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Lise I. Beaudoin, avocate
Certains se souviendront qu'en octobre 2002 le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Denis Coderre, a mis sur pied un comité consultatif indépendant chargé de cerner les différents problèmes soulevés par les activités des consultants en immigration. Le comité doit lui transmettre des recommandations en avril 2003.
Dans son mémoire soumis au comité consultatif, le Barreau du Québec a affirmé l'importance de garantir aux immigrants et réfugiés un accès à des conseillers qualifiés |
Cette décision du ministre se veut un suivi à l'engagement qu'il avait pris antérieurement de régler les divers problèmes que peuvent engendrer les activités de ces consultants au Canada, et aussi à l'étranger. Il s'agit là de la première étape d'un processus visant à assurer aux immigrants et réfugiés un accès à des conseillers qualifiés.
En tant qu'organisme hautement intéressé à ce débat, le Barreau du Québec a soumis au comité consultatif un mémoire renfermant ses observations et recommandations en la matière. Il était d'ailleurs heureux de pouvoir faire valoir son point de vue relativement à ce domaine qu'il estime fondamental dans la prestation des services juridiques.
Après avoir identifié quelques problèmes d'ordre constitutionnel à vouloir encadrer la conduite des non-avocats agissant pour autrui, le Barreau soutient que considérant la réglementation serrée à laquelle ses membres sont soumis, tant sur le plan de la compétence que de la conduite professionnelle, et les nombreux changements législatifs ayant cours en matière d'immigration, ces derniers paraissent les mieux outillés pour servir les intérêts des immigrants et réfugiés. Cette clientèle est souvent composée de personnes vulnérables, démunies financièrement ou ignorantes des lois en vigueur.
Bref, le Barreau, dans son mémoire, recommande au comité de considérer sérieusement l'exclusivité des services des avocats comme solution adéquate aux problèmes inhérents au régime actuel qui permet à toute personne d'agir à titre de « consultant en immigration ».
Tout le débat entourant la réglementation des services des consultants en immigration n'est pas nouveau, rappelle le Barreau. Cette industrie remonte à 1976 alors qu'était adoptée l'ancienne loi1, récemment remplacée par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)2. L'ancienne loi prévoyait qu'une personne pouvait être représentée devant un arbitre ou la Commission d'appel de l'immigration par « un avocat, un procureur ou un autre conseil ». Elle autorisait le gouverneur en conseil3 à exiger par règlement qu'un non-avocat, représentant autrui à titre de procureur rétribué, détienne une autorisation délivrée par une autorité habilitée. Or aucun tel règlement n'a jamais été adopté pour régir l'exercice de ces représentants.
D'où la problématique qui va s'amplifiant, dénonce le Barreau : « l'absence de réglementation adéquate de l'industrie des consultants en immigration a contribué, au cours des dernières années, à l'augmentation du nombre de fraudes et d'abus à l'endroit du public ».
Le ministre Coderre abondait dans le même sens lors de la création du comité consultatif en octobre 2002; il ne s'agit donc pas d'un simple discours protectionniste de la part d'un ordre professionnel régissant une profession à exercice exclusif. Déjà en 1995, le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration dénonçait lui aussi l'absence d'encadrement de ces consultants « qui ne sont soumis à aucun critère de compétence, aucun code de déontologie, aucune procédure disciplinaire et ne détiennent aucune garantie relative à leur responsabilité professionnelle4 ».
Pour le Barreau, cette situation menace le public, immigrants pour la majorité, qui ne connaît souvent rien aux lois d'ici. Avec comme conséquence que « ces consultants sont en situation potentielle d'abuser du public, qui n'y voit que du feu, tout cela sans avoir à rendre compte à qui que ce soit ». Ajouter à cela, souligne le Barreau, que « l'accélération de la libre circulation des personnes invite les gouvernements à cibler de plus en plus certains profils d'immigrants et d'en resserrer d'autant leurs critères de sélection ». Aussi, les lois, règlements et ententes intergouvernementales font l'objet de modifications constantes.
La solution à toute cette problématique n'est pas aisée, en raison notamment de questions d'ordre constitutionnel. En 2001, dans l'affaire Mangat5, la Cour suprême du Canada déclarait inopérant un article de la Legal Profession Act de la Colombie-Britannique, pour ce qui vise les activités des non-avocats agissant en vertu de l'article 30 de l'ancienne Loi sur l'immigration, cette dernière disposition relevant de la compétence du Parlement. Les effets de cette décision ne peuvent donc pas être ignorés dans toute discussion relative aux consultants en immigration. Tout en réitérant que le domaine de l'immigration relève en général de la compétence concurrente du Parlement et des législatures provinciales6, la Cour applique la règle de la prépondérance plutôt que celle de l'exclusivité des compétences afin de préserver le principe du contrôle du Parlement sur les tribunaux administratifs qu'il crée et celui du contrôle unifié de la profession juridique par les divers barreaux au Canada.
Difficile donc de trouver une solution constitutionnellement valide pour contrôler l'activité des consultants en immigration. En effet, examinant à cet égard la disposition de l'ancienne Loi sur l'immigration habilitant le gouverneur en conseil à réglementer l'activité des non-avocats agissant pour autrui, le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration insistait en 1995 sur le fait que « l'étroitesse de cette disposition reflète sans nul doute l'opinion selon laquelle une réglementation exhaustive des conseillers en immigration relève des provinces, car il s'agit d'une affaire ayant trait au droit civil et au droit relatif à la propriété7 ».
Toujours sur le terrain constitutionnel, la suggestion qui a été faite de créer un Collège des consultants plus ou moins assimilable à un ordre professionnel poserait aussi problème, estime le Barreau. La réglementation des professions relève exclusivement des provinces en vertu de leur compétence en matière de propriété et droits civils. Pareil Collège des consultants paraît par conséquent peu viable sur le plan constitutionnel.
D'autres avenues réglementaires devraient donc être envisagées, tout en s'assurant qu'elles ne soient pas comparables à la réglementation des professions par les provinces. Mais là encore, ajoute le Barreau dans son mémoire, une certaine réserve s'imposerait vu la compétence concurrente dans le domaine de l'immigration et surtout l'orientation de la nouvelle LIPR axée sur la concertation intergouvernementale.
Dans son mémoire présenté au Comité consultatif sur les consultants en immigration, le Barreau se dit entre autres particulièrement préoccupé par le fait qu'un professionnel radié, « c'est-à-dire interdit d'exercice pour une période plus ou moins longue, puisse dans l'état actuel des choses continuer d'œuvrer dans le domaine de l'immigration à titre de consultant ». Il estime que le défaut d'interdit clair à cet égard par une réglementation appropriée met en danger le public et anéantit tous les efforts déployés par les ordres professionnels pour écarter de leurs rangs les personnes qui font défaut de respecter les standards de qualité nécessaires à l'exercice de leur profession. Le Barreau recommande donc que les décisions des ordres professionnels soient respectées et qu'au surplus une interdiction formelle soit faite à tout professionnel radié de pouvoir agir pour et au nom d'autrui dans le cadre de l'application de la LIPR.
En 1995, le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration rejetait l'idée de restreindre aux seuls avocats la représentation des personnes devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le Barreau était toutefois de ceux qui préconisaient cette avenue. Bien que la nouvelle LIPR maintienne l'ouverture à « un autre conseil », le Barreau croit que « la structure de son organisation et les pouvoirs à l'égard de ses membres offrent les garanties recherchées ». Considérant que, de façon générale, « la qualité des débats est de beaucoup supérieure quand les parties sont représentées par avocat », le Barreau recommande au comité consultatif de considérer sérieusement cette option, compte tenu entre autres de l'éventail de législations impliquées dans le processus d'immigration (travail, corporatif, union civile, adoption, etc.).
Enfin, note le Barreau, la publicité faite par certains consultants laisse croire qu'ils possèdent un statut professionnel et plus particulièrement celui de juriste ou d'avocat. Compte tenu de la vulnérabilité de la clientèle visée, le Barreau appelle à la vigilance. Il recommande l'adoption d'une réglementation adéquate de cet aspect de la pratique des consultants afin que les clients soient bien informés sur la qualité réelle de la personne à qui ils confient un mandat de représentation auprès des instances en immigration.
Le mémoire du Barreau du Québec est disponible en ligne à l'adresse suivante : /pdf/medias/positions/2003/200301-comiteimmigration.pdf (L. I. B.)
N.B. Le Barreau est intéressé à connaître votre opinion sur le sujet. Tout commentaire pourra donc être acheminé à Me Carole Brosseau, du Service de Recherche et Législation, à l'adresse courriel suivante : cbrosseau@barreau.qc.ca
1 Notamment l'art. 30 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1976, ch. 1.
2 L.R.C., 2001, ch. 27.
3 Art. 114 1) v).
4 Canada, Chambre des communes, Les conseillers en immigration: le temps est venu d'agir, 9e rapport, Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, 35e session, 1ere législature, déc. 1995.
5 Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001, CSC 67.
6 Art. 95 Loi de 1867.
7 Ibid., note 4, p. 33.
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