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Le Québec est un des rares endroits au monde où la couleur de la margarine est réglementée. En novembre 1997, l'appelante Unilever a importé et vendu au détail à Alma quelque 480 contenants de margarine manufacturée aux États-Unis et dont la couleur jaune pâle contrevenait à l'article 40(1)(c) du Règlement. Le 24 novembre 1997, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a saisi 384 de ces contenants de margarine (les autres ont été vendus au public). C'est ce qui a donné lieu au litige en première instance.
Bien qu'ils aient tous été rejetés en première instance, Unilever invoque en appel exactement les mêmes huit arguments qu'elle a présentés au premier juge à l'encontre de l'article 40(1)(c) du Règlement: (1) il est déraisonnable; (2) il contrevient au partage des pouvoirs législatifs énumérés aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867; (3) il contrevient à la Loi constitutionnelle de 1867 car il est contraire au fédéralisme canadien; (4) il viole deux ententes internationales (p. ex., l'ALÉNA) ainsi qu'une entente entre les premiers ministres canadiens (les Ententes)4, lesquelles ont été incorporées dans le droit du Québec; (5) il est ultra vires car les Ententes l'emportent sur l'autorité législative du Québec sur les sujets dont elles traitent; (6) il est implicitement abrogé par l'opération des Ententes qui sont incorporées dans le droit du Québec; (7) il est discriminatoire, au sens donné à cette notion en droit administratif; et (8) il contrevient à sa liberté d'expression garantie dans la Charte canadienne et la Charte québécoise.
Dans un arrêt de quelque 100 paragraphes rédigés en anglais par le juge Nuss, la Cour d'appel rejette les huit motifs de l'appelante Unilever.
Cette dernière note d'abord que c'est par l'effet combiné des articles 29 de la Loi des produits laitiers et de leurs succédanés et 40(1)(c) du Règlement que la vente d'une margarine jaune est prohibée au Québec. L'article 29 interdit de vendre un succédané du lait qui n'est pas conforme aux exigences de cette loi ou des règlements.
Adressant la déraisonnabilité alléguée de la disposition réglementaire contestée, la Cour d'appel constate la clarté du langage de l'article 42(g) de la Loi des produits laitiers et de leurs succédanés qui délègue au gouvernement le pouvoir d'établir par règlement des normes relatives à la couleur des produits laitiers et des succédanés mis en vente au Québec. Cette loi confère de larges pouvoirs législatifs au gouvernement, qui n'était pas sans savoir que l'article 40(1)(c) du Règlement aurait pour effet de protéger l'industrie laitière québécoise. Comme il s'agit d'une disposition réglementaire édictée par décret et avec pleins pouvoirs du gouvernement de ce faire, la Cour affirme ne pas avoir la compétence de la déclarer déraisonnable. Même si elle avait ce pouvoir, elle dit ne rien y voir de déraisonnable.
L'objectif de l'article 40(1)(c) du Règlement est de protéger l'industrie laitière québécoise contre la concurrence des fabricants de margarine jaune, qu'ils soient originaires du Québec ou d'ailleurs. Selon la Cour, cette disposition est intra vires des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du gouvernement du Québec et tombe dans ceux énumérés à l'article 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867. Le deuxième motif est donc rejeté.
Le troisième motif d'appel, celui alléguant que l'article 40(1)(c) est contraire au fédéralisme canadien, reçoit le même sort. La Cour d'appel affirme qu'il est en effet erroné de croire qu'il existe dans la Constitution un principe qui sous-tend un « marché commun » canadien par lequel les biens et les produits doivent pouvoir circuler librement dans toutes les provinces, sans contraintes. Aussi, des mesures telles que celles prises dans l'article 40(1)(c) sont permises.
Analysant les trois motifs relatifs aux Ententes (l'ALÉNA, etc.), la Cour confirme la justesse des conclusions du premier juge alors qu'il affirmait qu'elles n'ont jamais été incorporées dans le droit québécois. Quant au motif alléguant la discrimination du point de vue du droit administratif (entre la couleur du beurre et celle de la margarine; entre les petits et les grands fabricants ainsi qu'entre ceux qui vendent au Québec et en dehors du Québec), la Cour le rejette rapidement. Le gouvernement a pleins pouvoirs législatifs d'agir comme il l'a fait par règlement et les mêmes règles s'imposent uniformément à tous les fabricants de margarine qui vendent leurs produits au Québec.
Pour régler le 85 de la Cour d'appel de l'Ontario ayant rejeté pareille prétention. Il est vrai que le langage commercial est protégé par l'article 2(b) de la Charte canadienne, et il s'agit d'un droit devant profiter autant à celui qui le reçoit qu'à celui qui le transmet. Cependant, écrit la Cour d'appel ontarienne, il est difficile de voir en quoi la restriction imposée à la coloration de la margarine puisse nuire au message de promotion de la santé véhiculé par les fabricants de margarine qui soutiennent que leur produit a moins d'effet négatif sur le système cardiovasculaire que le beurre. Même si pareille restriction contrevenait à l'article 2(b), elle passe le test de raisonnabilité de l'article premier de la Charte canadienne. Pour ces mêmes raisons, le juge Nuss rejette également l'argument fondé sur les articles 3 et 9.1 de la Charte québécoise.
1 UL Canada inc. c. Québec (Procureur général), 1er octobre 2003, 500-09-008256-992; au http://www.jugements.qc.ca
2 UL Canada inc. c. Québec (Procureur général), [1999] R.J.Q. 1720 (C.S.), J.E. 99-1298, REJB 1999-12934.
3 R.R.Q. 1981, c. P-30, r. 15
4 P. ex., l'Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 1er janvier 1994, R.T. Can. 1994, no 2, a. 2021, ch. 11, section B; la Loi de mise en ouvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44; et le Décret concernant une entente fédérale-provinciale multilatérale sur le commerce intérieur, (1994) 126 G.O. II, 4713.
5 (1989) 64 D.L.R. (4e) 380 (CA Ont.), permission d'en appeler à la Cour suprême rejetée, [1990] 2 R.C.S. vii.
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