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«Nous retenons le critère établi dans l'arrêt Van der Peet comme base de départ de cette analyse, mais, s'agissant d'une revendication métisse, nous écartons l'accent mis sur l'antériorité au contact avec les Européens, de manière à pouvoir tenir compte des différences importantes qui existent entre les revendications des Indiens et celles des Métis. L'article 35 commande que nous reconnaissions et protégions les coutumes et traditions qui, historiquement, constituaient des caractéristiques importantes des communautés métisses avant le moment de la mainmise effective des Européens sur le territoire, et qui le sont toujours aujourd'hui. Cette modification s'impose pour tenir compte du fait que les communautés métisses ont vu le jour après le contact avec les Européens et que leurs droits ancestraux ont un fondement postérieur à ce contact. ».
Cet extrait, vous l'aurez peut-être reconnu, sinon vous vous en douterez sûrement, est tiré de l'arrêt R. c. Powley rendu par la Cour suprême du Canada, le 19 septembre dernier. Son importance réside dans le fait qu'il s'agissait de la toute première décision de la Cour qui reconnaissait les droits ancestraux des Métis du Canada ; sans compter le fait que, contrairement aux droits ancestraux des autochtones, l'existence des communautés métisses résulte d'une occupation postérieure du territoire. Au surplus, la question de la mixité et les difficultés d'identification des membres des communautés métisses posaient un problème particulier.
Mais c'est, à vrai dire, sans grande surprise que la Cour suprême en est arrivée à cette conclusion puisque l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît expressément les droits existants -- ancestraux ou issus de traités -- des peuples autochtones du Canada dans laquelle l'expression « peuples autochto-nes du Canada » est définie de telle sorte à comprendre « notamment des Indiens, les Inuits et les Métis du Canada ». La question essentielle, on le verra, résidait plutôt à établir les critères permettant d'identifier les titulaires de ces droits ancestraux ainsi que, bien sûr, la nature de ces droits souvent substantiels.
De façon plus particulière, la question constitutionnelle soulevée dans l'affaire Powley consistait à déterminer si des membres de la communauté métisse de Sault Ste-Marie possédaient un droit constitutionnel de chasser pour se nourrir, garanti par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La Cour suprême, qui était unanime, a répondu par l'affirmative et a statué que les dispositions de la Loi sur la chasse et la pêche de l'Ontario, qui prohibaient la chasse à l'orignal en méconnaissant les droits ancestraux des Métis, étaient inconstitutionnelles.
Comme en témoigne l'extrait du jugement en exergue, l'importance de cette décision réside dans le fait que, pour la toute première fois, la Cour suprême a défini, en s'appuyant sur la définition fournie par le juge en chef Lamer dans l'arrêt Van der Peet (1996), l'expression « Métis ». Ce ne sont pas toutes les personnes d'ascendance mixte indienne et européenne qui bénéficieront de la protection constitutionnelle, mais que celles qui appartiennent à une communauté distincte qui possède, en plus d'une ascendance mixte, leurs propres coutumes, façons de vivre et identité collective reconnaissables et distinctes.
Cette adaptation de la définition de l'arrêt Van der Peet (1996), laquelle était fondée sur l'antériorité du contact avec les Européens comme point d'ancrage à la protection constitutionnelle, était essentielle afin de tenir compte de l'éthogénèse postérieure du contact des Métis avec les Européens. D'ailleurs, le juge en chef Lamer avait expressément évoqué cette nécessité dans cet arrêt. Le critère retenu par la Cour est celui de la reconnaissance d'un peuple métis qui a occupé un territoire donné entre le premier contact avec les Européens et la mainmise effective de ces derniers sur ce territoire.
Puis, la Cour suprême a énoncé dix critères pour déterminer si les droits revendiqués doivent être ou non garantis par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ces critères sont les suivants : 1. Il est nécessaire d'abord et avant tout de qualifier le droit revendiqué ; 2. Il est nécessaire d'identifier la communauté métisse historique qui est titulaire d'un droit ancestral et démontrer la continuité et la stabilité des traditions évoquées ; 3. Il est nécessaire de démontrer l'existence d'une communauté contemporaine qui est toujours bénéficiaire de ces droits ancestraux ; 4. La personne qui revendique ces droits doit démontrer qu'elle appartient à cette communauté métisse (les facteurs pertinents de cette démonstration sont l'auto-identification, l'existence de liens ancestraux avec la communauté et l'acceptation de la personne par cette dernière); 5. Il faut ensuite appliquer ce critère relativement à l'antériorité de l'occupation territoriale à celle de la mainmise effective de celui-ci par les Européens; 6. Il faut démontrer que la pratique faisait partie intégrante de la culture distincte du demandeur; 7. Il faut établir qu'il y a une continuité entre la pratique historique et le droit contemporain revendiqué; 8. Il faut se demander s'il y a eu extinction du droit revendiqué; 9. Puis, s'il y a eu véritablement atteinte aux droits revendiqué ; et 10. Enfin, il faut se demander si l'atteinte est justifiée en vertu des critères de l'arrêt Sparrow (1990).
Paradoxalement, cette chronique paraîtra juste à l'aube du 118e anniversaire de la pendaison de Louis Riel, le chef Métis fondateur du Manitoba, laquelle a eue lieu le 16 novembre 1885. Exécuté avec la bénédiction du premier ministre John A. MacDonald, la mort de Riel a été perçue par les protestants ontariens comme une revanche sur celle de Thomas Scott (qui avait été pendu par le gouvernement provisoire de Riel après avoir manifesté des velléités de résistance armée). En revanche, pour les Québécois catholiques, elle représentait l'injustice et l'iniquité raciale et religieuse.
Si, pour la plupart des gens, cette affaire de la pendaison du chef des Métis révélait cet antagonisme profond entre les différentes collectivités raciales et religieuses du Canada, pour le premier ministre MacDonald, qui a refusé deux fois que Louis Riel siège à la Chambre des communes malgré son élection populaire, la question était beaucoup plus simple ; en témoigne cette déclaration qu'il a faite en 1885 au sujet des Métis du Canada : « S'ils sont Indiens, qu'ils se joignent à une tribu ; s'ils sont sang-mêlé, ils sont blancs ». Bien que les constituants avaient déjà pavé la voie en reconnaissant l'existence des Métis en adoptant l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, il est incontestable que cette décision de la Cour suprême du Canada vient, en reconnaissant les droit ancestraux des Métis et répudiant ainsi cet héritage, d'accorder la dernière revanche que Louis Riel pouvait espérer.
alain-robert.nadeau@sympatico.ca
* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel
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