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Récents développements en droit de l'environnement

Principes globaux et solutions locales

Imane Kamal, avocate

Le droit de l'environnement s'intéresse aux problèmes locaux comme les sols contaminés tout autant qu'aux problèmes globaux comme le mouvement transfontalier d'organismes génétiquement modifiés (OGM). D'autres notions quittent la sphère internationale pour devenir l'objet d'ententes et de réglementations locales; c'est le cas des changements climatiques et de l'étiquetage écologique.

L'objectif des récents changements au Code municipal et à la Loi sur la qualité de l'environnement est d'assurer une meilleure protection des eaux, dont la rivière des Milles-Îles, à Laval
L'objectif des récents changements au Code municipal et à la Loi sur la qualité de l'environnement est d'assurer une meilleure protection des eaux, dont la rivière des Milles-Îles, à Laval

Lors du dernier colloque organisé par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec, tous ces sujets et les stratégies pour les affronter ont été abordés.

Principe de précaution

« C'est le principe suivant lequel devant l'incertitude scientifique quant au risque que représente un produit, un gouvernement peut donner une voix au doute scientifique et le traduire en termes juridiques par une mesure de restriction à l'endroit du produit », explique Me Hélène Trudeau.

« C'est un des principes de la déclarartion de Rio et son importance ne fait aucun doute; il devrait servir de fondement à la politique des États, comme le concept de développement durable et le principe du pollueur-payeur, mais son application en droit international et son statut demeuraient flous jusqu'à la conclusion en janvier 2000 du Protocole de Cartagena », rappelle-t-elle. Le Protocole de Cartagena régit le mouvement transfontalier d'OGM.

« L'art. 10 (6) du Protocole de Cartagena constitue la première formulation contraignante du principe de précaution, ce qui devrait permettre de tester sa valeur pour l'OMC : c'est la première fois qu'il y a véritablement un conflit entre deux traités internationaux. Quelle sera la priorité de l'OMC entre la santé et le développement du commerce international? » s'interroge l'avocate.

Changements climatiques

« L'accord de Kyoto n'est pas encore en vigueur et les États-Unis d'Amérique n'ont pas l'intention de le ratifier, mais il existe des programmes américains fondés sur l'échange de droits d'émissions flexible, comme celui du Protocole », constate Me André Trudel.

« Le processus d'échange de réduction d'émissions certifiées requiert cinq acteurs, soient un pays en développement qui a ratifié l'accord et une compagnie basée dans ce pays en développement qui veut vendre ses permis d'émission, un pays développé qui a ratifié l'accord et une compagnie de ce pays développé qui veut acheter les permis d'émission et l'organisme qui émet les réductions d'émissions certifiées », énumère Me Trudel.

« L'échange de permis d'émission et celui des réductions d'émission font appel à la fois au droit des contrats, au droit corporatif et au droit des litiges, particulièrement les recours collectifs fondés sur l'art. 1457 C.c.Q. qui feront écho aux poursuites déjà déposées aux États-Unis. La gestion des changements climatiques a des incidences sur les vérifications diligentes et sur la fiscalité des entreprises », note l'avocat.

Étiquetage écologique

« En 1994, seulement 13 % des consommateurs canadiens disaient ne tenir aucun compte de l'environnement lors de leurs achats. On assiste à l'émergence d'un marché vert : après la législation et les ententes négociées, nous assistons à la naissance des éco-labels et de l'éco-marketing », dit Me Sophie Lavallée.

« Il existe trois types d'étiquetage écologique : les éco-labels, qui permettent de distinguer parmi des produits équivalents celui qui est le moins dommageable pour l'environnement; les autoproclamations et les étiquettes, qui fournissent des informations sur les impacts environnementaux d'un produit, sans toutefois le comparer aux autres produits similaires.

« Le Global Eco-labelling Network préconise l'universalisation de l'analyse cycle de vie dans l'étiquetage afin d'éviter l'imposition de barrières non-tarifaires au commerce international. Il est grand temps que le législateur prenne des mesures concrètes dans ce domaine », souhaite l'avocate.

Analyse du cycle de vie

« La gestion du cycle de vie des produits et services est un outil de développement durable : elle permet au consommateur de faire un choix éclairé quant au coût écologique d'un produit ou d'un service », lance M. Daniel Normandin, chercheur au CIRAIG.

« L'analyse cycle de vie tient compte de l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication d'un produit, le coût écologique de la fabrication ou de la production elle-même, l'emballage et la distribution, la consommation ou l'usage du produit et enfin son élimination ou son recyclage », explique M. Normandin.

« L'analyse cycle de vie permet d'analyser l'impact d'un produit ou d'un service sur l'environnement à tous les stades de son cycle de vie. Il est essentiel que chaque pays, incluant le Canada, aménage sa propre grille d'évaluation plutôt que d'utiliser celles développées pour d'autres pays car les modes de production européens peuvent être plus polluants que les modes canadiens, ne serait-ce que par les différentes sources d'énergie utilisées », estime le chercheur.

Normes négociées

Dans l'Agenda 21, l'ONU recommande aux gouvernements de modifier leurs modes d'intervention en matière d'environnement. « Les nouveaux modes prolifèrent de façon désordonnée et hétéroclite, ce qui affecte la manière dont les normes sont développées et appliquées », note Me Paule Halley.

Elle présente le nouveau mode de gestion participative et intégrée qui se trouve à la section IV.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement1.

« Le secteur des pâtes et papiers a été le premier secteur à négocier ses attestations d'assainissement et le prochain est le secteur de l'industrie minérale. Contrairement au secteur des pâtes et papiers, il y a peu de normes réglementaires encadrant les émissions polluantes de ce secteur », souligne-t-elle.

« Les objets soumis à la négociation seront d'autant plus nombreux : les rejets dans l'air, dans l'eau et dans le sol devront être caractérisés en vue d'élaborer des normes de rejet et de gestion, des programmes correcteurs, des mesures de prévention et des plans d'urgence », remarque l'avocate.

Perspectives

« Depuis vingt-cinq ans, la Cour suprême a rendu 17 décisions en matière de droit de l'environnement et aucune n'a amoindri la portée de ce domaine de réglementation », souligne Me Odette Nadon.

« La Cour suprême n'a pas hésité à explorer de façon très sophistiquée toutes les possibilités que peuvent offrir les principes de droit reconnus au niveau local aussi bien qu'international », se réjouit l'avocate. « De plus, la cour s'est éloignée des traditionnelles disputes fondées sur le partage des compétences pour introduire des principes de droit international qui justifient l'application de certains pouvoirs locaux. Ainsi, la Ville de Hudson2 n'a pas eu à démontrer la toxicité des pesticides utilisés sur son territoire qu'elle voulait interdire ».

« En effet, la décision rendue dans l'affaire Ville de Hudson consacre le droit d'une municipalité de réglementer en vertu du principe de précaution : la Cour a fusionné le principe de subsidiarité qui veut que le niveau de gouvernement qui est le plus proche des citoyens doit être habilité à renforcer et non à libéraliser les normes nationales », résume Me Nadon.

Captive et passive

« La loi 72 relative à la protection et à la réhabilitation des terrains3 est entrée en vigueur le 1er mars dernier et les municipalités y jouent un rôle particulier, mentionne Me Robert Daigneault. Le processus de réhabilitation des sols prévu par le législateur tient la municipalité à l'écart de la décision qui sera rendue et à laquelle la municipalité sera pourtant liée.

« La municipalité doit tenir l'inventaire des propriétés sujettes aux avis de contamination inscrits au registre foncier. Cet inventaire risque de devenir une contrainte en matière de planification du territoire : en modifiant le zonage, une municipalité modifie les effets de la nouvelle loi sur le terrain contaminé.

« La nouvelle loi sonne le glas du principe du pollueur-payeur puisque dans ses effets concrets, l'essentiel de ses dispositions s'adresse au gardien du terrain contaminé et aux utilisateurs actuels ou futurs du terrain », conclut Me Daigneault.

Cours d'eau

« L'objectif des récents changements apportés au Code municipal4 et la Loi sur la qualité de l'environnement est d'assurer une meilleure protection de l'environnement et des eaux. Toutefois, il faut harmoniser la réglementation car il y a maintenant deux inspecteurs municipaux qui portent le même titre mais n'ont pas les mêmes responsabilités », déplore Me Daniel Bouchard.

« Il y a un inspecteur municipal de la MRC qui est chargé des cours d'eau (art. 819 C.M.) et un inspecteur municipal de la municipalité qui est chargé des cours d'eau en même temps que des chemins, des trottoirs et des ponts (art. 221 C.M.). Il aurait été préférable de retenir un autre vocable pour éviter toute confusion.»

Il explique que le législateur a pris différentes initiatives, fort positives mais qu'il est nécessaire de les harmoniser entre elles et surtout de clarifier les notions de cours d'eau et de réseau hydrographique. « Il y a un conflit entre les dispositions du Code municipal et celles du Règlement sur les exploitations agricoles5 adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement », explique l'avocat.

Pouvoirs municipaux

Me Daniel Bouchard présente une étude de Me Lorne Giroux sur le pouvoir municipal de contrôler l'épandage de déjections animales en zone agricole. « Le moratoire sera levé en décembre prochain et les municipalités devront être vigilantes dans leur réglementation car l'épandage n'est pas un usage qu'elles peuvent réglementer par zonage mais plutôt une activité liée à un usage ».

« La marge de manœuvre des municipalités est mince à cet égard et il faut tenir compte de plusieurs lois distinctes et aussi de dispositions législatives transitoires ainsi que des réglements provinciaux adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et même de textes non réglementaires comme les Orientations révisées de 20016», résume Me Bouchard.

« Les municipalités devraient intervenir pour protéger les cours d'eau et les bandes riveraines et exiger un certificat d'autorisation pour les activités d'épandage. » *

Loi sur la qualité de l'environnement,, L.R.Q., c.Q-2.

114957 Canada Ltée (Spraytech, Sociéré d'arrosage) et Service des espaces verts ltée/ Chemlawn c. Ville de Hudson, (2001) 2 R.C.S. 241.

Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives relatives à la réhabilitation des terrains, , L.Q. 2002, c. 11.

Code municipal, L.R.Q., c. C-27.1.

R.E.A., R.R.Q., Q-2, r.1.001.

Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement- La protection du territoire et des activités agricoles- document complémentaire révisé (décembre 2001) ISBN : 2-550-38634-5.

 

 
 

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