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Comité de discipline

Journal du Barreau

Arrêt des procédures : état du droit

Me Michel Jolin, plaignant c. Me Brigitte Gauthier, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-01-01547, 7 janvier 2003.

Dans le cadre de procédures disciplinaires, l'avocate intimée présente une requête en arrêt des procédures pour certains chefs d'infractions qui lui sont reprochés, en raison de la longueur des délais survenus dans le traitement des dossiers l'impliquant. Le dossier indique qu'il est reproché à l'intimée des actes portés à la connaissance du syndic du Barreau en 1993, 1996 et 1998, le tout représentant des délais variant entre huit ans et trois mois et trois ans et quatre mois avant le dépôt des plaintes, ou l'équivalent de délais allant de neuf ans et dix mois à quatre ans et dix mois avant la présente audition. Elle allègue, entre autres, subir un préjudice du fait que certains dossiers de conciliation soient devenus des dossiers d'enquête disciplinaire à cause du retard injustifié dans leur traitement par le Bureau du syndic. Le plaignant allègue pour sa part que l'arrêt des procédures est un remède exceptionnel ne devant être accordé qu'en dernier ressort, lorsque la preuve démontre un préjudice sérieux subi par le requérant.

Le Comité réaffirme la position jurisprudentielle refusant de reconnaître à un professionnel l'existence d'un droit à l'arrêt des procédures (Côté c. Descôteaux, (1990) D.D.C.P. 2485). Pour obtenir pareille ordonnance, le requérant doit établir que le délai lui cause un préjudice grave et sérieux. Il doit en effet établir qu'il est bien victime d'un préjudice et non pas d'un simple délai (Côté, supra). Le Comité ne retient pas intégralement la jurisprudence fondée sur l'article 11b) de la Charte canadienne soumise par l'intimée (p.ex., R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1232), cette disposition ne trouvant pas application en droit disciplinaire, en plus du fait que, dans l'affaire Askov, preuve a été faite de délais excessifs et de l'incarcération pendant six mois des intimés et de leur remise en liberté sous des conditions très sévères. En l'espèce, constate le Comité, l'intimée n'a pas été privée de sa liberté et a pu continuer à exercer sa profession. Après examen de l'étude approfondie de la nature et de la portée de la requête en arrêt des procédures faite récemment par le Tribunal des professions (Williams-Stevenson c. Infirmières, [2002] Q.C.T.P. 110), le Comité retient que « l'arrêt des procédures est une mesure extrême qui ne doit être imposée que dans les cas les plus manifestes et que lorsqu'il serait impossible de remédier aux préjudices causés au droit d'une personne à une défense pleine et entière ». Encore, précise le Comité, « il incombe au requérant de démontrer de manière prépondérante que le délai encouru l'empêche de présenter adéquatement une défense pleine et entière à l'encontre de la plainte portée conte lui » (Huneault c. Chambre des notaires, [2002] Q.C.T.P. 57; Comeau c. Barreau, [2002] Q.C.T.P. 44; Tétreault c. Dupuis, [2002] Q.C.T.P. 2).

Tel est l'état actuel du droit et de la jurisprudence en matière de requête pour ordonner l'arrêt des procédures, conclut le Comité. En l'espèce, bien que les délais ne soient pas attribuables à l'avocate intimée et bien que le plaignant ne puisse fournir aucune explication en regard de ces délais, le Comité n'est pas convaincu que les droits de l'intimée à une défense pleine et entière sont menacés ou mis en péril et que la continuation du processus disciplinaire constituerait à son endroit un déni de justice et jetterait un discrédit sur l'intégrité du système judiciaire.

Rejetant la requête de l'intimée, le Comité réitère que « le seul écoulement du temps ne constitue pas en soi un élément suffisant pour ordonner l'arrêt des procédures ».

 

 
 

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