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Lise I. Beaudoin, avocate
Les changements proposés dans le projet de loi fédéral C-18 intitulé Loi concernant la citoyenneté canadienne (LCC), déposé à la fin octobre 2002 par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Denis Coderre, complètent la réforme récente de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés1. Ils devraient donc en principe s'articuler harmonieusement avec les principes et objectifs de cette dernière loi.
Bien qu'ils corrigent des situations injustes, particulièrement à l'égard des femmes, et qu'ils incorporent un pouvoir réglementaire accru, les changements proposés dans le projet de loi C-18 effectuent dans l'ensemble des ajustements à la loi actuelle plutôt qu'une réforme fondamentale, estime le Barreau.
Toutefois, remarque-t-il, certains mécanismes menant à l'acquisition et à la perte de la citoyenneté canadienne posent problème. En bref, le Barreau croit que la notion de résidence fondée sur la présence physique au pays constitue une norme anachronique pour l'attribution de la citoyenneté canadienne et aussi que les conséquences qu'entraîne la révocation de la citoyenneté mériteraient un droit d'appel à la division d'appel de la Cour fédérale.
Considérant que la citoyenneté est l'élément fondamental à l'appartenance d'un pays, le Barreau constate avec étonnement que le test de résidence fondé sur la présence physique demeure le point angulaire de toute l'organisation du projet de loi.
Compte tenu notamment de la réalité économique contemporaine de mondialisation et de libre circulation des biens et services à laquelle le Canada n'échappe pas, la seule présence physique d'un demandeur paraît largement dépassée. Et malgré certaines modalités d'exception prévue au projet de loi, le Barreau estime quand même que cette exigence risque de ne pas servir les intérêts du Canada.
C'est en effet le critère de la résidence permanente qui établit la computation du délai exigeant qu'une personne réside au Canada pendant au moins 1095 jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande.
Le Barreau se réjouit par ailleurs de constater que le projet de loi C-18 accorde au demandeur du statut de réfugié, au visiteur et au titulaire de permis un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant leur admission à titre de résident permanent.
Il n'en demeure pas moins toutefois que l'exigence d'une présence physique au Canada, telle qu'articulée dans le projet de loi, « peut poser des problèmes particuliers, surtout dans une économie de marché qui favorise une participation accrue de ressortissants étrangers agissant pour le compte d'entreprises dont le siège social se trouve au Canada ». Cette exigence chercherait à mettre un terme à une jurisprudence contradictoire de la Cour fédérale qui s'est développée depuis l'entrée en vigueur de la LCC en 1977, rendant ainsi son application imprévisible et incertaine.
À cet égard, le Barreau croit que l'interprétation libérale du test de résidence énoncée dans l'affaire Re Papadogiorgakis3 et endossée dans d'autres décisions subséquentes devrait prévaloir. Aussi, estime le Barreau, « c'est davantage le mode de vie qui devrait être déterminant pour savoir si une personne a véritablement l'intention de devenir citoyen canadien en participant activement aux activités et en ne cherchant pas à bénéficier exclusivement des avantages que peut procurer la citoyenneté canadienne ».
En court, la nouvelle loi devrait « protéger les gens d'affaires ainsi que les immigrants canadiens qui, à cause de leurs habilités, leur expérience et leurs contacts d'affaires, représentent des compagnies canadiennes à travers le monde, exigeant des absences prolongées à l'extérieur du sol canadien ».
Le Barreau commente aussi d'autres mesures applicables au test de résidence contenu dans le projet de loi C-18, comme par exemple les situations visant le demandeur de citoyenneté dont l'époux ou le conjoint de fait est citoyen travaillant à l'étranger. Il relève à ce chapitre un manque d'arrimage avec l'article 28 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés relatif à la résidence présumée et propose d'harmoniser ces deux lois.
Bien que le processus de révocation de la citoyenneté d'une personne soit soumis à l'appréciation judiciaire, le Barreau déplore le fait que la discrétion ministérielle s'exercera largement pour annuler la citoyenneté d'une personne.
L'article 16 du projet de loi prévoit les modalités applicables au ministre lorsqu'il intente une demande devant la Cour fédérale pour obtenir un jugement déclaratoire ayant pour effet de révoquer la citoyenneté d'un intéressé. Le ministre devra alors prouver toute fraude ou fausse déclaration ou la dissimulation intentionnelle de faits essentiels ayant mené à l'obtention de la citoyenneté. L'article 16(3) du projet de loi contient certaines présomptions, facilitant ainsi la preuve du ministre.
Le Barreau estime que ces dispositions présenteront plusieurs difficultés, d'autant que le projet de loi ne prévoit aucune possibilité d'appel de la décision de la Cour fédérale. Pour étoffer ses craintes, il expose dans son mémoire plusieurs exemples éloquents provenant de dossiers réels.
Citons la situation de réfugiés, au sens de la Convention, devenus résidents permanents et par la suite citoyens du Canada qui pourrait devenir extrêmement précaire à moins que les critères et la procédure proposés ne soient modifiés. En effet, constate le Barreau, « il arrive que des demandeurs d'asile 'bonifient' certains aspects de leur demande, ou omettent des informations pertinentes sur des 'faits essentiels' de leur demande par manque d'information ».
Plusieurs réfugiés établis depuis longtemps au Canada ne savaient pas, au moment de demander la protection du Canada, qu'ils auraient dû ou pu se prévaloir de la citoyenneté d'un autre pays. Le Barreau estime que ces personnes, entre-temps suffisamment intégrées, ne devraient pas craindre que leur vie soit bouleversée par une procédure pouvant réintroduire une demande de statut de réfugié ou d'asile vieille de plusieurs années.
Autre exemple: le cas particulier des femmes admises dans le programme d'employés domestiques et devenues plus tard résidentes permanentes. Autrefois, ces femmes ne devaient pas avoir d'enfants dépendants. Certaines d'entre elles, souvent cheffes de famille, ont caché l'existence d'enfants pour obtenir un statut de travail au Canada et faire vivre leurs enfants. L'expulsion de ces femmes pourrait théoriquement intervenir. Le Barreau « ne croit pas qu'il soit souhaitable de créer une procédure de déchéance de la citoyenneté sans tenir compte de tous les facteurs du cas, y compris les motifs humanitaires ».
Par ailleurs, poursuit le Barreau, l'article 17 constitue possiblement « la disposition la plus problématique du projet de loi C-18, car il instaure une procédure de perte de citoyenneté canadienne lorsque celle-ci a été obtenue par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels de la part de personnes impliquées dans la subversion, des atteintes aux droits de la personne ou la criminalité organisée ».
Pour les nombreuses raisons qu'il énumère dans son mémoire, il estime que cette disposition « constitue une violation claire des obligations du Canada comme partie signataire de conventions internationales en matière de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité et en matière de prévention de torture ».
Au surplus, le libellé de l'article 17(2) du projet de loi permet faire expulser des citoyens ayant obtenu la citoyenneté pour des actes qui sont légitimes et légaux en droit canadien. La justification historique de ces mesures est que l'admission au Canada est un privilège et non un droit. Mais précise le Barreau, cette position a été maintenue par les tribunaux en matière de grande criminalité et de sécurité nationale4. Un arrêt récent de la Cour suprême du Canada illustre d'ailleurs le danger potentiel de la procédure proposée5.
Le projet de loi détermine des conditions d'attribution de la citoyenneté à une personne qui a été adoptée par un citoyen canadien après le 14 février 1977. Il introduit un nouveau facteur d'évaluation, celui de « l'intérêt supérieur de l'adopté », en vue de déterminer si un enfant adopté devrait ou non se voir accorder la citoyenneté.
Le Barreau s'interroge sur les mécanismes de détermination de l'intérêt supérieur de l'adopté, car selon toute apparence, les agents de citoyenneté seront les personnes qui pourront déterminer ce qui sert le mieux les intérêts de l'enfant. Or, rappelle le Barreau, « les adoptions relèvent de la compétence législative provinciale. Le Québec a déjà établi ses propres critères sur la validité d'une adoption, y compris celle qui est faite à l'étranger »6. Et les normes rigoureuses établies par le Secrétariat à l'adoption du Québec et l'enquête menée par des professionnels québécois dûment formés tiennent déjà compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le Barreau estime que « la seule accréditation par les organismes compétents provinciaux serait satisfaisante pour satisfaire ce critère, et il ne faudrait pas que les décisions des agents de citoyenneté puissent annuler des décisions prises conformément aux lois provinciales applicables dans le domaine ».
Considérant le principe visant à assurer le plus possible la réunification des familles, le Barreau croit qu'il « serait important que le droit d'appel soit maintenu à la division d'appel de la Commission de l'Immigration et du Statut de Réfugié ». En effet, selon lui, « le défaut de procéder de cette manière ferait en sorte que les enfants adoptés devraient non seulement être parrainés par des membres de leur famille mais seraient aussi dans l'obligation de faire une demande de citoyenneté afin justement de préserver leur droit d'appel ». (L.I.B.)
1 Loi concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger, L.C. 2001, c. 27.
2 Voir le Mémoire du Barreau sur le projet de loi C-18 au /pdf/medias/positions/2002/200211-c18.pdf
3 (1978) 2 C.F. 208.
4 Art. 825 et ss C.p.c. et 3147 C.c.Q.
5 Chiarelli c. Canada (MEOI), [1992] 1 RCS 711.
6 Ruby c. Canada (Solliciteur général), 2002, CSC, 75
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