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Radiation et amende maintenues

Journal du Barreau

José Desrosiers c. Me Daniel Chénard, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec, Tribunal des professions, District de Montréal, no 500-07-000320-014, 25 avril 2002, juges Roy, Rouleau, Barbe.

L'appelant, un ex-avocat, se pourvoit à l'encontre de deux décisions du Comité de discipline du Barreau, l'une (du 29 mai 2000) le déclarant coupable de quatre des cinq chefs d'infraction d'une plainte dirigée contre lui et l'autre (du 4 janvier 2001) lui imposant une radiation de trois ans et une amende de 5 000 $.

Le dossier indique que la plainte reprochait essentiellement à l'ex-avocat la fabrication de fausses procédures et de fausses preuves et d'avoir tiré avantage de ces faussetés. Elle comportait, par exemple, les infractions suivantes: avoir exigé de son client, à titre d'honoraires extrajudiciaires, le transfert de la propriété de deux chevaux d'une valeur de 20 000 $ à une compagnie à numéro qui était son alter ego, au moment où ces chevaux étaient sous l'effet d'une saisie et d'un débat judiciaire portant sur le droit de propriété de ces biens litigieux, le tout contrairement à l'art. 3.05.08 du Code de déontologie des avocats (CDA) et des art. 59.2 et 152 du Code des professions (CP); avoir préparé une opposition pour et au nom de sa compagnie alter ego afin d'annuler la saisie des deux chevaux prétendant que cette saisie était irrégulière et nulle et représentant faussement que ces deux chevaux appartenaient à sa compagnie alter ego, sachant que cette déclaration en droit et en faits était fausse, le tout contrairement aux art. 3.02.01c) et 4.02.01d) et g) CDA et aux art. 59.2 et 152 CP; et, dans le cadre d'un examen hors cour, avoir confectionné une preuve qu'il savait être fausse et avoir tiré sciemment avantage de cette preuve, alors qu'un dirigeant de sa compagnie alter ego affirmait que les chevaux appartenaient à cette compagnie depuis plusieurs mois avant la saisie, le tout contrairement à l'art. 4.02.01c) et e) CDA et des art. 59.2 et 152 CP. Le dossier indique de plus que le Comité de discipline du Barreau (le Comité) s'est réuni à 18 reprises entre mai 1998 et octobre 2000 et la transcription de la preuve et des débats couvrent plus de 4 500 pages. Jusqu'au moment de l'audition de son appel, l'appelant a choisi de se représenter seul.

Après délibéré, le Tribunal des professions rejette toutes les requêtes, notant entre autres qu'aucune n'avait été signifiée à l'intimé qui, comme le Tribunal, en a pris connaissance le jour de l'audition de l'appel. Il rejette la demande de remise pour être représenté par avocat dans laquelle l'appelant allègue notamment « qu'il est clair que malheureusement au Québec les personnes se représentant seules sont mal vues des Tribunaux », que la dernière séance du Comité de discipline « a été une vraie farce » et que les faits qui seront soumis « sont suffisamment graves pour être soumis aux médias et au ministre de la Justice ».

Pour le Tribunal, les motifs qu'invoque l'appelant, lui-même un ex-avocat et connaissant depuis plus de six mois la date de son appel, paraissent futiles et dilatoires et la requête manifestement tardive et mal fondée. Le Tribunal qualifie de la même manière les deux autres requêtes. D'une part, il n'y a pas d'omissions volontaire de preuve, les transcriptions contenues au dossier conjoint sont attestées par l'affirmation solennelle du sténographe officiel qui les a prises. D'autre part, il n'y a pas non plus omission de la jurisprudence de la part de l'intimé, ce dernier ayant signifié avant audition un cahier d'autorités. Le Tribunal note qu'au contraire c'est l'appelant qui n'a pas produit de cahier d'autorités.

Lors de l'audition de l'appel et lorsque invité par le Tribunal à présenter son argumentation au fond, l'appelant « a décliné l'invitation et a quitté cavalièrement l'enceinte du Tribunal avant même que l'intimé n'ait fait connaître sa position ». Le Tribunal a alors pris la cause en délibéré et examiné les arguments écrits de l'appelant, plutôt que de considérer ce comportement de l'appelant comme un désistement de son appel. En ce qui a trait à l'argument de l'appelant concernant les délais, le Tribunal retient celui de l'intimé indiquant que c'est la première fois au stade de l'appel que l'appelant soulève ce moyen.

Rejetant cet argument, le Tribunal donne raison à l'intimé qui allègue qu'un professionnel accusé d'avoir manqué à son code de déontologie n'est pas un inculpé ou un accusé au sens des Chartes des droits (R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541). En ce qui vise l'argument de l'appelant reprochant le comportement d'un membre du Comité, le Tribunal affirme que la lecture de la transcription des audiences disciplinaires démontre que les accusations sont sans fondement et que le membre en question a plutôt fait preuve d'une « tolérance remarquable face au comportement trop souvent intempestif et parfois injurieux de l'appelant ». Cet argument est donc rejeté.

Pour ce qui a trait enfin aux accusations reprochées à l'appelant dans la plainte, le Tribunal, après examen des 22 volumes du dossier conjoint, de l'avis d'appel et des mémoires des parties, conclut que l'appelant ne lui a pas démontré d'erreur justifiant son intervention. Selon lui, la décision du Comité est motivée et parfaitement conforme à la preuve. Il rejette donc l'appel.

 

 
 

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