ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Droit professionnel

Conflit d'intérêts: pas si facile à détecter


Lise I. Beaudoin, avocate

Êtes-vous « habile » à reconnaître votre conflit d'intérêts? demandait Me Chantal Perreault lors de la récente journée de formation en droit professionnel et disciplinaire et en déontologie, tenue sous la présidence d'honneur de Pierre A. Michaud, ancien juge en chef du Québec, et grâce à la collaboration de Me Michel Tétrault.

Selon Me Perreault, la compréhension des avocats de la notion de conflit d'intérêts est souvent déficiente. C'est ce qui expliquerait le nombre sans cesse grandissant de litiges portant sur des demandes en déclaration d'inhabilité, soutient-elle. Et ce qui ne facilite pas les choses, c'est précisément que l'avocat, contrairement à d'autres professionnels, est en tout premier lieu auxiliaire de la justice. Son premier devoir est envers le système judiciaire1. « Il y va donc de la réputation de la profession que chacun fasse primer ce devoir même si cela doit signifier de renoncer à un mandat potentiellement porteur d'honoraires substantiels », conseille Me Perreault.

Bien que certaines zones demeurent facilement identifiables, d'autres le sont moins pour les avocats qui, en toute bonne foi, ne réussissent pas à identifier le conflit d'intérêts dans lequel ils naviguent, dit Me Perreault. En effet, au civil, les exigences d'absence de conflit d'intérêts vont plus loin que l'aspect disciplinaire puisque l'apparence d'un conflit potentiel peut être suffisante pour conclure à l'inhabilité d'agir comme procureur.

En ce domaine, « l'arrêt R. c. Neil2 de la Cour suprême du Canada rendue le 1er novembre 2002 est certes une décision majeure dont les avocats devront tenir compte pour appliquer à leur conduite des critères d'examen plus exigeants mais mieux définis », affirme Me Perreault.

Conflit réel ou potentiel

Outre les balises contenues au Code de déontologie des avocats3 et au Code civil du Québec4, l'article 23 de la Charte des droits et libertés permet également d'évaluer une situation. Il prévoit le droit à une audition impartiale, ce qui inclut l'indépendance et le désintéressement des avocats suivant l'affaire Thomson5, explique Me Perreault. Ces deux exigences commandent en effet d'examiner une situation sous l'angle de l'apparence de conflit, tel qu'il découle de l'affaire Chassé c. Caron6 dans laquelle on peut lire qu'il est « primordial qu'aux yeux du public et des justiciables il soit démontré non seulement qu'il n'existe pas de conflit réel mais aussi qu'il n'y a pas de conflit apparent ».

Le débat porte donc souvent sur le conflit réel versus le conflit potentiel. Et Me Perreault se dit en accord avec « la tendance jurisprudentielle qui favorise le test le plus exigeant d'un conflit potentiel comme étant suffisant pour faire droit à une demande en déclaration d'inhabilité ». En ce sens, soulignons l'affaire Leb7 dans laquelle le tribunal ordonne que la mise en cause soit représentée par un autre cabinet d'avocats que celui ayant comparu tant pour elle que pour le défendeur, seul dirigeant et administrateur de la mise en cause.

Devoir fondamental : loyauté totale

Pour Me Chantal Perreault, ce qui ressort de l'arrêt Neil est ce souci des tribunaux de s'assurer de la loyauté totale de l'avocat envers son client. Ce devoir dépasse la notion de conflit d'intérêts et c'est d'ailleurs ce que la Cour suprême vient de réaffirmer dans cet arrêt. Bien que s'agissant d'une affaire criminelle, les principes contenus dans ce jugement trouvent tout aussi bien application en matière civile. En effet, poursuit Me Perreault, il démontre sans équivoque que le devoir de loyauté est essentiel à l'administration de la justice et qu'il est primordial de préserver la confiance du public dans cette intégrité. « Si une partie à un litige n'est pas assurée de la loyauté sans partage de son avocat, ni cette partie ni le public ne croiront que le système juridique [ou judiciaire], qui leur paraît peut-être hostile et affreusement complexe, peut s'avérer un moyen sûr et fiable de résoudre leurs conflits et différends », écrit le juge Binnie. Il « ne devrait y avoir aucun doute possible quant à la loyauté de l'avocat et à son dévouement à la cause de son client », relève Me Perreault. Dans cette affaire, le fait qu'il n'y ait pas eu d'honoraires professionnels réclamés ni de renseignements confidentiels échangés n'est pas une fin de non-recevoir. Pour la Cour suprême, « le cabinet avait un devoir de loyauté envers l'appelant (son client) à l'époque pertinente et il n'aurait pas dû accepter la cause d'une des présumées victimes de l'appelant en instance devant un tribunal civil, tout en maintenant avec l'appelant une relation avocat-client relativement à d'autres affaires simultanément en instance devant un tribunal criminel », écrit la Cour. Et il en est ainsi même s'il n'y avait aucun lien factuel ni juridique entre ces affaires.

Dans Neil, la Cour suprême établit « une vision beaucoup plus large des critères à appliquer pour analyser une situation d'inhabilité d'un procureur et les avocats devront en tenir compte dans leur pratique et se poser plus de questions avant d'accepter un mandat », estime Me Perreault. Avant, l'accent dans beaucoup de causes était placé sur la transmission ou non d'informations confidentielles et il était peu question de l'obligation de loyauté qui semble maintenant récupérer ses lettres de noblesse, ajoute-t-elle.

Me Perreault se dit « personnellement convaincue que si les avocats perçoivent leurs obligations autant comme officier de justice que comme fiduciaire des intérêts de leurs clients, la conduite de tous ne pourra qu'être plus éthique et de moralité plus élevée pour le mieux-être général de notre profession et de la perception du public vis-à-vis d'elle ». (L.I.B.)

Art. 2 Loi sur le Barreau.

2002 CSC 70.

P. ex., art. 2.06, 3.03.04, 3.05.03, 3.05.06, 3.06.02 et 3.06.05 à 3.06.08.

P. ex., art. 322 à 324 sur les personnes morales et 2138 et 2143 sur le mandat.

Thomson c. Smith Mechanical Inc., [1985] C.S. 782.

REJB 1998-06154 (C.S.), confirmé en appel le 24 mars 2000, no 200-09-002035-985.

Leb c. Weiner, J.E. 91-617 (C.S.).

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012