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Si les raisons d'adopter pour les Québécois sont diverses, les raisons d'espérer l'adoption d'un bébé au Québec sont réduites. Confrontés à reconsidérer leur choix, les adoptants peuvent opter, selon leurs critères et leurs moyens financiers, pour la solution de famille d'accueil en attente d'une admissibilité en adoption ou pour la voie compétitive de l'adoption internationale. Et le Québec est l'une des sociétés qui pratique le plus l'adoption internationale.
Françoise-Romaine Ouellette |
Bien que les pratiques d'adoption se soient diversifiées sous la pression des demandes d'adoption et comme possibilité de placement d'enfants québécois « à risque », il reste que l'adoption plénière, dite « fermée » (rupture définitive de la filiation d'origine et confidentialité des dossiers d'adoption) est la seule forme légale d'adoption pour un enfant confié à des personnes extra-familiales.
Dans ce cadre juridique, l'adoption effectuée à l'étranger doit elle-même être reconnue par un tribunal québécois et transformée en adoption plénière. Ailleurs, au Manitoba, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Colombie-Britannique et aux États-Unis, l'adoption ouverte est reconnue dans le sens d'une participation et reconnaissance des parents d'origine et de l'accessibilité aux informations sur les origines.
La France et la Belgique autorisent l'adoption simple (sans rupture de la filiation d'origine)1. Pour Françoise-Romaine Ouellette, anthropologue et chercheure au INRS - culture et société à Montréal, « une réflexion éthique » s'impose sur les limites du modèle québécois d'adoption.
Un avis partagé par Dominique Goubau, professeur de droit à l'Université Laval, qui estime que « les débats sur le sujet (...) dans les services sociaux comme dans le monde juridique et cette pratique représente sans doute une des plus importantes remises en question de l'institution de l'adoption depuis le début de son existence légale »2 en 1924. Le débat est ouvert : pour ou contre le statu quo ? Discussions avec Françoise-Romaine Ouellette.
La tendance vers une plus grande ouverture dans les pratiques d'adoption coïncide, selon Françoise-Romaine Ouellette, à la redéfinition des liens de filiation, les nouvelles conceptions de la conjugalité et de l'identité personnelle. « La recherche anthropologique, sociologique est en train de mettre en évidence que le droit quand il ne pense que l'adoption plénière se trouve en écart important par rapport aux représentations des familles. »
Dans un contexte socio-culturel où les affiliations multiples deviennent la norme et les appartenances volontaires valorisées, n'est-il pas temps d'assouplir le modèle québécois d'adoption plénière caractérisée par la rupture totale des liens de filiation avec les parents d'origine ?
Par ailleurs, « souvent on arrive à l'adoption en passant par une déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption parce que les parents s'opposent à l'adoption (...) en grande partie parce qu'elle crée une rupture vraiment radicale avec la famille d'origine. Dans les cas où il leur serait possible de voir que leur enfant est adopté sans que ce soit un effacement de leur relation, peut-être consentiraient-ils plus facilement à l'adoption et retarderaient moins longtemps la stabilisation de l'enfant dans sa nouvelle famille ». Cependant, l'adoption plénière resterait une solution privilégiée pour les enfants de familles disfonctionnelles dans l'intérêt de l'enfant et pour protéger l'intimité de la famille adoptive.
Le refus des parents d'origine d'envisager l'adoption comme une « sortie définitive de son univers de parenté » est encore plus marquée au niveau de l'adoption internationale. « Ce que la recherche en anthropologie nous permet de percevoir, c'est que du point de vue des familles des pays d'origine, il y a un malentendu », explique la professeure Ouellette. Malentendu sur l'abandon et malentendu sur l'adoption.
La déclaration d'abandon de l'enfant n'est pas comprise par les familles d'origine dans le sens d'une rupture totale et radicale des liens d'appartenance. Soulignons que diverses études ont montré comment des familles de cultures traditionnelles acceptent de confier leur enfant à une famille de pays occidental d'autant plus volontairement qu'elles s'imaginent ainsi pourvoir à son éducation sans que cette passation n'implique un changement de filiation.
Considérant ce malentendu, « l'orientation privilégiée en ce moment est d'assurer un consentement éclairé de la mère d'origine au fait que l'adoption à laquelle elle consent même si ce n'est pas une adoption de type plénière, ait les effets juridiques d'une adoption plénière », note-t-elle. Or, selon la chercheure, cette nouvelle orientation intervient à un moment où cette forme légale d'adoption est remise en question dans le système d'adoption occidental, jugée « trop radicale et trop draconienne pour ce qui est du vécu des familles ».
Au regard des intérêts en conflits, la chercheure remarque des « tensions contradictoires ». Parce que l'adoption vient modifier la filiation et transformer les repères identitaires, la chercheure estime qu'au-delà de ses effets juridiques, la rupture définitive avec tous les membres de la famille d'origine a des impacts sociaux et symboliques « trop souvent banalisés ». Si l'adoption correspond au don d'une famille fait à l'enfant et non à un droit des adoptants, il importe pour la chercheure de considérer les besoins de l'enfant dans le maintien ou l'effacement de tout lien d'affiliation avec les parents d'origine.
Or, tous ne semblent pas favorables au caractère ouvert de l'adoption dans le maintien ou la reprise des contacts avec la famille d'origine. « Dans ce type d'usage de l'adoption plénière, la rupture de la filiation d'origine apparaît servir d'abord l'intérêt du couple désireux de s'affilier l'enfant de manière exclusive plutôt que l'intérêt de l'enfant qui bénéficie d'un foyer familial stable et d'une filiation claire » écrit-elle3.
Pour la chercheure, « ce qui domine du côté des adoptants, ce n'est pas de reproduire au plus près le modèle de la famille biologique mais d'avoir un lien exclusif avec leur enfant. (...) La technique de l'adoption plénière est une bonne illustration de ce lien, comme s'il était dangereux que ne subsiste qu'un lien symbolique avec les parents d'origine ».
L' « openness » de l'adoption renvoie également à une plus grande transparence dans les dossiers d'adoption et la reconnaissance du droit aux retrouvailles. Elle signifie la fin du secret et de la confidentialité des informations sur les parents d'origine. Selon la chercheure, cette recherche des antécédents serait moins le fait des parents adoptifs que des enfants adoptés.
Bien que les dossiers d'adoption au Québec soient confidentiels, l'enfant adopté peut accéder à ces renseignements si le parent d'origine y consent. La difficulté est plus grande dans le cas d'une adoption internationale malgré que l'enfant adopté à l'étranger, âgé de 15 ans, puisse en faire la demande à plusieurs instances, telles que le Secrétariat à l'adoption internationale ou l'organisme agréé d'adoption internationale.
« Il y a une circulation d'informations et une conservation d'informations sur les enfants adoptés à l'étranger qui demandent à être analysées pour qu'on voie à quel point les pratiques réelles des familles adoptives et enfants adoptés concordent avec le cadre offert pour que les adoptés puissent faire valoir leur droit en même que soit protégée la confidentialité des informations qui les concernent.
Est-ce que ces adoptés ne se trouvent pas en situation où ils n'ont pas un accès facile et direct aux informations les concernant alors que d'autres acteurs ont sur eux plein d'informations qui leur sont directement disponibles ? » questionne la chercheure.
1 F-R. Ouellette, « L'intérêt de l'enfant adopté et la protection de ses droits », Éthique publique, vol.3, No1, 2001, p.147 et 154.
2 D. Goubau, « Open adoption au Canada », Droit et société, vol. 29, 2000, p.63.
3 F.R. Ouellette, « L'intérêt de l'enfant adopté et la protection de ses droits », p.150.
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