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Recherche jurisprudentielle

Faut-il tout trouver?

Denis LeMay, avocat

On entend parfois dire qu'une bonne recherche doit être exhaustive pour être valable. Qu'en est-il au juste? Le temps est peut-être venu de remettre en cause cette exigence. Petit pavé dans la mare.

Laisseriez-vous l'ordinateur ou l'Internet décider à votre place? L'accès illimité et gratuit (bien que récent) à l'ensemble des jugements des tribunaux est-il efficace et suffisant au point de rendre caduques les techniques de recherche et la valeur ajoutée?

L'exhaustivité

Ne rien perdre, ne rien oublier, voilà l'exigence fondamentale. En législation, un impératif; en jurisprudence, un encombrement (exhaustivity is exhausting).

L'euphorie créée par l'ordinateur, puissant et rapide, endort la critique. Pouvez-vous citer un exemple, un seul cas où un avocat a gagné une cause sur la base d'une décision non rapportée et qu'il était le seul à connaître et qui eût renversé le courant jurisprudentiel?

Il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Croyez-vous sincèrement qu'un éditeur sérieux ferait exprès pour omettre de ses publications une décision importante ou pertinente?

Il faut faire confiance au système de sélection des décisions, qu'il soit public ou privé.

C'est d'ailleurs le sens d'une décision de la Chambre des Lords qui interdit d'utiliser un arrêt non rapporté s'il n'ajoute rien de nouveau.

If a civil judgment of the Court of Appeal... has not found its way into the generalized series of law reports or even into one of the specialized series, it is most unlikely to be of any assistance [nos soulignés] to your Lordships on an appeal which is sufficiently important to reach this House.

Roberts Petroleum Ltd vs Bernard Kenny Ltd [1983] 2 A.C.192 (H.L.) 202 (Lord Diplock).

Il ne faut pas de temps à repérer des décisions non publiées. Mais, direz-vous, avec la disponibilité des décisions sur Internet, la distinction entre un arrêt publié ou non n'a plus cours. On peut tout citer. C'est vrai. On peut tout utiliser, mais alors il reste un problème. Comment séparer le bon grain de l'ivraie, trouver la perle, la décision pertinente, utile pour notre affaire?

La sélectivité

La sélectivité, c'est l'envers de l'exhaustivité. Tout est disponible, mais que faut-il choisir?

Il ne faut pas l'accès avec la sélectivité. L'accès est une question de droit, de principe. Elle est réglée depuis la décision Wilson & Lafleur1. Elle porte sur le droit d'avoir le texte.

Rappelons les faits même s'ils sont récents. Le monopole de la SOQUIJ sur l'accès brut aux décisions des tribunaux judiciaires a été contesté. La Cour d'appel a donné raison aux demandeurs et indiqué que la Société d'État était tenue de rendre disponibles tous les jugements obtenus des greffes. À partir de ce moment (17 avril 2000), les décisions des tribunaux judiciaires sont disponibles gratuitement. Il est possible de les retrouver sur le site de la SOQUIJ à cette fin2 ou sur celui de l'Institut de l'information juridique du Canada (IIJCan)3.

La sélectivité, en revanche, est liée à la pertinence, c'est une question de méthode. Elle consiste à exercer un choix dans un ensemble. De la même façon, par exemple, que l'on choisit, parmi un réseau des sentiers de randonnée pédestre, un sentier en fonction de certains critères (proximité, facilité, environnement, etc.). Ou pourquoi parcourir la carte du restaurant quand vous savez déjà ce que vous allez y manger? Le choix est a priori.

C'est grâce au choix réalisé dans le magna jurisprudentiel par la doctrine, les éditeurs, les collections, les auteurs de lois annotées que le chercheur trouve les matériaux pertinents, qu'il gagne du temps.

Il ne faut pas sous-estimer le travail nécessaire à la rédaction d'une simple note de bas de page. L'auteur a dû lire des dizaines de décisions, de toutes sortes, pour n'en retenir qu'un petit nombre, qu'il jugera pertinentes de signaler.

Il s'agit là d'un important travail de sélection, d'une valeur ajoutée (paradoxalement, par l'élimination des « déchets »). Un travail que vous ne serez pas obligé de faire vous-même... à moins de vouloir refaire le travail d'un expert dans le domaine, ce qui, il faut en convenir, est difficilement justifiable.

La méthode la plus efficace utilise toujours la doctrine comme point de départ (lorsqu'elle existe, bien entendu). Ainsi pour prendre un exemple classique, l'avocat ayant à plaider la responsabilité civile délictuelle de l'école pour défaut de surveillance dans la cour de récréation, ne fera pas une recherche de jurisprudence dans les Répertoires historiques (de Beauchamp 1770-1925 et autres); il aura recours à la plus récente édition des traités sur le sujet pour y trouver la synthèse. Il n'aura qu'à vérifier les quelques mois de production jurisprudentielle subséquents pour être à jour. La même logique s'applique aux banques et aux serveurs. Pourquoi réinventer la roue et chercher péniblement sur un site Web des décisions déjà publiées ailleurs?

Vers un modèle pour le droit québécois

S'il faut un vecteur d'inspiration pour le droit québécois, il faut chercher plutôt des outils de synthèse. Pourquoi ne pas viser à doter le Québec d'une encyclopédie juridique complète, une entreprise éditoriale fondée sur la collaboration, la sélectivité, la valeur ajoutée, plutôt que de chercher des moteurs de recherche performants (et même plus intelligents, mais jusqu'où?) qui ne font que ratisser des matériaux bruts. Il faut plus de synthèse et non plus d'analyse.

Il existe de nombreux modèles dans les systèmes juridiques complémentaires au droit québécois. Il est possible de s'en inspirer (Canada: Canadian Encyclopedic Digest; Angleterre: Halsbury's Laws of England; France: Encyclopédie juridique Dalloz, Juris-Classeurs; États-Unis: Corpus Juris Secumdum, American Jurisprudence 2d).

En somme, cessons de compiler, organisons; cessons de compter, pensons; cessons de chercher, écrivons!

Wilson et Lafleur Inc. C. Soquij et PG du Québec, [2000] R.J.Q. 108, [2000] J.Q. no 1215 (Quicklaw).

http://www.jugements.qc.ca

http://www.canlii.org/index-fr.html

 

 
 

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