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Par requête en révision judiciaire, l'avocat requérant demande ici la cassation d'une décision du Tribunal des professions ayant accordé à la syndique ad hoc (mise en cause) du Barreau du Québec l'autorisation spéciale de signifier et de produire hors délai une requête en appel des décisions du Comité de discipline du Barreau ayant rejeté trois des quatre chefs d'accusation logés contre lui. Le dossier indique que le Tribunal des professions avait d'abord rejeté un premier recours en appel de la syndique ad hoc logé à l'encontre de ces décisions pour cause de vices de signification des procédures en appel. Par la suite toutefois, le Tribunal des professions a accueilli une seconde requête de la syndique ad hoc, lui accordant tel que réclamé l'autorisation spéciale de signifier et de produire hors délai une requête en appel. C'est à l'encontre de cette seconde décision que l'avocat requérant se pourvoit en révision judiciaire. Il soutient principalement qu'une fois qu'il eu rejeté l'appel (initial) de la syndique pour vice de signification, le Tribunal des professions s'est dessaisi du dossier et n'a plus compétence pour se prononcer sur la requête pour permission d'en appeler hors délai, puisqu'il y a chose jugée. À titre subsidiaire, il soutient que la décision du Tribunal des professions autorisant l'appel hors délai est manifestement déraisonnable, parce que la syndique ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 523 du Code de procédure civile (C.p.c.) n'ayant pas démontré qu'elle était dans l'impossibilité de fait d'agir plus tôt et aussi parce qu'il subit un grave préjudice lié au fait de devoir se défendre en appel alors qu'il croyait que l'appel avait été rejeté.
La Cour supérieure estime le premier argument mal fondé. Selon elle, ce n'est pas parce que le Tribunal des professions a rejeté un appel pour vice de procédure lors de la signification d'une requête en appel qu'il sera désormais forclos d'entendre une demande pour permission d'en appeler hors délai. L'exception de la chose jugée ne trouve pas application en l'espèce, l'objet des deux décisions en cause n'étant pas le même. Si le tribunal des professions ne peut revenir sur sa décision rendue sur la requête en rejet d'appel, « rien ne lui interdit cependant d'accorder une permission spéciale d'en appeler, étant déjà acquis que la première signification était défectueuse », affirme la Cour (p. ex., Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., [1978] 2 R.C.S. 516). La Cour conclut donc sur ce point que le Tribunal des professions a compétence pour accorder la requête pour permission spéciale d'appeler hors délais.
Se penchant sur l'argument subsidiaire, la Cour note d'abord qu'une troisième tentative de signification a été faite au bon endroit (soit à la nouvelle adresse domiciliaire et professionnelle de l'avocat requérant), et que le vice l'affectant vient du fait que l'huissier n'a pas tenté de faire une deuxième signification, conformément à l'article 138 C.p.c. La preuve a toutefois démontré que l'avocat étant revenu à son domicile le lendemain de cette signification, il a pu prendre connaissance de la requête en appel laissée sur la porte de son domicile la veille. La Cour est d'accord avec le Tribunal des professions lorsqu'il affirme que la règle de l'impossibilité d'agir d'une partie ne signifie pas une impossibilité absolue, mais bien une impossibilité relative (p. ex., Pont Viau, supra; St-Hilaire c. Bégin, [1981] 2 R.C.S. 79). S'ajoute à cela la juridsprudence relative à l'art. 523 C.p.c. (qui permet d'accorder un appel hors délai) établissant que cette disposition doit recevoir une interprétation large et libérale en harmonie avec l'esprit du C.p.c. (Construction Paquette c. Entreprises Végo, [1997] 2 R.C.S. 299). La Cour estime que le Tribunal des professions s'est bien dirigé en droit et a fondé son raisonnement sur une analyse raisonnable des faits lorsque notamment il a affirmé que c'est l'avocat lui-même qui a provoqué cette impossibilité relative d'agir de la requérante, qui avait par ailleurs agi en temps utile lorsqu'elle a confié les procédures d'appel au huissier pour fins de signification. En effet, l'avocat s'est absenté de son domicile professionnel durant un jour et des heures ouvrables sans que personne d'autre n'y soit présent. Quant au préjudice allégué par l'avocat du fait qu'une permission d'appel ait été accordée dans les circonstances de cette affaire, la Cour ne le voit pas ainsi. L'avocat avait déjà été avisé de l'intention de la syndique ad hoc d'interjeter appel des décisions du Comité de discipline du Barreau. Pour la Cour, l'avocat requérant confond deux types de préjudice, celui d'avoir à faire face à un appel et des auditions devant le Tribunal des professions alors qu'il croyait le tout terminé, et celui qu'il subit du fait du vice de procédure initial et du jugement permettant néanmoins la signification de l'appel hors délai. La « paix judiciaire » dont croyait pouvoir bénéficier l'avocat requérant n'est acquise qu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 523 C.p.c., et non pas après 30 jours seulement comme sous l'ancien code de procédure. Qui plus est, la Cour estime que le Tribunal des professions n'a commis aucune erreur manifestement déraisonnable lorsqu'il affirme que l'avocat requérant ne subit pas de préjudice suffisamment sérieux pouvant justifier le refus de l'octroi d'une permission spéciale d'appeler hors délai. La Cour souligne qu'il s'agit là d'une question mixte de fait et de droit et, qu'à titre de tribunal de surveillance, il serait bien mal venu pour elle de réviser cette conclusion du Tribunal des professions. Rejetant enfin un dernier argument du requérant, la Cour supérieure se dit bien mal placée (n'ayant pas devant elle le dossier du Comité de discipline) pour évaluer le mérite de l'appel de la syndique ad hoc et conclure, comme le requérant l'invite à le faire, que l'appel envisagé par la syndique est voué à l'échec, la décision du Tribunal des professions sur cet aspect étant raisonnable et prudente et relevant de sa discrétion judiciaire.
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