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Cybercriminalité, procédure et déclaration incriminante

Nouvelles tendances en droit criminel

Mélanie Raymond, avocate

Le droit pénal est comparable au domaine de l'informatique : il évolue à un train d'enfer. Quelques mois d'inattention et vous avez l'impression d'avoir été en hibernation pendant de nombreuses années.

À quelles nouveautés doit-on s'attendre et quelles sont les grandes tendances dans le domaine du droit criminel ?

C'est à ces questions qu'a voulu répondre le Service de la formation permanente du Barreau du Québec, lors du Colloque sur les récents développements en droit criminel, présidé par le juge Gilles Hébert, de la Cour supérieure du Québec.

« Le Code criminel s'attaquera dorénavant plus en profondeur à l'exploitation des enfants », constate Me Jean-Paul Perron, dans une analyse des récents amendements au Code criminel, mieux connus sous le nom de Projet de loi C-15A.

Depuis le 23 juillet 2002, l'article 342.1 C.cr. rend illégale l'utilisation de l'ordinateur pour communiquer avec un enfant dans le but de commettre une infraction sexuelle contre cet enfant. « L'infraction sera commise dès lors que l'accusé croit que la personne avec qui il communique est âgée de moins de 18, 16 ou 14 ans selon l'infraction projetée, et ce, même si dans les faits la personne visée est majeure », d'ajouter le conférencier.

Autre initiative en matière d'exploitation sexuelle des enfants, l'article 163.1(3) C.cr. rend illégal le fait de transmettre, rendre accessible, distribuer, vendre, importer ou exporter de la pornographie juvénile ou d'en avoir en sa possession à l'une de ces fins.

À cette infraction s'ajoute l'article 163.1(4.1) C.Cr. par lequel le simple fait d'accéder à de la pornographie juvénile devient une infraction punissable.

Au dire de Me Perron, « une personne pourra se rendre coupable de cette nouvelle infraction si elle consulte de la pornographie juvénile au moyen de l'Internet, sans pour autant télécharger les images sur son disque dur ».

Des changements dans la procédure ont aussi été institués par le projet de Loi C-15A. Dorénavant, l'enquête préliminaire ne sera tenue que sur demande d'une des parties. De plus, au cours de l'instance, les deux parties devront produire un préavis de leur intention de faire entendre un expert au procès. Cette obligation qui incombait autrefois uniquement à la demande en vertu des principes de divulgation de la preuve, touche maintenant la défense et constitue, selon Me Perron, « une brèche majeure du droit de la défense de ne pas divulguer sa preuve ». L'Association des avocats de la défense propose un modèle de préavis pour réduire au maximum l'information transmise.

L'interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins sur les témoignages antérieurs ont également fait l'objet d'un « lifting » avec l'arrivée de l'arrêt Noël1 de la Cour suprême. Dans cette affaire, l'accusé avait fait des déclarations incriminantes lors du procès de son frère alors qu'il allait lui-même subir un procès pour ce crime. À son propre procès, M. Noël n'a pas offert la même version des faits, prétendant qu'il avait menti sous pression. La Couronne pouvait-elle avoir recours aux déclarations antérieures pour attaquer la crédibilité de l'accusé ?

La Cour suprême, sous la plume de la juge Louise Arbour, a décidé que le Couronne ne peut avoir recours à ces déclarations pour attaquer la crédibilité de l'accusé lorsque ce témoignage antérieur est incriminant. Pour Me Jacques Casgrain, cette évolution jurisprudentielle est inquiétante bien qu'il reconnaisse que la situation particulière de l'affaire Noël était problématique. « On peut imaginer dans les affaires de crime organisé que certains s'inculperont lors du procès de leur complice pour ensuite se disculper lors de leur propre procès. »

Autre intervention majeure récente de la Cour suprême, la décision du plus haut tribunal du pays dans l'arrêt Lavallée2 portant sur les perquisitions dans les cabinets d'avocats (lire l'article de Michael Fitz-James dans le Journal du Barreau, Volume 34, numéro 14, en page 3).

La majorité, encore sous la juge Arbour, a déclaré inconstitutionnel l'article 488.1 du Code criminel. Cette disposition prévoyait qu'un avocat, chez qui se déroule une perquisition, peut invoquer le privilège du secret professionnel à l'encontre de certains documents qui devront être mis sous scellés par les fonctionnaires procédant à la saisie. Cette disposition a été jugée comme n'offrant pas une protection suffisante des droits du client.

Selon Me Bernard Grenier, juge retraité de la Cour du Québec depuis à peine quelques mois, la Cour suprême a voulu souligner l'importance pour le système judiciaire de la confiance que portent les clients envers le secret professionnel que détient l'avocat.

« Le droit au secret naît dès que la communication a lieu et existe peu importe qu'il soit ou non revendiqué. Le droit au secret appartient au client et non pas à l'avocat, il ne peut donc pas dépendre de l'action de ce dernier », de préciser Me Grenier.

En ce qui concerne les grandes tendances qui se dessinent en droit pénal, les criminalistes sont invités à investir de nouveaux domaines de pratique dont le droit disciplinaire carcéral.

Comme l'explique Me Michel Dorval, les avocats investissent peu ce secteur croyant que leur travail se termine lorsque leur client est incarcéré. Depuis 1999, le système de droit carcéral subit une cure de rajeunissement et l'avocat de la défense doit y jouer un rôle de premier plan.

« J'ai remarqué qu'à partir du moments où les avocats s'impliquent dans le milieu disciplinaire, les remontrances des détenus diminuent », d'ajouter Me Dorval.

On remarquera aussi l'importance de plus en plus grande de la cybercriminalité au cours de la nouvelle année. Me François Blanchette souligne que depuis les événements du 11 septembre 2001, les instances gouvernantes démontrent un intérêt accru envers ce domaine, constatant la rapidité avec laquelle se commettent les infractions et disparaissent les éléments de preuve. La récente Convention sur la cybercriminalité illustre cet intérêt.

De même, les règles entourant les perquisitions n'échappent pas à ce nouveau. Comme l'expliquait Me Francis Brabant, l'article 487 C.Cr s'est vu ajouter les paragraphes (2.1) et (2.2) facilitant dorénavant le travail du policier afin de vérifier et reproduire des données et saisir tout imprimé de données.

JE 2002-2001

JE 2002-1713

 

 
 

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