ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
C'est devenu une vieille habitude: représentants patronaux et syndicaux passent une journée conviviale côte à côte au moins une fois l'an grâce au colloque sur les développements récents en droit de la santé et sécurité du travail organisé par le Service de la formation permanente du Barreau. Au-delà de 150 participants assistaient dernièrement à cet événement, animé cette année par Me André G. Lavoie.
En 1985, les travailleurs ont gagné certaines revendications, « notamment le droit de retour au travail chez leur employeur et le droit à la réadaptation ». Ils ont perdu en « échange », souligne Me Néron, « le dernier relent du régime de responsabilité civile: l'indemnité sous forme de rente viagère pour incapacité partielle permanente » |
Y a-t-il une limite en matière de Plan individualisé de réadaptation (PIR) dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)1? Voilà la réflexion principale à laquelle s'est livré Me Jean-Pierre Néron, après avoir offert quelques rappels historiques afin de mieux comprendre le cadre actuel de la LATMP, car le régime qui y est prévu date de 1985 et a pour assise « un contrat social intervenu dès 19092, revu et corrigé en 19313, entre les employeurs et les salariés ». En 1985, les travailleurs ont gagné certaines revendications, « notamment le droit de retour au travail chez leur employeur et le droit à la réadaptation ». Ils ont perdu en « échange », souligne Me Néron, « le dernier relent du régime de responsabilité civile: l'indemnité sous forme de rente viagère pour incapacité partielle permanente ». Il faut savoir qu'à l'époque, ces rentes à vie ne pouvaient jamais être remises en question, peu importe les revenus ultérieurs et le comportement des travailleurs. Ainsi en 1985, le droit à l'autonomie des accidentés est disparu pour céder le pas au contrôle de la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST). Le régime en vigueur est alors devenu un régime « de maintien du revenu qui implique que, pour chaque dollar réellement gagné ou fictivement susceptible de l'être par la personne accidentée, c'est autant d'indemnités que la CSST n'aura plus à payer ». De sorte que, estime Me Néron, est apparu « un intérêt financier à sortir le plus rapidement possible les personnes accidentées du système ».
À la question de savoir si, en 2001-02, les objectifs de maintien du revenu sont atteints par le PIR prévu dans la LATMP et tel qu'interprété par la jurisprudence, Me Néron répond que certaines limites dans la loi elle-même rend difficile l'atteinte de l'objectif qui est en somme d'assurer que le processus de réadaptation permette aux travailleurs de maintenir leur revenu pré-lésionnel. Pour lui, il faut donc mettre « tous les efforts sur le retour au travail des personnes accidentées chez leur employeur, ou dans un emploi équivalent, ou dans un emploi convenable en utilisant tous les outils législatifs et juridiques, notamment l'obligation d'accommodement ».
Travailler dans un milieu de détention dont la population est en bonne partie composée d'incarcérés provenant de groupes de motards criminalisés représente certes un milieu de travail « prévisiblement » violent. Et c'est là une situation qui semble installée pour durer, si l'on songe notamment à la mise sur pied d'escouades policières spécialisées, observe Me François Laprise. L'incarcération de ce type de personnes entraîne des modifications au contexte de travail des agents de la paix travaillant en détention. En effet, souligne-t-il, « même si l'intimidation, la menace et la violence ont toujours été présentes dans ce milieu de travail, l'arrivée de cette nouvelle clientèle mieux organisée et capable de passer aux actes a transformé la perception de danger chez le personnel ».
Quel sort réserve alors la CSST aux réclamations des travailleurs exerçant un métier qui les expose régulièrement à des situations de stress intense? De quelle façon les décideurs utilisent les concepts de « condition de travail normale » et « d'événement imprévu et soudain »? Voilà les questions principales auxquelles Me Laprise s'est attaqué. Son examen de la jurisprudence le conduit à conclure que « la CSST persiste à refuser presque systématiquement la reconnaissance des lésions psychiques reliées au stress aigu malgré le fait que la CALP4 et la CLP5 ont clairement tracé, depuis plusieurs années, une voie favorable à ce type de réclamation ». Bien que certains représentants des agents correctionnels puissent trouver l'orientation actuelle de la CLP satisfaisante, Me Laprise déplore cependant le fait que très peu de décisions furent envisagées sous l'angle de la maladie professionnelle. Seulement « quelques décideurs ont souligné que le caractère 'normal' de ces conditions de travail extrêmement stressantes incite à les considérer comme étant des risques particulier du travail, ce qui justifie la reconnaissance de ces réclamations à titre de maladie professionnelle ».
Le harcèlement psychologique au travail est bel et bien une réalité. Même qu'il serait devenu une des plus grandes préoccupations du milieu, précise Me Solanges Pronovost. Au point où « plusieurs organismes sont à la recherche de solutions pour mettre un frein à ce fléau qui porte atteinte à la santé des personnes qui en sont victimes ». Parmi les solutions qu'ils préconisent, les experts proposent d'ailleurs des démarches officielles à caractère juridique. Et c'est précisément cette voie que Me Pronovost a examiné dans le cadre offert par la LATMP. Toutefois, précise-t-elle, il ne faut pas se méprendre, cette loi n'a pas pour objet d'accorder aux victimes de ce fléau des sommes d'argent à titre de dommages moraux ou exemplaires. La LATMP a en effet pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent.
De par sa nature, le harcèlement psychologique est la répétition de gestes, de paroles, d'actes ou de comportement participant d'une conduite abusive et susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ciblées. Comme il y a là une série d'événements, « la jurisprudence se tourne du côté de la théorie des microtraumatismes pour déterminer si leur cumul les rend significatifs au point de revêtir le caractère imprévu et soudain requis par la loi », a observé Me Pronovost. Un courant majoritaire impose maintenant que les événements présentent « un aspect traumatisant dont l'importance et l'accumulation ont pu jouer un rôle majeur dans l'apparition de la pathologie ». La jurisprudence exige aussi que « l'ensemble des événements crée une situation ou des circonstances qui débordent du cadre normal ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail », résume Me Pronovost de son analyse d'une centaine de décisions de la CLP.
Il peut arriver que les employeurs soient confrontés à certaines limites lorsque vient le temps de trouver ou créer une assignation temporaire6 à un employé ayant été victime d'un accident ou d'une maladie du travail, bien que cette voie s'avère encore un excellent moyen de contrôle et de réduction des coûts reliés aux lésions professionnelles. Dans leur présentation, Mes Alexis-François Charrette et Jacques L. Archambault ont d'abord revu les objectifs, les conditions d'application et les modalités de l'assignation temporaire, pour exposer ensuite les différents avantages que peut comporter l'assignation temporaire, tant pour l'employeur que le travailleur. Une analyse critique de la jurisprudence leur a par ailleurs permis d'identifier les nombreuses balises à l'intérieur desquelles un employeur peut exercer sa créativité dans le choix des tâches pouvant être attribuées aux travailleurs en assignation temporaire. Mes Charrette et Archambault estiment que « la marge de manœuvre laissée aux employeurs dans le choix des tâches pouvant être offertes en assignation temporaire ne devrait pas faire l'objet d'une interprétation aussi restrictive que celle observée dans la jurisprudence analysée ».
Après en avoir défini les contours, Me Jocelyn F. Rancourt a discuté de l'étendue du devoir d'accommodement imposé à un employeur, de même que son impact sur la gestion des dossiers de santé et de sécurité dans une entreprise. Il s'est entre autres penché sur l'incidence de cette obligation dans la gestion des dossiers de réadaptation, rappelant que l'employeur a l'obligation de participer à l'effort de réintégration de l'employé dans un emploi à l'intérieur de l'entreprise. Dans le cas où un travailleur refuse d'être écarté de l'entreprise en invoquant l'obligation d'accommodement, Me Rancourt croit que, vu l'état actuel de la jurisprudence, l'employeur pourrait se voir contraint de trouver une mesure d'accommodement au travailleur, en dépit du caractère « facultatif » du maintien à l'emploi du travailleur. En effet, le travailleur est considéré comme handicapé au sens de la Charte québécoise. Il est en outre l'objet d'un traitement distinct en raison de ce handicap, dit Me Rancourt. L'employeur ne pourrait donc plus fonder sa décision de ne pas réintégrer le travailleur handicapé sur les dispositions législatives facultatives de la LATPM relatives à la réadaptation.
Me Reine Lafond a pour sa part proposé un examen pratique des paramètres d'exercice du droit au retour au travail, après s'être interrogée d'abord sur la justesse de la portée accordée à ce droit du travailleur victime de lésion professionnelle, à la lumière de certains éléments tels que la nature du contrat de travail, la notion d'établissement, le délai raisonnable pour en revendiquer l'exercice, la période d'absence continue, la capacité de travail comme prémisse à la réintégration et la priorité et la disponibilité de l'emploi pré-lésionnel, équivalent et convenable.
Me Jean-Pierre Villaggi a pour sa part offert des pistes de réflexion sur l'évolution générale du contrôle judiciaire en matière de santé et de sécurité du travail. Ayant remarqué qu'au cours des deux dernières années au Québec, la Cour supérieure et la Cour d'appel ont été appelées à plusieurs reprises à contrôler les décisions rendues par la CLP, il s'est en particulier attardé à la question de savoir jusqu'où la déférence judiciaire doit se manifester lorsque les questions en litige relèvent de la spécialisation d'un tribunal administratif.
Il est bien établi que, sur les questions de faits et sur l'interprétation et l'application de la LATMP, la CLP jouit du plus haut degré de déférence. La question de la norme applicable se pose surtout lorsqu'est en cause une question de « pure » compétence ou une question qui se situe hors du champ d'expertise de la CLP, précise Me Villaggi.
1 Art. 146 LATMP.
2 Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et la réparation des dommages qui en résultent, S.Q. 1909, c. 66.
3 Loi sur les accidents du travail, L.R.Q. c. A-3.
4 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.
5 Commission des lésions professionnelles.
6 Art. 179 et 180 LATMP.
© Barreau du Québec 1996-2012