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En règle générale, la procédure d'appel, intentée par une partie à la suite d'un jugement rendu en première instance, a pour effet de suspendre l'exécution de la décision jusqu'à ce que la Cour d'appel se prononce. Bien que des sanctions soient prévues en cas de recours injustifié, l'effet suspensif de l'appel incite parfois les parties à mettre en œuvre cette procédure, même si elle s'avère être sans fondement et vouée à l'échec. Pour éviter ce genre de recours abusif, plusieurs pays européens ont réformé leur législation afin de limiter et encadrer l'effet suspensif de l'appel. Une étude comparative de plusieurs systèmes juridiques fait le point de la situation.
Du fait qu'il n'existe pas, au pays de Shakespeare, de code de procédure civile, les dispositions concernant l'appel des décisions de première instance se retrouvent dans divers textes spéciaux, notamment les lois relatives aux tribunaux civils ainsi que la Loi de 1997 sur la procédure civile.
Dans la législation anglaise, le droit à un double degré de juridiction n'est pas considéré comme un principe général. De ce fait, l'appel ne constitue pas un droit et fait généralement l'objet d'une autorisation. D'autre part, les décisions des juridictions civiles de première instance sont immédiatement exécutoires. Toutefois, la partie perdante peut demander un sursis à exécution, mais l'obtient assez rarement car les juges l'accordent en fonction de leur appréciation de l'affaire par exemple, lorsque le perdant risque de souffrir gravement de l'exécution immédiate et que l'appel a des chances d'aboutir.
Par ailleurs, les dispositions anglaises ont fait l'objet d'une réforme en 1998 qui a introduit, entre autres, la notion de « l'objectif suprême ». En vertu de ce principe, les tribunaux doivent veiller à préserver l'égalité entre les parties et à limiter les dépenses publiques, en prenant notamment en compte l'importance relative du cas qui leur est soumis. La mise en oeuvre de ce principe a conduit les tribunaux à écarter certains recours, au motif que le coût de la procédure d'appel apparaissait disproportionné par rapport à l'intérêt général.
Dans le but de dissuader les appels purement dilatoires, le code de procédure italien a été entièrement réformé par la Loi du 26 novembre 1990. Les nouvelles dispositions ont renversé le principe antérieur, selon lequel l'exécution provisoire ne constituait pas la règle mais pouvait être accordée, sur demande, par le juge de première instance ou le juge d'appel. Depuis le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la Loi de 1990, les décisions de première instance sont immédiatement exécutoires. Toutefois, le juge d'appel peut, à la demande de l'une des parties, suspendre l'exécution de la décision contestée. Mais une telle suspension n'est acceptée que lorsque des « motifs graves » le justifient.
Les règles de procédure civile ont fait l'objet d'une réforme de fond et un nouveau Code de procédure civile est entré en vigueur le 7 janvier 2001.
Avant ces nouvelles dispositions, les jugements de première instance n'étaient exécutoires qu'après avoir acquis force de chose jugée, c'est-à-dire lorsqu'ils ne pouvaient plus faire l'objet de recours. Avec le nouveau code, les juridictions civiles de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions lorsque la demande leur en est faite. En d'autres termes, si le juge de première instance est saisie d'une demande d'exécution provisoire, il est tenu de l'ordonner. De plus, à la différence de ce que prévoyait l'ancien Code de procédure civile, la demande d'exécution provisoire ne requiert, de la part du créancier de l'obligation, ni garantie, ni caution.
Certaines limites à ce principe sont toutefois prévues. D'une part, la possibilité de demander l'exécution provisoire est limitée aux jugements de condamnation (elle est donc exclue pour les autres catégories de décisions, comme celles qui sont constitutives d'un droit). D'autre part, l'exécution provisoire est exclue dans certains cas, comme les affaires de filiation ou en droit de la famille.
Il est également possible d'en appeler d'une décision refusant l'octroi de l'exécution provisoire, alors que le cas inverse (l'appel d'une décision ordonnant l'exécution provisoire) est relativement difficile. Dans un tel cas, la partie perdante ne peut s'y opposer qu'en se fondant sur deux arguments : l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée conformément aux prescriptions du code ou la condamnation prononcée, qui n'est pas de nature pécuniaire, risque d'avoir des conséquences irréversibles. En revanche, il est impossible de s'opposer à l'exécution provisoire d'une condamnation financière.
L'examen des dispositions étrangères révèle que la plupart des pays européens ont réformé leur procédure civile durant la dernière décennie afin de limiter les appels et de renforcer le rôle des juridictions de première instance. On remarque également que ces pays ont cherché, dans leur réforme, à se rapprocher du modèle anglais, où les décisions de première instance sont immédiatement exécutoires et où l'appel n'a pas d'effet suspensif. Par exemple, le Code de procédure civile italien, qui a été profondément reformé par une loi de novembre 1990, prévoit que les juridictions civiles de première instance sont immédiatement exécutoires. Il en est de même en Espagne car, en vertu du nouveau Code de procédure civile, qui est entré en vigueur le 7 janvier 2001, les juridictions civiles de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions de condamnation lorsque la demande leur en est faite, et ce, sans que cette requête soit assortie d'une obligation pour le créancier de fournir une garantie ou une caution.
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