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Droit professionnel

Publicité, multidisciplinarité, saisies...

Lise I. Beaudoin, avocate


Lors du dernier colloque relatif aux développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, il fut entre autres question du projet de Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité, de saisies dans les cabinets d'avocats, de publicité professionnelle et du Top Ten 2002-2003 du Tribunal des professions.

Me Dominique Launay, avocate au Service de recherche et législation du Barreau, a expliqué le projet de Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité1, tel qu'adopté en novembre 2002 par le Conseil général du Barreau et dont la mise en vigueur requiert l'aval de l'Office des professions du Québec. Notons que cet aval est tributaire de la présentation à l'Office d'un projet de Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats.

Rappelons très brièvement que l'objet du projet de Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité est de fixer les conditions, modalités et restrictions permettant aux avocats d'exercer en société en nom collectif à responsabilité limitée ou en société par actions. Il autorise aussi les avocats à exercer leurs activités professionnelles en association avec d'autres professionnels, c'est-à-dire en multidisciplinarité.

Me André Bois s'est pour sa part livré à une réflexion juridique de fond sur la réforme en cours, c'est-à-dire la déréglementation de la forme et de la propriété de l'entreprise professionnelle. Il a au préalable procédé à l'identification du régime normatif encadrant actuellement la prestation du service professionnel de l'avocat (sans égard à la réforme en cours). Au terme de ses réflexions, il constate que les modifications réglementaires encadrent en grande partie un fait accompli et que la libération d'énergie d'affaires qu'elles encourageront auront un effet positif sur la profession.

Publicité et déontologie

On se souvient que c'est en 1990, dans l'affaire Rocket2, que la Cour suprême du Canada « sonnait le glas du régime réglementaire de contrôle de la publicité professionnelle dans nombre de provinces canadiennes, notamment au Québec, a rappelé Me Jean Lanctôt. À cette époque les ordres professionnels s'étaient dotés de règlements sur la publicité très restrictifs, n'autorisant que ce qui y était expressément permis. La publicité professionnelle étant maintenant assimilée au discours commercial, elle jouit de la protection accordée par l'article 2b) de la Charte canadienne des droits. Treize ans après Rocket et à la suite des changements apportés aux codes de déontologie des divers ordres professionnels en matière de publicité, Me Lanctôt a voulu offrir un premier bilan jurisprudentiel. Il a pour ce faire commenté plusieurs décisions émanant des divers ordres professionnels du Québec relatives aux règles visant l'usage d'un titre à usage restrictif, d'un titre de spécialiste et du titre de docteur, ainsi que celles relatives à la publicité trompeuse, l'utilisation d'un témoignage d'appui, les publicités comparatives et la publicité contraire à l'honneur et à la dignité de la profession. Soulignons que c'est sur cette dernière catégorie qu'un ordre professionnel prendra appui lorsque confronté à une annonce qui ne cadre avec aucune des dispositions déontologiques sur la publicité, la norme générale prohibant tout acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession contenue à l'article 59.2 du Code des professions lui en fournissant l'autorité.

En défense, le professionnel peut invoquer la diligence raisonnable et le caractère public de la publicité. La défense de diligence raisonnable n'est toutefois pas toujours couronnée de succès, informe Me Lanctôt. Aussi par exemple, le fait de s'en remettre à un tiers ne constitue pas un moyen de défense acceptable si aucune mesure concrète n'est prise pour vérifier que cette personne effectue bien la tâche qui lui est confiée3.

Saisie chez l'avocat

L'arrêt Lavallée4 de septembre 2002, dans lequel la Cour suprême du Canada a déterminé que différentes failles de la procédure concernant les perquisitions et saisies dans un cabinet juridique prévue à l'article 488.1 du Code criminel (C. cr.) entraînent la disparition du privilège des communications entre un client et son avocat5, continue d'attirer l'attention de plusieurs juristes. Me Véronique Morin confirme cet état de fait puisqu'elle a choisi d'en revoir les traits saillants et d'en faire ensuite une analyse « allant à l'encontre des règles établies », reprenant d'abord les fondements principaux de la dissidence pour ensuite apprécier les motifs de la majorité. Précisons que les trois juges dissidents ont conclu qu'un seul des paragraphes de l'article 488.1 C. cr. contrevient à l'article 8 de la Charte. Leurs motifs s'appuient certes sur des principes d'interprétation constitutionnels, souligne Me Morin, mais « essentiellement sur les devoirs et obligations déontologiques des avocats envers les parties qu'ils représentent à titre d'officiers de justice ». Les réflexions qu'elle a ensuite proposées portent sur les implications de Lavallée dans le domaine de la législation pour combattre le recyclage des produits de la criminalité. Me Morin retient entre autres que toute révision législative (art. 488.1 C.cr ou art. 64 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité) doit être faite avec soin de manière à « ne pas contrevenir aux rôles et devoirs des conseillers juridiques dans le cadre du système juridique garantissant pour chacun le respect de son droit au secret professionnel ».

En présentation de son Top Ten annuel des arrêts du Tribunal des professions, Me Guy Cournoyer concède avec lucidité que « distinguer le bon grain de l'ivraie implique nécessairement de négliger des arrêts qui sembleront plus importants à certains, il s'agit toutefois de l'écueil inévitable de toute chrestomathie jurisprudentielle ». Son examen jurisprudentiel porte cette année sur les sujets suivants: l'arrêt des procédures, le rôle du syndic, le plaidoyer de culpabilité, la communication de la preuve, la preuve recueillie hors de l'instruction, les représentations conjointes en matière de sanction et le manquement aux normes professionnelles généralement reconnues.

Voir G.O.Q. II, 5 février 2003, p. 997 ou /barreau/services/multidisciplinarite.html

Rocket c. Collège Royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, (1990) 2 R.C.S. 232.

Ordre professionnel des pharmaciens c. Fortier, (1997) D.D.O.P. 189, appel accueilli pour un motif autre.

Lavallée, Rackel & Heintz c. Procureur général du Canada, 2002 CSC 61.

Parce qu'elles contreviennent aux garanties prévues par l'article 8 de la Charte canadienne sans être justifiées suivant les paramètres de l'article 1.

 

 
 

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