ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Lors du dernier colloque sur les développements récents en matière d'accident d'automobile qu'elle présidait, Me Janick Perreault a offert certaines réflexions critiques et perspectives d'avenir sur l'indemnisation de la douleur et le remboursement des frais de traitements en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (LAA).
Selon elle, les perspectives pour les victimes d'accidents d'automobile affligées de douleurs s'annoncent plutôt pessimistes si aucun changement dans l'attitude des décideurs ne s'opère et s'ils n'adoptent pas une position plus conforme à l'intention du législateur et à l'objet de la LAA.
Il ressort des recherches effectuées par Me Perreault et sa consoeur Me Michèle Leroux que, depuis la création du Tribunal administratif du Québec (TAQ) en 1998, plus de 60 décisions ont repris l'énoncé selon lequel « la douleur n'est pas indemnisable au sens de la LAA ». Souvent, notent-elles, cette affirmation tient toute seule, sans guillemets, et sans aucune indication de la source ou du fondement. Ne sont cités « aucune loi, aucun règlement ni aucune décision ou jugement. Mais on affirme! Et l'on tranche! ».
De ces 60 décisions, 43 ont rejeté le recours de la victime à l'encontre d'une décision de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), 13 l'ont accueilli en partie, une décision rapportait un désistement.
Face à ce constat plutôt navrant pour les victimes, Me Perreault a décidé d'examiner d'une manière critique ces diverses prémisses voulant que la douleur n'est pas indemnisable, que seuls les soins curatifs sont indemnisables et que les soins qui ne sont pas expressément prévus au Règlement sur le remboursement de certains frais1 (le Règlement) ne peuvent être couverts.
Les décideurs ont-ils raison de faire pareilles affirmations? Voilà la question que Me Perrault a tenté de résoudre, en s'attardant particulièrement au remboursement des frais de soins et de traitements visant le soulagement de la douleur découlant d'un accident d'automobile. Elle conclut2 que « ces prémisses sont fausses » et elle aimerait les voir écartées. En effet, soutient-elle, « ces créations jurisprudentielles dénaturent même l'objet et l'esprit de la LAA et constituent une interprétation erronée de l'intention du législateur ». Selon elle, « l'indemnisation de la douleur a toujours fait partie de l'intention du législateur ».
Me Perreault a fréquemment observé des refus de la part de la SAAQ ou du TAQ de rembourser les frais médicaux pour le motif qu'ils n'ont plus de nécessité médicale ou de portée curative. Cette situation n'a pas de raison d'être, estime-t-elle, eu égard à la LAA actuelle et son Règlement d'application qui énumère les conditions balisant le remboursement des frais pour recevoir des soins médicaux et paramédicaux3.
Elle considère de plus non fondées les décisions ayant refusé de rembourser des victimes au motif que seuls les traitements prévus au Règlement sont remboursables. Il s'agirait là d'une interprétation restrictive contraire à l'intention du législateur, en particulier d'une interprétation erronée des articles 8 à 14 du Règlement. En effet, aucune disposition n'énumère précisément les types de soins remboursables et non remboursables. Certaines directives administratives illustrent bien d'ailleurs la position soutenue par Me Perreault, en prévoyant par exemple des frais de traitement de l'infertilité causée par un accident d'automobile, une catégorie de frais non expressément prévus au Règlement.
Ajouter à cela que pareille interprétation limitative est contraire aux articles 41 et 41.1 de la Loi d'interprétation, puisqu'elle ajoute des restrictions là où le législateur n'en a pas prévues. Me Perreault rappelle que la jurisprudence favorise une interprétation libérale des lois d'indemnisation des accidents de la route et du travail4, estimant que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit être interprété en faveur de la victime. Et même, par ailleurs, en supposant que l'article 7 du Règlement puisse être considéré comme une disposition restrictive, il doit lui aussi être interprété restrictivement. Conformément en cela à ce que la Cour d'appel rappelait dans l'arrêt Langlois c Dagenais5 en 1992. Aussi, soutient Me Perreault, « seuls les traitements pour lesquels le législateur a imposé un plafond peuvent être considérés comme ne donnant pas droit au remboursement énoncé à l'article 7 ».
Si l'on convient que la santé est un état de bien-être physique et mental, force est d'admettre que la douleur ne correspond pas à cet état. Par conséquent, les soins dispensés pour enrayer la douleur ont certes une portée curative, comme l'affirmait le tribunal dans l'affaire Assurance-automobile 1386, rappelle Me Perreault. Il lui semble alors inexplicable et insoutenable que le TAQ, parmi d'autres, ait interprété si restrictivement des notions telles requis médicalement ou nécessité médicale, notions qui ont par la suite donné naissance au concept soins à portée curative. « Une fois cette dernière notion installée, il leur devenait possible de conclure que les traitements dont le but est de soulager et non de rétablir n'ont pas de portée curative », déplore Me Perreault.
C'est cette approche qui a éventuellement donné lieu à une multitude de décisions confirmant le refus de remboursement de frais de traitements visant à soulager la douleur. Malheureusement, conclut sur ce point Me Perreault, « le débat sur ce qui constitue ou non des soins médicalement requis n'est pas terminé. Ce qui importe à l'heure actuelle c'est de mettre le cap sur l'analyse de l'intention du législateur ». Et à cet égard la seule et unique exigence du législateur est celle de la nécessité médicale.
1 c. A-25, r. 9.2
2 Voir le recueil Développements récents en matière d'accidents d'automobile, vol. 181, Éditions Yvon Blais, 2002, pp. 43-69.
3 Art. 7 à 14, 23 à 33 et 55 et 56 du Règlement.
4 P. ex., Horion c. S.A.A.Q., REJB 2000-31867 (C.A.).
5 [1992] R.R.A. 489, p. 490.
6 [1998] C.A.S. 260 (AA-17847), p. 263.
© Barreau du Québec 1996-2012