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Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.
Me Chantal Perreault, plaignante c. Me Louis-Rhéal Tremblay, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-00-01431, 21-02-02 (culpabilité), 10-10-02 (sanction).
Lors d'une audition disciplinaire, l'avocat intimé a été déclaré coupable de trois chefs d'une plainte, à savoir (chef 1) avoir fait défaut de rendre compte à sa cliente de l'état réel des démarches entreprises dans un dossier de réclamation de dommages à la suite d'un incendie, contrevenant ainsi à l'article 3.03.02 du Code de déontologie des avocats (CDA); (chef 2) ne pas avoir fait preuve de diligence ou de disponibilité raisonnable dans le traitement du dossier confié par sa cliente, contrevenant ainsi à l'article 3.03.01 CDA; et (chef 4) ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable dans la transmission du dossier de sa cliente au nouveau procureur, contrevenant ainsi à l'article 3.03.01 CDA. Lors de l'audition des représentations sur sanction, la plaignante suggère une radiation de trois mois sur chacun des deux premiers chefs, plus une amende de 1 000 $ sur le 2e chef, et une amende de 600 $ sur le chef 4, s'appuyant notamment sur une jurisprudence abondante. Le dossier indique que l'intimé est âgé, qu'il est membre du Barreau depuis 1960, qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire (sous réserve de l'issue d'un appel à l'encontre d'une décision du Comité rendu au niveau de la Cour d'appel) et qu'il a une santé et des moyens financiers précaires.
Le Comité de discipline du Barreau (le Comité) souligne que, comme l'intimé a été acquitté du chef lui reprochant un manque d'intégrité, la plaignante ne peut soumettre une jurisprudence portant sur cette infraction comme elle le fait pour formuler ses suggestions de sanction. Il ne tient donc pas compte de la jurisprudence soumise par celle-ci, et rappelle que le but du droit disciplinaire n'est pas de punir le professionnel fautif mais d'assurer la protection du public. Dans cette optique, la sanction imposée doit comporter un volet éducatif auprès du professionnel et un volet dissuasif auprès des autres membres de la profession. Le Comité note par ailleurs que les infractions reprochées dans le présent dossier sont de même nature que celles en attente de la décision de la Cour d'appel. Le Comité retient aussi que, relativement au présent dossier de négligence, l'intimé a été poursuivi devant la Cour du Québec, Chambre criminelle, et acquitté après avoir subi un procès qui lui a coûté quelques milliers de dollars en frais d'avocat. En regard des chefs 1 et 2, le Comité juge approprié d'imposer à l'intimé une amende de 600 $ sur chacun. Relativement au chef 4, le Comité déplore le « je-m'en-foutisme » démontré par l'intimé qui, après avoir manqué de diligence dans l'administration d'un dossier, négligé de rendre compte à ses clients de l'état du dossier, obligé ces derniers à recourir aux services d'un autre procureur, négligé de donner suite aux demandes de transfert de dossier adressées par ses clients et obligé une consœur à lui faire signifier une requête en substitution de procureur, a finalement transmis un consentement à substitution à sa consœur, mais sans remise des dossiers de ses clients. Il s'agit, aux yeux du Comité, « d'une conduite qui porte directement atteinte aux relations du professionnel avec son client mais également à ses relations avec les autres membres de son ordre professionnel et qui jette un discrédit sur tout l'appareil judiciaire qui se trouve paralysé en raison d'une absence de collaboration ». Le Comité juge « qu'une amende, limitée à 1 000 $ compte tenu de l'état de santé et de la situation financière de l'intimé, constitue la moindre des sanctions qui peut être imposée pour une telle conduite ».
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