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Témoins de Jéhovah, sollicitation et liberté de religion

Alain-Robert Nadeau, avocat*

Quel est le lien rationnel entre la protection de la quiétude des citoyens et la détention d'un permis par une personne qui désire faire du porte-à-porte pour des fins religieuses ? Je ne vois pas en quoi la détention d'un permis protège la quiétude des citoyens, puisque le détenteur du permis est autorisé à sonner chez eux et à les déranger. La mesure est irrationnelle. J'ajoute que l'obligation d'obtenir un permis avant de pouvoir aller frapper à la porte des ses voisins pour les inviter à parler de religion m'apparaît si contraire à notre régime de gouvernement que je ne peux concevoir le cas où une telle autorisation pourrait être validement exigée [...]. »

Ces propos sont ceux du juge Pierre Dalphond, de la Cour d'appel du Québec et sont tirés des motifs, auxquels ont souscrit les juges Morin et Letarte, qu'il écrivait dans l'affaire Blainville (Ville) c. Beauchemin. Cette décision, qui visait à déterminer la validité d'un règlement de la municipalité de Blainville qui assujettissait le porte-à-porte, a été rendue le 27 août dernier par une cour unanime.

Le Règlement 817-12 de la Ville de Blainville, adopté au mois de juillet 1996, obligeait les individus qui faisaient du porte-à-porte (laquelle expression est définie comme signifiant « la sollicitation pour [des] fins autres que la vente effectuée de résidence en résidence sur le territoire de la Ville »), à se procurer un permis afin de pouvoir solliciter l'engagement de ses concitoyens. Qui plus est, ce permis ne pouvait être émis pour une période excédant deux mois et ne pouvait être « renouvelé durant une période de douze mois suivant son émission ».

La Cour d'appel a reconnu, contrairement au juge de première instance, que la disposition de la Loi sur les cités et villes ­ qui autorise les municipalités québécoises à réglementer « pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement [...] » ­ permettait à la Ville de Blainville de réglementer le porte-à-porte. Cependant, l'exercice de ce pouvoir doit être fait en conformité avec les lois fédérales et provinciales, dont la Charte des droits et libertés du Québec, mais surtout avec les lois organiques que sont la Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte canadienne des droits et libertés. Or, selon la Cour d'appel, c'est là que le bât blesse.

Se disant d'avis que le Règlement 817-12 de la municipalité de Blainville porte gravement atteinte à la liberté de religion des témoins de Jéhovah, le juge, Dal

phond, citant avec approbation l'arrêt Big M Drug Mart (1985) de la Cour suprême, conclut que cette atteinte à la liberté de religion est injustifiée en raison du fait qu'elle ne rencontre pas les critères de l'arrêt Oakes (1986), réitérés plus récemment dans l'arrêt Guignard (2001) -- dans une affaire concernant la constitutionnalité d'un règlement municipal concernant l'affichage.

On se rappellera que dans l'arrêt Oakes (1986), le regretté juge en chef Dickson indiquait qu'il était nécessaire de satisfaire deux critères fondamentaux pour établir qu'une restriction est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. D'abord, l'objectif des mesures qui apportent une restriction à un droit ou à une liberté garanti par la Charte doit être suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garanti par la Constitution. Cet objectif doit se rapporter à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique pour qu'on puisse le qualifier de suffisamment important.

Ensuite, lorsqu'il est reconnu qu'un objectif est suffisamment important, la partie qui invoque l'article premier doit alors démontrer que les moyens choisis sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer en le justifiant à l'aide d'un critère de proportionnalité qui comporte trois volets : 1) les mesures adoptées doivent être soigneusement conçues pour atteindre l'objectif en question, elles ne doivent être ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur des considérations irrationnelles ; 2) le moyen choisi doit être de nature à porter le moins possible atteinte au droit ou à la liberté en question, et enfin 3) il doit y avoir une proportionnalité entre les effets des mesures restreignant un droit et une liberté garantis par la Charte et l'objectif reconnu comme suffisamment important.

C'est après avoir apprécié ces critères, et avoir constaté que la seule application possible de ce règlement pourrait être la sollicitation pour des fins commerciales autres que la vente, que le juge Dalphond conclut que : « [ces] mesures ont été conçues négligemment et qu'elles sont arbitraires, inéquitables et irrationnelles, qu'elles ne respectent pas le critère de l'atteinte minimale et que leurs effets sont disproportionnés à l'objectif visé ».

À vrai dire, l'on peut se surprendre qu'une municipalité québécoise tente, encore aujourd'hui, d'adopter des mesures réglementaires qui,
directement ou indirectement, ont pour effet de limiter un droit aussi fondamental que la liberté de religion.

On se rappellera qu'entre 1951 et 1959, et cela en l'absence de la Charte canadienne des droits et libertés qui consacre expressément la liberté de religion, la Cour suprême du Canada a invalidé plusieurs règlements municipaux qui interdisaient aux Témoins de Jéhovah de distribuer des tracts dans différentes municipalités québécoises.

Lors d'une tribune téléphonique à la radio de Radio-Canada, à laquelle j'ai aussi participé, le maire de la Ville de Blainville disait se questionner sur l'opportunité d'en appeler de cette décision à la Cour suprême du Canada. Cette déclaration m'a époustouflé. À vrai dire, la décision d'appeler de cette décision, paraphrasant dans un contexte différent le juge Dalphond, m'apparaît arbitraire, inéquitable et irrationnelle.

* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel

 

 
 

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