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Bernard E. Blanchard c. Me Pierre Bernard, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec, Tribunal des professions, District de Montréal, no 500-07-000327-019, 5 avril 2002, juges Lafontaine, Rouleau, Doyon.
L'ex-avocat appelant se pourvoit ici à l'encontre de deux décisions du Comité de discipline du Barreau (le Comité), la première le déclarant coupable d'un des quatre chefs d'une plainte dirigée contre lui et l'autre lui imposant une radiation de sept (7) ans et lui ordonnant de rembourser la somme de 63 875,23 $ aux héritiers de sa cliente. L'appelant fut déclaré coupable de s'être approprié, entre juillet 1994 et mai 1998, la somme de 63 875,23 $, propriété de sa cliente (dame MB) et de ses héritiers (P et D), le tout contrairement à la Loi et aux Règlements du Barreau ainsi qu'aux articles 59.2 et 152 du Code des professions.
Les faits indiquent que l'appelant était un ami de la famille et liquidateur testamentaire de dame MB. De santé fragile, dame MB vend sa maison en 1994 et confie le produit de la vente, la somme de 63 875,23 $, par chèque à l'appelant qui le dépose dans son compte en fidéicommis. Dame MB décède en janvier 1995. Jamais les héritiers P et D ne verront cette somme malgré leurs demandes répétées. La preuve révèle que le jour même où le dépôt de 63 875,23 $ a été fait dans son compte en fidéicommis, l'appelant a émis 8 chèques totalisant près de 11 000 $ pour son usage personnel et professionnel. L'un de ces chèques sert à payer le loyer de 8 000 $ du cabinet d'avocats. Il émet par la suite 13 chèques à son ordre personnel pour environ 11 000 $, et encore un autre chèque de 15 000 $ pour le paiement du loyer. Au cours de l'été 1994, l'appelant tire 11 chèques totalisant près de 2 000 $ pour payer diverses dépenses de bureau. Peu après, il achète des chèques de voyage d'une valeur de 2 700 $. Le jour de l'audition de l'appel, l'appelant présente une requête pour soumettre une preuve nouvelle, un document émanant de l'héritier P. Le Tribunal accueille cette requête.
Le Tribunal des professions constate bien que l'ensemble de la preuve confirme que la majeure partie du chèque de 63 875,23 $ de dame MB a été utilisée pour les fins personnelles et professionnelles de l'appelant. La version de ce dernier confirme cette conclusion, bien qu'elle ait évolué au fil des mois et des années et soit devenue embrouillée, confuse, incrédible. Ni le Comité, ni le Tribunal ne croient l'appelant lorsqu'il prétend que sa cliente MB lui avait confié cette somme pour être placée dans divers placements dont, entre autres, dans un projet de reconstruction au Libéria, mais que malheureusement les placements se sont avérés infructueux. La nouvelle pièce documentaire introduite en preuve au moment de l'appel ne change en rien la conclusion à laquelle en est arrivé le Comité. En effet, en janvier 1995, au moment du décès de dame MB, le produit de la vente de l'immeuble avait déjà été dépensé par l'appelant et l'infraction d'appropriation sans droit était déjà commise. Le Tribunal rejette donc l'appel à l'encontre de la culpabilité. Quant à la « sévérité excessive » de la radiation de sept ans, tel qu'allégué par l'appelant, le Tribunal note que celui-ci n'a fait valoir aucun argument n'appuyant cette affirmation. Pour le Tribunal, la somme appropriée illégalement en l'espèce est importante. Il y a eu abus de confiance et appropriation malicieuse. Il n'intervient donc pas non plus à l'égard de la sanction.
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