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Me Bertrand Bouchard c. Me Daniel Mandron, ès qualités syndic adjoint du Barreau, Tribunal des professions, District de Longueuil, 505-07-000005-028, juges Lafontaine, Rouleau, Bond, 10 février 2003.
L'avocat appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision du Comité de discipline du Barreau (le Comité) l'ayant déclaré coupable de deux chefs, dont celui de ne pas avoir préparé une convention d'honoraires tel que l'exigeait sa cliente. Le dossier indique que ce chef de la plainte réfère à l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats (CDA), mais le Comité a fondé sa déclaration de culpabilité sur l'article 3.08.05 CDA qui se lit ainsi : « L'avocat doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf s'il a conclu avec son client une entente écrite pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que son client en est déjà informé. »
Pour le Tribunal des professions, il est impossible de tirer de cette disposition du CDA la conclusion qu'un avocat qui ne rédige pas une convention d'honoraires à la demande d'un client commet automatiquement une faute déontologique. D'autant plus qu'en l'espèce, le Comité a constaté, d'une part, l'existence d'une entente de principe verbale au sujet des honoraires et, d'autre part, une incertitude sur la question de savoir qui assumerait les frais de secrétariat et si ces frais étaient déductibles des honoraires de l'avocat appelant. Face à cette constatation de faits, le Tribunal estime qu'il faut conclure que les parties n'étaient pas arrivées à une entente finale quant aux honoraires de l'appelant. Il est donc difficile dans ces circonstances de rédiger une convention d'honoraires qui agrée aux deux parties ou de leur faire reproche de ne pas en avoir rédigé une. Par conséquent, écrit le Tribunal, « en décrétant que 'lorsqu'une telle convention est exigée par le client, elle doit être rédigée' et en trouvant le professionnel coupable pour ces motifs, le Comité a commis une erreur d'interprétation de la loi » justifiant une intervention de sa part. Le Tribunal infirme la déclaration de culpabilité relative à ce chef et acquitte l'avocat appelant sur ce chef.
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