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L'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 situe l'action en responsabilité intentée contre une autorité publique dans un nouveau contexte [...]. Il peut paraître étonnant qu'une règle de droit public se retrouve dans le Code civil du Québec. Il importe cependant de souligner que le nouveau Code n'édicte pas seulement un corps de règles de droit privé ou encore, « un droit d'exception ». Il constitue, selon sa disposition préliminaire, le droit commun du Québec. [...] La toile de fond sur laquelle ce changement a été fait ne laisse planer aucun doute sur l'intention bien arrêtée du législateur de donner la plus grande portée possible au champ opérationnel du Code civil. [...] Dorénavant, le régime de responsabilité s'applique en principe à l'acte fautif de l'administration ».
Ces extraits à la fois surprenants et réjouissants pour les civilistes proviennent de l'arrêt Prud'homme c. Prud'homme, [2002] C.S.C. 85, une récente décision de la Cour suprême du Canada, qui affirme résolument l'importance - on le constate aisément - de l'interaction des deux systèmes juridiques : le common law et le droit civil.
Cette décision me semble non seulement importante en ce qui a trait aux rapports dans l'application de la common law et du droit civil québécois, mais aussi en ce qui a trait aux règles gouvernant le recours en diffamation au Québec. Comme le souligne les juges L'Heureux-Dubé et Lebel, qui écrivaient pour la Cour : « les faits sont relativement complexes » ; ils consistaient à déterminer le régime de responsabilité civile applicable à l'acte individuel fautif de l'élu municipal québécois.
D'entrée de jeu, la Cour, arbitre ultime du droit québécois, précise qu'il faut « [...] revoir et préciser les règles gouvernant le recours en diffamation au Québec ».
Il est utile de se rappeler que les élus municipaux (un élu municipal était en cause à la suite d'une déclaration qu'il avait faite au Conseil au sujet de l'opportunité d'en appeler d'une décision le condamnant pour diffamation) en sont, en principe du moins, régis par le droit public et non par le droit privé.
Ainsi, le régime de responsabilité du droit commun ne saurait s'appliquer à moins qu'une règle du droit public ne le prescrive expressément. Bref, souligne la Cour suprême, « avant de conclure que l'acte individuel fautif de l'élu municipal québécois est assujetti au régime de responsabilité civile prévu aux art. 1457 C.c.Q. et suiv., il faut retrouver dans le droit public une règle qui le prescrit ».
Les juges rappellent ensuite, citant l'affaire Laurentide Motels c. Beauport (Ville de) (1989), que la mesure de l'assujettissement des autorités publiques aux règles du droit commun en matière de responsabilité civile est déterminée par le principe jurisprudentiel consacrée par la Chambre des lords dans l'arrêt Anns c. Merton London Borough Council (1978). En vertu de ce principe, maintes fois appliqué au Canada, seules les décisions relevant de la « sphère opérationnelle », par opposition aux décisions appartenant à la « sphère politique », peuvent être soumises au régime de responsabilité du droit privé.
Dans l'arrêt Laurentide Motels (1989), la Cour suprême disposait que « les corporations politiques étaient régies par le droit public et n'étaient assujetties au droit civil que dans leurs rapports individuels, à certains égards, avec les autres membres de la société ». En d'autres termes, s'agissant d'une question touchant essentiellement à la « sphère politique », comme en l'espèce puisqu'ils s'agissaient de déclarations faites par un conseiller municipal lors d'une séance régulière du conseil, l'application du régime de responsabilité prévu au Code civil ne saurait être considérée.
Dans la présente affaire, la juge L'Heureux-Dubé qui écrivait une opinion concurrente dans l'arrêt Laurentide Motels (1989), et le juge Lebel répudient expressément cette approche. Ils s'exprimaient ainsi : « Somme toute, l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil du Québec, et de l'art. 1376 plus particulièrement, ne permet plus de retenir la méthode prescrite par l'arrêt Laurentide Motels [...] ». Pourquoi est-ce ainsi ?
Peut-être la réponse nous est-elle donnée par la nécessité de tenir compte de la technique juridique, de la « nouvelle » méthode pouvant aider à solutionner les problèmes « que pouvait poser la mise en relation de la common law et du droit civil, dans certains domaines du droit québécois, en raison du caractère mixte de celui-ci ». Si auparavant l'application de certains moyens de défense se fondaient sur une approche formaliste, il semblerait que dorénavant il sera aussi « nécessaire de préciser leur nature ».
Bien que plusieurs jugements des tribunaux québécois ont reconnu aux élus municipaux l'immunité relative de la common law, aussi consacrée par les tribunaux anglais et canadiens, la Cour l'a expressément rejetée dans cette affaire. Selon elle, la défense d'«immunité relative» ne peut s'intégrer au régime civiliste parce qu'elle suppose l'existence d'une présomption de malveillance, idée antinomique à la présomption de bonne foi qui sous-tend le régime civiliste.
Il en est de même de la défense du «commentaire loyal et honnête», maintes fois reprise par les tribunaux québécois puisqu'elle est incompatible avec l'économie du droit de la responsabilité délictuelle. Ainsi en droit civil québécois, la communication d'une information fausse n'est pas nécessairement fautive. À l'inverse, la transmission d'une information véridique peut constituer une faute. Il s'agit là d'une différence importante entre les deux régimes puisqu'en common law, la fausseté des propos participe directement au délit de diffamation.
Bref, « les seules règles applicables à l'action en diffamation intentée contre un élu municipal québécois demeurent alors les règles prévues au Code civil ».
Si certains ont pu déplorer le rejet de ces deux moyens de défense - l'immunité relative et le commentaire loyal et honnête - émanant de la common law, d'autres y voient un respect de l'intégrité du régime de responsabilité civile ainsi que du Code civil québécois.
À vrai dire, cette décision de la Cour représenterait l'expression du bijuridisme en ce que l'on tiendrait compte de la spécificité du droit québécois; en ce sens la décision reconnaît le caractère distinctif du droit et de la société québécoise.
* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel
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