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Comité de discipline

Journal du Barreau

Avis de radiation : état du droit

Me Louise Comeau, plaignante c. A. M. Hortas, Comité de discipline du Barreau du Québec, nos 06-02-01643, 06-02-01658, 06-02-01659, 06-02-01681 et 06-02-01695, 11 février 2003.

Dans ces cinq dossiers, l'ex-avocat intimé reconnaît sa responsabilité pour les fautes qui lui sont reprochées, consistant essentiellement en des négligences dans l'accomplissement de mandats et en des appropriations de sommes d'argent. Il a enregistré des plaidoyers de culpabilité dans tous ces dossiers, par exemple et entre autres, à l'égard des appropriations suivantes de sommes d'argent reçues pour la plupart à titre d'avances d'honoraires: 1 500 $ (dossier 06-02-01643), 500 $ (dossier 06-02-01659), 1 000 $ (dossier 06-02-01681), et 1 000 $ (dossier 06-02-01695). Dans le dossier no 06-02-01658, l'intimé reconnaît avoir été négligent dans l'exécution d'un mandat et de ne pas avoir déposé en fidéicommis une avance de 500 $. Il attire l'attention du Comité de discipline du Barreau (le Comité) sur le fait qu'à l'époque de la commission de ces infractions, il procédait à une réorientation de sa carrière professionnelle. L'intimé ne s'oppose pas à ce que le Comité lui impose des sanctions. Alléguant toutefois que la publication d'un avis de radiation dans un journal de sa région serait dommageable pour sa famille et préjudiciable pour sa recherche actuelle d'emploi, il demande au Comité de ne pas émettre d'ordonnance de publication quant aux sanctions qui lui sont imposées.

Dans ces divers dossiers, le Comité impose à l'intimé une amende de 600 $ et une radiation de 15 mois pour chacun des dossiers 06-02-01643, 06-02-01659, 06-02-01681 et 06-02-01695, ainsi qu'une amende de 600 $ et une radiation de deux mois dans le dossier 06-02-01658. Il prononce également des ordonnances de remboursement à l'égard des sommes non encore remboursées aux clients de l'intimé, et des suspensions conditionnelles à l'égard de certains chefs. Sur la demande de l'intimé de ne pas procéder à la publication des sanctions, le Comité rapporte l'affaire Laurin c. Laliberté ([1997] D.D.O.P. 342) du Tribunal des professions, qui s'exprime ainsi : « il faut préciser que la publication n'est pas une sanction et qu'elle constitue la règle dans le cas d'infractions graves et en l'absence de raisons exceptionnelles ». L'objectif poursuivi par la publication d'une sanction est « la protection du public mais aussi l'information dudit public quant aux sanctions imposées au professionnel ayant commis des infractions graves » (Wells c. Notaires, 1993, D-72). Le Comité note de surcroît que les arguments invoqués par l'intimé au soutien de la non-publication d'un avis ont déjà été refusés par le Tribunal des professions dans Laurin qui posait ainsi la question « les motifs qu'il avance (anéantissement des efforts consacrés pour rebâtir sa vie et dommages irréparables à lui-même et à sa famille) pour demander la dispense de publication constituent-ils des raisons exceptionnelles? » Une question à laquelle le Tribunal des professions répondait négativement, étant plutôt d'avis qu'il « s'agit d'une conséquence de l'infraction qu'il a commise et pour laquelle il s'est reconnu coupable ». Par conséquent, le Comité ordonne la publication des avis de radiation « dans un journal circulant dans les lieux où l'intimé avait son domicile professionnel, aux frais de l'intimé », le tout conformément à l'article 156 du Code des professions.

Radiations consécutives

Me Pierre Bernard, plaignant c. Normand Whear, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-98-01254, 19 février 2003.

Lors d'une audition disciplinaire, l'ex-avocat intimé a été déclaré coupable de deux chefs d'une plainte, soit (1) avoir déposé deux affidavits comme preuve dans un dossier de divorce alors qu'il savait que ces affidavits étaient irréguliers en ce qu'ils n'avaient pas été souscrits en présence d'un commissaire à l'assermentation et qu'ils portaient une date fausse, le tout contrairement à l'article 4.02.01 du Code de déontologie des avocats; et (2) avoir tenté de déjouer le syndic adjoint en lui donnant de faux renseignements, à savoir que ces deux affidavits avaient été signés en présence d'un commissaire à l'assermentation et étaient correctement datés, alors qu'il savait que ces informations étaient fausses, le tout contrairement aux articles 114 et 122 du Code des professions. Lors de l'audition des représentations sur sanction, l'intimé était absent et non représenté, ayant retiré le mandat à l'avocat qui le représentait auparavant. Le plaignant a pour sa part présenté une longue liste des dossiers disciplinaires de l'intimé pour lesquels des radiations lui furent imposées, par exemple induire en erreur un client en lui donnant de fausses informations et avoir trompé le syndic lors de l'enquête (dossier no 06-97-01079, radiations 8 et 10 mois); négligence, appropriation, défaut de déposer des sommes dans son compte en fidéicommis (dossier no 06-00-001475, radiation de 2 ans sur chaque chef); négligence et induire en erreur un client (dossier no 06-00-01477, radiations de 2 et 4 ans); entrave à l'enquête du Barreau (dossier no 06-00-01488, radiation d'un an); défaut de répondre au syndic, négligence dans l'exercice d'un mandat, induire un client en erreur (dossier no 06-00-01492, radiations de 3, 2 et 4 ans); manque de diligence dans un dossier (dossier no 06-00-01496, radiation d'un an); négligence dans l'exercice de ses fonctions, entrave à l'enquête du Barreau, défaut d'informer et de rendre compte à des clients (dossier no 06-00-01538, radiations de 1 à 4 ans); et défaut de rendre compte au syndic (dossier no 06-00-01539, radiation de 6 mois). Le plaignant demande une radiation permanente.

Le Comité de discipline du Barreau (le Comité) note qu'une sanction précédente imposée dans le dossier 06-96-01079 (un dossier précédent ceux énumérés ci-haut) n'a pas donné l'effet voulu. Il note aussi que les faits reprochés dans la présente plainte sont survenus avant la majorité des autres faits ayant donné lieu à des sanctions plus graves. Par conséquent, le Comité n'accueille pas la suggestion du syndic d'imposer à l'intimé une radiation permanente. Selon lui, il aurait mieux valu que cette demande soit formulée au comité qui a jugé l'ensemble des autres accusations subséquentes. En l'espèce, le Comité considère qu'une radiation de quatre (4) ans sur chacun des deux chefs, des radiations à être purgées concurremment mais consécutivement à tout autre sanction imposée dans le dossier no 06-00-01538, est plus appropriée et atteint mieux les buts de la sanction disciplinaire, soit la protection du public et l'effet de dissuasion chez le professionnel et les autres membres de la profession.

 

 
 

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