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Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.
Me André Ronald Comeau, requérant-intimé c. Syndic du Barreau du Québec, intimé-requérant, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-85-00178, 9 janvier 2002; et Me André Ronald Comeau, requérant-intimé c. Me Pierre Bernard, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec, intimé-plaignant, Tribunal des professions, no 500-07-000351-027, juge François Doyon, 1er mai 2002.
L'avocat requérant présente ici une requête en arrêt des procédures, alléguant que son droit à être jugé dans un délai raisonnable a été violé. Le dossier indique qu'il fait l'objet d'une plainte déposée le 17 avril 1985 accompagnée d'une requête en radiation provisoire. Depuis cette date, une multitude de procédures et décisions judiciaires ont retardé l'enquête et l'audition de la plainte.
Ainsi rien n'évolua dans le dossier disciplinaire jusqu'à septembre 1993 alors que le Comité convoquait le requérant afin de procéder à l'enquête et l'audition de la plainte le 22 octobre 1993. L'avocat requérant contesta cet avis de convocation par requête en évocation devant la Cour supérieure demandant de déclarer que le Comité et les membres n'avaient pas juridiction pour entendre la plainte. Cette requête fut rejetée au motif que la demande de récusation doit se faire devant le Comité, ce dernier étant le forum approprié. Le Comité acquiesça en décembre 1994 à la demande de récusation présentée par l'avocat et récusait deux de ses membres. Le Comité se constituait par la suite un nouveau banc, et l'avocat requérant plaida que le Comité avait été irrégulièrement formé. Le Comité déboutait le requérant de cette objection le 24 avril 1995. En mai 1995, le requérant déposait une requête pour permission d'en appeler de cette décision au Tribunal des professions; ce dernier a accordé la permission recherchée, et en mars 1996 accueillait l'appel et infirmait la décision du Comité du 24 avril 1995.
En avril 1996, le syndic du Barreau présentait une requête en révision judiciaire de la décision du Tribunal des professions, une requête qui fut accueillie en septembre 1996 par la Cour supérieure, celle-ci annulant le jugement du Tribunal des professions. L'avocat requérant s'est alors pourvu en appel de cette décision de la Cour supérieure, et en novembre 1999 la Cour d'appel rejetait l'appel et renvoyait le dossier au Tribunal des professions afin que celui-ci se prononce sur les autres moyens invoqués par l'avocat. L'avocat requérant vit par la suite sa demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée. Le requérant s'est alors tourné vers le Tribunal des professions afin que soit disposé de son pourvoi à l'encontre d'une décision interlocutoire du 24 avril 1995 du Comité, tel que prescrit par la Cour d'appel. En janvier 2001, le Tribunal des professions rejetait l'appel du requérant et renvoyait le dossier au secrétaire du Comité de discipline du Barreau pour qu'il soit disposé de la plainte du 17 avril 1985. Selon le syndic intimé, les seuls délais pouvant justifier la présente requête de l'avocat requérant sont ceux qui se sont écoulés entre juin 1986 et la convocation émise en septembre 1993.
Le Comité note toutefois que, durant cette période, l'avocat requérant était en appel d'une décision d'avril 1985 le déclarant coupable des actes criminels reprochés, une décision confirmée par la Cour d'appel en décembre 1991. Et en novembre 1992, la Cour suprême du Canada rejetait unanimement l'appel du requérant. Ce n'est donc que neuf mois après que la décision finale ait été rendue relativement à l'accusation de fraude reprochée que l'avocat requérant fut convoqué (le 28 sept. 1993) pour procéder à l'audition de la présente plainte disciplinaire du 17 avril 1985. La preuve démontre que l'avocat n'a pas réellement cessé d'exercer depuis cette date, le préjudice qu'il allègue à ce chapitre n'étant pas avéré. De plus, note le Comité, en 1993, le requérant n'a pas soulevé l'argument qu'il soulève aujourd'hui du délai déraisonnable et il admet que tout délai survenu après 1993 n'est pas dû au Comité mais bien aux différents appels qu'il a logés. Enfin, estime le Comité, le requérant n'a pas démontré qu'il n'est plus en mesure de présenter une défense pleine et entière. Par conséquent, il rejette la requête en arrêt des procédures.
L'avocat requérant a par la suite présenté au Tribunal des professions une requête pour permission d'en appeler de la présente décision interlocutoire du 9 janvier 2002 du Comité de discipline.
Après un examen minutieux de toutes les procédures et décisions en cause et à la lumière de la preuve soumise devant le Comité de discipline, le Tribunal des professions conclut que l'appel du requérant n'aurait aucune chance de succès. Il rejette par conséquent la requête pour permission d'en appeler de la décision du 9 janvier 2002 du Comité de discipline et condamne le requérant au paiement des déboursés.
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