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Récents développements en droit du travail

La réforme des normes

Imane Kamal, avocate

Le droit du travail est en évolution constante et c'est encore plus vrai que jamais cette année. Récemment, des changements importants aux normes du travail sont entrés en vigueur, de même qu'au Code du travail1. Le colloque organisé par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec présentait des conférences sur ces modifications législatives.

Réforme de la procédure civile

L'action gouvernementale demeure sous le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure, a remarqué d'entrée de jeu Me Pierre Giroux. « Les recours jurisprudentiels n'ont pas été abolis, il reste à savoir si les recours qui existaient avant la réforme doivent être contestés oralement ou par écrit. Les règles de l'avis aux parties ont été changées en 2001, elles n'ont pas été réformées. »

L'avocat rappelle que toutes les affaires doivent être inscrites pour enquête et audition dans un délai de 180 jours. « Les recours extraordinaires sont toujours instruits d'urgence mais ils sont soumis à cette règle. » L'art. 26 C.p.c. concernant l'appel a été modifié : dorénavant la permission d'un juge de la Cour d'appel est nécessaire, peu importe que la requête en évocation ait été accueillie ou rejetée.

Adhésion ou liberté

« Malgré les récents amendements, notre Code du travail est encore fondé sur le Wagner Act2 américain, qui est lui-même fondé sur un modèle fordiste de l'organisation du travail; est-ce que ce modèle engendre l'obligation d'adhérer au syndicat? », a demandé Me Fernand Morin « L'art. 58.2 C.t. permet à l'employeur de demander à la Commission des relations du travail (CRT) de tenir un scrutin. Une semblable intervention ne peut que perturber et fragiliser l'action collective. De plus, le nouvel art. 20.01 C.t. permet à l'employeur, par l'entremise de la CRT, de transformer un salarié en entrepreneur non salarié, exclu de la convention collective lors de négociation, déplore-t-il.

Il existe des contraintes implicites aux rapports collectifs de travail car « la liberté pure, seule, est porteuse d'inégalités. Cette inégalité est la base même du droit du travail.

« On reconnaît l'idée d'unité patronale, alors dès que l'on accepte que le syndicat est distinct de chacun de ses membres, on ne peut pas prétendre que la philosophie qui anime les syndicats est épousée par chacun des syndiqués. En somme, c'est la majorité qui l'emporte », conclut le juriste.

Nouvelles réalités

« Les tribunaux ont modifié l'approche Taylor-Ford pour l'adapter à de nouvelles réalités, sans pour autant l'exclure lorsqu'elle s'applique, se souvient Me Rodrigue Blouin. Il revient dorénavant à la CRT d'assurer l'efficacité du régime d'accréditation mais le législateur a trahi ses promesses lorsqu'il a adopté la nouvelle mouture du Code du travail. »

Rodrigue Blouin estime que législateur a raté l'occasion de remodeler la définition de salarié pour l'adapter aux nouvelles réalités d'exécution du travail subordonné : « il faudra espérer que la CRT profite de l'approche dynamique et pragmatique développée par la jurisprudence et décidera dans le meilleur intérêt de la liberté d'association ».

Il ne faut pas oublier que le droit à la syndicalisation est un droit fondamental de la personne et qu'en cas de doute il vaut mieux en assurer la promotion que la négation, a-t-il conclu.

Pouvoirs de la CNT

La Commission des normes du travail (CNT) joue un rôle important de sensibilisation et d'information auprès de la population, mais elle a aussi un rôle de surveillance. Me Robert Rivest explique que le législateur a graduellement confié de nouveaux mandats à la Commission. « Elle représente des salariés en matière de pratiques interdites, tente de recouvrer des créances auprès des administrateurs de corporations insolvables et très bientôt, elle aura la responsabilités d'appliquer les nouvelles dispositions en matière de harcèlement psychologique », énumère-t-il.

« Lorsqu'elle reçoit une plainte de nature pécuniaire, la Commission vérifie le respect des autres normes, dans un esprit de collaboration car la plupart des violations sont dues à l'ignorance et non à la mauvaise foi. Lorsqu'un salarié ne peut exercer de recours contre une corporation à cause de son insolvabilité, la Commission peut exercer un recours contre ses administrateurs, la prescription applicable est alors celle prévue à l'art. 96 de la Loi sur les compagnies3 et non celle de l'art. 115 de la Loi sur les normes du travail4», rappelle Me Rivest.

Dommages moraux

« Alors que la Cour d'appel n'accorde pas de dommages moraux en matière de congédiement injustifié sans la démonstration de la mauvaise foi de l'employeur, la Cour supérieure a octroyé des dommages substantiels sans autre preuve que l'impossibilité pour l'employeur de prouver les motifs sérieux invoqués dans sa défense », constate Me Rhéaume Perreault.

« Les cinq décisions rendues par la Cour supérieure ces dernières années5 ont été portées en appel et il sera intéressant de voir si la Cour d'appel maintiendra sa position et réduira les dommages moraux accordés, dit le juriste, d'autant plus que les arbitres de griefs respectent à la lettre les enseignements de la Cour d'appel depuis l'arrêt Sauvé6, tandis que les commissaires du travail qui accueillent une plainte en vertu de l'art. 124 L.n.t. accordent plus souvent des dommages moraux. » *

. Code du travail, L.R.Q. , c.C-27.

. National Labour Relations Act, U.S. 1934-35.

. Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38.

. Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1.

. King c. Biochem Therapeutic inc., (2001) R.J.D.T. 694 (C.S.), C.A.M. 500-09-011006-012; Baril c. Industries Flexart Ltée, (2001) R.J.Q. 488 (C.S.), C.A.M. 500-09-003476-014, Marquis c. Auxilium Technologies inc., D.T.E. 2001T-940 (C.S.), C.A.M. 500-09-011441-011; Bill Sayer Sales Agency inc. c. Schmidt Printing Inks Ltd, DTE 2002T-795 (C.S.), C.A.M. 500-09-012511-028 et Legros c. Bristol-Myers Squibb Canada Inc., D.T.E. 2002T-793 (C.S.), C.A.M. 500-09-012657-009.

. Sauvé c. Banque Laurentienne du Canada, (1999) R.J.Q. 79 (C.A.).

 

 
 

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