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À l'entrée d'une école, un groupe de parents injurie un jeune Sikh parce qu'il persiste à porter autour de son cou un symbole religieux, le kirpan, qui est selon eux une arme blanche prohibée par l'école. C'est un triste spectacle que cette affaire Singh Multani1 à laquelle les médias se sont intéressés au début de 2002, déplore Me Jean-François Gaudreault-Desbiens, professeur de droit à la Faculté de droit de l'Université de Toronto, un des sept conférenciers au colloque sur les développements récents en droit de l'éducation tenu à Québec en novembre.
La commission scolaire aurait pu éviter de réveiller les démons de l'intolérance religieuse si elle avait simplement appliqué le droit en vigueur et accordé au jeune Sikh un accommodement pour porter ce symbole religieux. Car, somme toute, sous l'angle du droit, cette affaire était plutôt simple à régler, affirme Me Gaudreault-Desbiens.
En effet, le principe juridique qui s'applique en l'espèce a été établi dans l'arrêt Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpson-Sears Limited2: dans « un cas de discrimination fondée sur la croyance et résultant de l'effet d'une condition ou d'une règle [...] qui n'est pas discriminatoire à première vue, [...] la règle ou la condition de travail n'est pas annulée, mais son effet sur le plaignant doit être étudié et [...] un accomodement quelconque s'impose [...] au profit du plaignant ».
Dans l'affaire du kirpan, il s'agissait de savoir si l'accomodement demandé par le jeune Sikh était excessif, auquel cas, la commission scolaire était justifiée de le lui refuser. Déterminer si un accomodement est excessif constitue une question de faits, rappelle Me Gaudreault-Desbiens. Or la commission scolaire n'a mis en preuve aucun fait démontrant qu'un kirpan peut menacer la sécurité dans une école. C'est pourquoi Singh Multani a eu gain de cause.
Me Gaudreault-Desbiens enjoint les milieux scolaires dans ce genre de cause à faire preuve de tolérance et à rester objectif pour éviter que les stéréotypes ne déforment les faits. La position de tolérance zéro des armes blanches du procureur général du Québec, qui a d'ailleurs interjeté appel dans l'affaire du kirpan, « semble bien être un rejet du droit en vigueur en la matière, soutient le professeur. Plus troublant encore, en se cantonnant dans cette position, le procureur général du Québec a envoyé un bien triste message quant à la conception qu'il se fait de la tolérance au sein d'une société québécoise libre démocratique, mais aussi plurielle ».
Les établissements scolaires ont l'obligation de faire preuve de tolérance aussi à l'égard des enseignants handicapés en leur accordant un accomodement raisonnable lorsque leurs conditions de travail causent indirectement de la discrimination.
Les tribunaux n'exigent pas qu'un employeur remplisse à n'importe quel prix son obligation d'accomodement, explique Me Linda Lavoie, dans le texte qu'elle a écrit avec Me Isabelle Fortin. Notre droit « exige simplement de celui-ci qu'il prenne des mesures qui peuvent être raisonnables, c'est-à-dire qui n'entravent pas indûment l'exploitation de son entreprise ni ne lui imposent des frais excessifs, mentionne-t-elle.
« C'est cette limite qui trace la ligne entre ce qui se qualifie d'"accomodement raisonnable" et de "contrainte excessive". Il est à noter que l'employeur devra démontrer avoir fait plus que quelques efforts négligeables pour pouvoir valablement prétendre à l'existence d'une "contrainte excessive".
« Dans le même ordre d'idée, la simple existence de difficultés pour réaliser une mesure d'accomodement ne sera pas davantage suffisante. » Pour évaluer le caractère excessif d'une difficulté on peut tenir compte notamment des coûts, de l'atteinte à la convention collective, du moral du personnel, de la sécurité des personnes et de l'interchangeabilité des effectifs et des installations.
En plus de la protection contre la discrimination, les enseignants peuvent revendiquer le droit à la liberté académique ou à l'autonomie professionnelle. La Cour suprême du Canada accorde à cette liberté, qui découle de la liberté d'expression, un statut constitutionnel et reconnaît qu'elle est un des concepts fondamentaux de notre démocratie. Cette liberté protège et encourage la libre circulation des idées et est nécessaire à la réalisation des finalités de l'institution universitaire. Elle a été élevée au rang de droit fondamental des professeurs d'université par la Fédération québécoise des professeurs et professeures d'université au congrès de 1995 et est légalement reconnue dans les universités canadiennes. « Cette conception de la liberté académique et de l'autonomie professionnelle existe-t-elle au niveau collégial ou au préscolaire, au primaire et au secondaire? » demande Me Pierre Daviault.
La liberté académique des enseignants autres qu'universitaires est relativisée par leur convention collective. D'un côté, l'article 8-1.05 de la convention leur reconnaît la liberté de choisir leur démarche de préparation et de présentation de leurs cours, mais d'un autre côté, cette liberté doit s'exercer dans le cadre des programmes scolaires autorisés et les examens sont soumis à la politique de la commission. Par exemple, un enseignant ne peut pas invoquer la liberté académique pour « refuser de suivre les règles de conduites établies par l'école; utiliser du matériel non autorisé; ou enseigner des notions non conformes aux programmes établis », explique Me Daviault. Il ne pourrait pas comme un enseignant universitaire présenter à ses étudiants l'état de ses réflexions personnelles sur une question si cela contredit les programmes du ministère.
La liberté académique est aussi relativisée par l'article 19 de la Loi sur l'instruction publique précisant que les enseignants ont le droit de diriger la conduite de chaque élève, mais « dans le cadre du projet éducatif de l'école et des dispositions de la présente loi ».
Pour mieux comprendre le contexte où peut s'exercer la liberté académique des enseignants, Bernard Jacob, le sous-ministre de l'Éducation, a montré aux participants au colloque ce que sont devenues les structures scolaires à la suite de la récente réforme de l'éducation. Tandis que Me Marie-Josée De Bellefeuille, de la direction générale des affaires juridiques et législatives, s'est chargée d'expliquer les récentes modifications à la Loi sur les élections scolaires.
De son côté, Me François Lebel a livré les fruits de la revue jurisprudentielle de l'année en droit scolaire, préparée par sa collègue Me Luce Garneau.
Les fonctions et pouvoirs des membres du conseil des commissaires qui administrent les commissions scolaires se retrouvent principalement aux articles 204 à 301 de la Loi sur l'instruction publique. L'article 177.1 indique leur première obligation: « agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l'intérêt de la commission scolaire et de la population qu'elle dessert ».
Selon l'article 177, un commissaire ne peut « être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions ». Cette immunité est relative, explique Me Jean-François Gagnon, dans le texte qu'il a préparé avec Me Jean-François Côté. « En effet, les commissaires qui abusent du pouvoir qui leur est conféré par la loi ou qui commettent une faute dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions sont susceptibles d'engager leur responsabilité civile personnelle », explique-t-il.
Pour réussir un recours en responsabilité civile contre un commissaire, la victime doit donc prouver en plus des éléments constitutifs de la responsabilité civile, soit que le commissaire n'agissait pas dans l'exercice de ses fonctions, soit, s'il agissait dans le cadre de ses fonctions, qu'il était de mauvaise foi. (L.B.)
1 Singh Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, C.S. Québec, no 500-05-071462-020, 17 mai 2002 (en appel).
2 [1985] 2 R.C.S. 536.
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