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Pour la 6e conférence Albert-Mayrand, le doyen Jacques Frémont, de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, conviait en novembre dernier le juge en chef du Québec, Michel Robert, à livrer sa pensée sur un concept fondamental dans notre système de justice: l'indépendance judiciaire. Une invitation à laquelle Michel Robert répondait en choisissant notamment d'analyser les zones claires et les zones grises de ce concept, de l'arrêt Valente1 à nos jours.
Le juge en chef a affirmé l'importance de l'indépendance judiciaire dans une société démocratique, et scruter la notion et son évolution à la lumière de la jurisprudence, les différentes composantes de l'indépendance judiciaire (inamovibilité, sécurité financière, indépendance institutionnelle ou administrative) et leur application, de même que l'interaction entre l'indépendance judiciaire et la participation des juges aux débats publics. Il a également offert de courts commentaires sur une question difficile, celle du processus de nomination des juges (voir l'encadré).
En bref, le juge Robert estime que, depuis Valente en 1985, l'indépendance judiciaire a changé de visage. Elle s'applique maintenant à des domaines nouveaux et insoupçonnés avant. L'évolution du concept d'indépendance judiciaire a toutefois « projeté le pouvoir judiciaire sous les feux de la rampe des médias. Les juges doivent s'adapter à ce nouvel environnement médiatique ». En bout de piste, il estime que cette nouvelle indépendance est davantage apte « à garantir les droits et libertés des citoyens et l'impartialité des décisions, ce qui somme toute s'avérera bénéfique pour la qualité de l'administration de la justice ».
Le juge en chef du Québec, Michel Robert |
Bien qu'elles ne constituent pas des notions nouvelles, beaucoup a été avancé au cours des deux dernières décennies sur l'indépendance et l'impartialité des tribunaux, toutes deux garanties constitutionnellement par les articles 11d) de la Charte canadienne et 23 de la Charte québécoise, remarque le juge en chef. En effet, « les litiges les concernant se sont multipliés à un point tel que l'on peut compter plus de jugements sur le sujet depuis Valente que durant toute la période se situant entre 1867 et 1985 ». Et malgré ces arrêts longuement et minutieusement motivés, ces deux notions ne cessent pourtant d'évoluer.
Les conditions minimales de la garantie d'indépendance judiciaire développées dans l'arrêt Valente sont bien connues, rappelle le juge en chef. Il s'agit de l'inamovibilité, la sécurité financière et l'indépendance institutionnelle. Ces conditions constituent l'assise de tous les jugements postérieurs à l'arrêt Valente. Et leur application continue d'évoluer comme leur auteur, le juge Le Dain, l'avait d'ailleurs prévu. On aura donc compris que l'indépendance judiciaire n'est pas un concept statique et qu'elle « continue d'évoluer et son application de s'adapter aux différents tribunaux ou organismes auxquels s'appliquent les exigences de l'article 11 d) de la Charte canadienne ou de l'article 23 de la Charte québécoise », affirme le juge Robert.
Au Québec, étant donné l'application des garanties prévues à l'article 23 de la Charte québécoise, « les tribunaux ont et auront la tâche difficile de déterminer, à la lumière de chaque cas, la portée et l'étendue de la garantie d'indépendance applicable à chacun d'eux selon leurs fonctions et leurs caractéristiques propres »2. En effet, les nouvelles structures administratives qui s'ajoutent à la multitude d'organismes administratifs déjà en place portent le juge Robert à croire « que les tribunaux continueront de faire évoluer ce concept parfois qualifié de flou ».
De l'avis du juge en chef, certaines zones grises de l'indépendance judiciaire évolueront également au cours des prochaines années. Il a donc proposé une réflexion, plutôt que d'offrir des réponses définitives sur divers aspects en mouvance de l'indépendance des juges.
Pour ce qui touche l'inamovibilité des juges provinciaux, le juge Robert voit la destitution par le gouvernement, après une enquête indépendante, comme une solution satisfaisante sur le plan constitutionnel. Selon lui toutefois, il s'agit là d'un minimum et non pas d'un idéal. Il se demande s'il ne serait pas devenu opportun de « modifier la Loi sur les tribunaux judiciaires du Québec pour y incorporer un mécanisme de destitution par une résolution de l'Assemblée nationale, à l'instar de ce qui se fait sur le plan fédéral et en Ontario ». Cela est d'autant plus important au Québec, car « les juges de nomination provinciale ont une compétence plus large et plus importante que celle de tous les juges des autres provinces ».
Et que dire de l'indépendance dite administrative? La « condition minimale définie dans Valente de façon limitative n'engloberait que l'assignation des juges aux causes, les séances de la Cour, le rôle de la Cour, ainsi que les domaines connexes de l'allocation des salles d'audience et de la direction du personnel administratif exerçant ces fonctions », rappelle le juge en chef. Or, poursuit-il, « le partage des responsabilités entre les ministères provinciaux de la justice et la magistrature, notamment par le truchement des juges en chef, reste mal défini et ambigu ». Il en résulte souvent « une confusion et un manque d'imputabilité qui ne sont pas sains pour l'administration de la justice ».
La question est donc lancée par le juge Robert : aurions-nous avantage à mieux définir l'indépendance administrative, afin d'améliorer l'imputabilité du gouvernement et de la magistrature devant le public? À titre comparatif, il souligne que la Cour suprême du Canada dispose d'une relative autonomie de gestion alors que plusieurs tribunaux américains reçoivent un budget global et assument en totalité leur gestion. La « réflexion chez nous doit se poursuivre à ce sujet et conduire, je l'espère, à des améliorations de la structure de gestion des tribunaux. La situation actuelle place les juges en chef dans un rôle de quémandeur de services face au ministère de la Justice. Cela n'est pas sain ni pour le pouvoir exécutif ni pour le pouvoir judiciaire », soutient le juge en chef Robert.
À propos du processus de nomination des juges, le juge en chef Robert estime qu'il « s'agit d'une question qui relève d'abord des parlements et des gouvernements et que le système actuel en général ne nous a pas mal servis ». Mais puisque ce système a souvent été critiqué pour son manque de transparence, y a-t-il moyen de l'améliorer?
Constatant qu'il l'a déjà été et qu'il pourra sans doute l'être encore, le juge en chef prévient cependant qu'il faut éviter certains écueils « dont celui de mettre en place un système qui, par la ratification, donne à une majorité parlementaire le loisir de choisir seulement des magistrats soit d'une idéologie de gauche, soit d'une idéologie de droite ».
À cet égard, la situation qui prévaut aux États-Unis à ce chapitre lui paraît préoccupante. Il n'y a donc aucun intérêt à reproduire au Canada cette façon de faire qui « constitue une menace sérieuse pour la pratique de l'indépendance judiciaire ».
Le fonctionnement des comités de sélection a été grandement amélioré au fil des ans, « ce qui nous rapproche d'un système fondé principalement sur le mérite de chaque candidat », observe Michel Robert.
Que peut-on faire d'autre? « Peut-être devrions-nous revoir la composition des comités fédéraux de façon à y incorporer des représentants du Parlement », suggère le juge en chef. L'autorité des comités dans leur pouvoir de recommandation pourrait s'en voir rehaussée. Enfin, « il faut donner au processus une plus grande transparence, tout en s'assurant de ne pas éloigner des candidats valables par un mode de nomination davantage public ».
1 . 2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 919
2 . Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673
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