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Comité de discipline


Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau

Radiations consécutives

Me Louise Comeau, plaignante c. Danielle Cliche, Comité de discipline du Barreau du Québec, nos 06-02-01641, 06-02-01642, 06-02-01650 et 06-02-01702, 17-09-02.

L'intimée a autorisé par écrit le Comité de discipline du Barreau (le Comité) à procéder en son absence à l'audition des représentations sur sanction dans quatre dossiers la concernant. Elle a été membre du Barreau du mois d'août 1990 au mois de mai 2001. Dans les dossiers pour lesquels elle a enregistré des plaidoyers de culpabilité, l'intimée a reçu des avances d'honoraires qu'elle n'a pas déposées en fidéicommis, a effectué quelques travaux professionnels qu'elle n'a pas terminés, rendant ainsi inutiles ces travaux, et elle s'est appropriée illégalement les sommes d'argent reçues à titre d'avances d'honoraires professionnels pour des travaux non effectués. L'intimée a également été déclarée coupable d'avoir fait de fausses représentations à une cliente. Dans le dossier no 06-02-01650 par exemple, la plaignante suggère une radiation de deux mois pour l'infraction de négligence (chef 3), une radiation de douze mois pour l'infraction d'appropriation, accompagnée d'une ordonnance de remboursement de la somme de 3355 $ (chef 5), et une radiation de douze mois pour l'infraction de fausses représentations (chef 4). La plaignante suggère au Comité que toutes ces périodes de radiation soient purgées concurremment.

Considérant la jurisprudence en semblables matières, le Comité juge raisonnables et appropriées les suggestions de sanction faites par la plaignante pour les chefs 3 et 5 de la plainte et il impose ces sanctions à l'intimée. Il éprouve toutefois certaines réticences à l'égard de la suggestion de la plaignante pour le chef 4, c'est-à-dire une radiation d'une année à être servie concurremment avec les autres périodes de radiation. Et la jurisprudence est claire à ce sujet: le Comité n'est pas lié par les suggestions de sanction soumises par les parties, même lorsqu'elles sont conjointes. Il doit cependant énoncer clairement ses motifs s'il ne suit pas pareilles suggestions (Lanoue c. Avocat, 1997 D.D.O.P. 225 (TPQ); Diner c. Barreau, 500-07-000243-984, 13-07-1999 (TPQ); Chaput c. Barreau, 500-007-000278-998, 18-04-2000 (TPQ)). Or en l'espèce, en regard de l'infraction d'avoir induit sa cliente en erreur en lui faisant de fausses représentations quant à l'état de son dossier et en prétendant avoir déposé à la cour une requête pour garde d'enfant et pension alimentaire alors que telle procédure n'a jamais été faite (chef 4), le Comité constate qu'il s'agit d'une infraction commise postérieurement aux infractions de négligence et d'appropriation (chefs 3 et 5) et destinée à camoufler ces dernières. Il est d'accord pour que telle infraction soit punie par une radiation, voire d'une année tel que suggéré, mais selon lui cette radiation ne devrait pas être purgée concurremment. Cette infraction est consécutive à la négligence pour laquelle l'intimée a reconnu sa culpabilité et mérite une sanction distincte à être purgée consécutivement. Par conséquent, le Comité impose à l'intimée pour le chef 4 une radiation de 90 jours à être purgée consécutivement à la radiation de 12 mois imposée sur le chef 5.

Défaut de répondre au syndic

Me Daniel Mandron, plaignant c. Me Sylvain Bérubé, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-02-01662, 25-09-02.

L'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité pour chacun des deux chefs qui lui sont reprochés, à savoir avoir fait défaut à plusieurs reprises de répondre aux lettres que lui adressait le syndic relativement à un mandat confié par des clients, contrevenant ainsi à l'article 4.03.02 du Code de déontologie des avocats (CDA) (chef 1) et avoir négligé de s'occuper du mandat confié par ces mêmes clients, contrevenant ainsi à l'article 3.03.01 CDA (chef 2). Le plaignant suggère l'imposition d'une réprimande pour le chef 1 et une amende de 600 $ pour le second chef. Le dossier de l'intimé n'indique aucun antécédent disciplinaire.

Le Comité de discipline du Barreau (le Comité) est d'accord avec la suggestion d'une amende de 600 $ pour le second chef et impose cette peine à l'intimé. Il estime cependant que l'imposition d'une amende de 600 $ sur le premier chef n'est pas appropriée en l'espèce. Malgré plusieurs demandes formulées par le syndic et toujours au moment de la présente audition, l'intimé n'avait pas encore fourni par écrit les explications requises par le plaignant, ni remboursé une somme de 150 $ à ses clients, tel que demandé par le syndic, qui lui avait été versée pour acquitter le coût des timbres judiciaires d'une procédure jamais déposée à la cour. Sans les représentations du plaignant et du procureur de l'intimé, dont le Comité tient à souligner la démarche qu'il a effectuée afin de s'assurer que les dossiers professionnels de son client soient sous le contrôle d'un confrère, le Comité affirme qu'il n'aurait pas hésité à imposer à l'intimé pour ce chef une amende de 1000 $. Considérant l'amende de 600 $ imposée sur le second chef, le Comité juge que des amendes globales de 1200 $ sont appropriées en l'espèce. Il impose donc une amende de 600 $ sur le premier chef, et l'obligation pour l'intimé de rembourser la somme de 150 $ à ses clients. Il permet à l'intimé d'acquitter les amendes par versements mensuels de 200 $, tout défaut dans les paiements mensuels entraînant automatiquement l'exigibilité du solde dû et les conséquences prévues à l'article 46.4 du Code des professions.

 

 
 

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