l'épouse de celui-ci.
Preuve a été faite en l'espèce que l'avocat qui a pratiqué la saisie après jugement dans ce dossier s'est trompé de débiteur. Une simple initiale dans la composition du nom de la personne ayant subi la saisie en erreur distinguait le vrai du faux débiteur: Jorge D. Gonçalves, et non pas Jorge Gonçalves, aurait dû voir ses biens saisis.
Il faut souligner que, dès que le confrère a été avisé de son erreur par l'avocat du requérant, M. Jorge Gonçalves, il lui a aussitôt fait parvenir une mainlevée de la saisie. Mais même si la bonne foi de l'avocat n'est nullement en cause, « même si l'erreur est humaine et même si l'avocat n'a qu'une obligation de moyens dans l'exercice de son mandat, écrit la juge Marengo, le droit à l'inviolabilité à la demeure est un droit fondamental qui doit être protégé avec vigueur ». La magistrate se fonde notamment sur les articles 7, 8 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne et les articles 5, 6 et 36 du Code civil du Québec.
Selon elle, quand un avocat effectue une saisie dans la demeure d'une personne, « il doit être extrêmement prudent dans l'exercice du recours et prendre tous les moyens nécessaires pour s'assurer qu'il ne commet aucune faute, car il s'expose à des risques s'il en commet une, si minime soit-elle ».
En l'espèce, poursuit la juge, l'avocat aurait dû prendre plus de précautions, « comme par exemple téléphoner chez les requérants pour vérifier l'exactitude des renseignements avant de procéder ». Il faut souligner par ailleurs que la juge a également pris en compte que le jugement contre le (vrai) débiteur Jorge D. Gonçalves datait de plus de quatre ans et demi.
Pour le tribunal, l'avocat intimé est redevable envers le requérant des honoraires extrajudiciaires encourus comme suite directe et immédiate de sa faute. On connaît la règle générale selon laquelle les dépens d'une action sont accordés à la partie qui triomphe et chacune des parties reste débitrice des honoraires extrajudiciaires de l'avocat qu'elle a utilisés.
Toutefois, note la juge, il ressort de la doctrine que, de plus en plus, les tribunaux permettent à la personne qui a été obligée d'engager les services d'un avocat pour promouvoir une de ses libertés fondamentales, « lorsqu'il existe un lien de causalité direct entre la faute et ces frais, de les réclamer de l'auteur de la faute à titre de dommages directs2 ».
S'autorisant de cette tendance, la juge accorde au requérant la somme de quelque 172 $ à titre de dommages matériels pour une partie des honoraires extrajudiciaires qu'il a défrayés, en plus de condamner l'avocat au paiement des frais judiciaires de 74 $.
Considérant de surcroît que le requérant a démontré avoir souffert de stress et perdu du temps dans toute cette affaire, la juge lui accorde un montant forfaitaire de 800 $ à titre de dommages moraux. Considérant également que la requérante (l'épouse du requérant), qui est une personne âgée et qui ne parle ni français ni anglais, a été traumatisée par l'intrusion injustifiée du huissier et du serrurier dans sa résidence, la juge lui accorde un montant de 500 $ à titre de dommages moraux.
Considérant par ailleurs que l'atteinte illicite aux droits des requérants n'a aucun caractère intentionnel, la juge n'accorde aucune somme d'argent aux requérants à titre de dommages exemplaires. L'affaire se solde donc par une condamnation de l'avocat à payer une somme totale de quelque 1546 $ aux requérants pour saisie après jugement pratiquée en erreur.
1 Cour du Québec, no 500-32-064828-025, juge Eliana Marengo, 26 février 2003.
2 Baudouin, Jean-Louis, La responsabilité civile, 5e édition, Éditions Yvon Blais, 1998, par. 238.
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