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L'avocat requérant demande ici, en Division de pratique du Tribunal des professions, d'être autorisé d'en appeler d'une décision du Comité de discipline du Barreau (le Comité) ayant rejeté sa requête en suspension définitive des procédures disciplinaires. Il allègue que le Comité se serait mépris quant à la portée de l'article 8 de la Charte canadienne en concluant erronément qu'il avait renoncé à se prévaloir de ses droits garantis, dont celui de ne pas devoir se mobiliser contre lui-même. Ce qu'il aurait fait en acceptant de répondre aux questions de personnes lui ayant représenté agir en leur qualité d'inspecteurs dûment mandatés par le syndic et en donnant à ces personnes les documents demandés, alors que ces « inspecteurs » n'étaient pas légalement habilités à agir à ce titre. Le requérant plaide aussi que le Comité a erronément conclu que la théorie de « l'officier de facto » trouvait application en l'espèce et que la preuve recueillie ne pouvait constituer une saisie abusive à son endroit. Pour lui, cette conclusion est d'autant plus erronée que sa demande en suspension définitive des procédures disciplinaires constitue un « recours direct à l'encontre de l'exercice illégal d'un pouvoir d'enquête » qui rendrait cette théorie inapplicable en l'espèce. Le dossier indique que, après avoir conclu à l'illégalité de la nomination des inspecteurs, le Comité s'est interrogé sur l'opportunité de prononcer immédiatement la suspension des procédures demandée ou de plutôt prévoir l'exclusion de la preuve recueillie illégalement par les inspecteurs, comme mesure de réparation satisfaisante pour remédier à l'atteinte aux droits du requérant.
Le Tribunal rappelle d'abord les conditions d'ouverture d'une requête pour permission d'appeler d'une décision interlocutoire d'un comité de discipline soumis au Code des professions : (1) la faiblesse apparente de la décision attaquée; (2) le caractère irrémédiable de cette dernière; (3) la présence d'une question d'intérêt général ou nouvelle, jamais soumise en appel; et (4) les chances d'en débattre avec succès en appel. D'entrée de jeu, le Tribunal précise que le problème des fouilles abusives ou agissements illégaux dans le cadre d'une enquête d'un syndic et celui relatif à l'application de la Charte eu égard aux remèdes pour pallier l'atteinte illicite aux droits d'un professionnel ont déjà été étudiés en matière disciplinaire (p.ex., Parizeau c. Sylvestre (C.A.), J.E. 98-585). Il ne s'agit donc pas de questions nouvelles. En regard des illégalités qu'auraient commises les inspecteurs, le Tribunal abonde dans le sens du Comité et opine qu'elles ne doivent pas nécessairement être sanctionnées par l'arrêt des procédures. Il importe plutôt de s'assurer que la preuve soumise par la syndique se fera dans le respect des principes d'équité procédurale. D'où l'existence en l'espèce d'une perspective d'exclusion des éléments de preuve obtenus sans droit. En ce qui a trait à la théorie de « l'officier de facto » (une théorie développée en droit administratif), note le Tribunal, le Comité s'est correctement appuyé sur la jurisprudence établissant que ce serait un tort de vouloir appliquer au droit disciplinaire toutes les règles retenues dans d'autres domaines. Et à cet égard, ils ont établi qu'en droit disciplinaire les chartes canadienne et québécoise ne reçoivent pas nécessairement application (p.ex., Béliveau c. Comité de discipline du Barreau, [1992] R.J.Q. 1822).
Rejetant la requête pour permission d'appeler, le Tribunal précise en outre « qu'un professionnel étant contraignable en vertu du Code des professions, le requérant est mal venu d'invoquer qu'il n'a pas l'obligation de se mobiliser contre lui-même, règle applicable plus particulièrement en droit criminel et pénal, le professionnel n'étant ni un inculpé ni un accusé ». Enfin, ajoute le Tribunal, si le Comité s'est mépris sur la distinction à faire entre consentir à la demande des inspecteurs et y obtempérer en raison de la loi, sa décision sur ce point n'est pas irrémédiable, le Comité n'ayant pas rendu une décision finale en regard des éléments de preuve admissibles.
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