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Avec l'avènement d'Internet, la pornographie enfantine se développe à une vitesse exponentielle. Des sites Internet, représentant des images virtuelles d'enfants engagés dans des relations sexuelles, se créent tous les jours.
Ce phénomène constitue un réel danger car des enfants sont utilisés dans la production de ces images virtuelles ou deviennent de potentiels spectateurs de ces scènes.
Afin de combattre ce fait, le 7 octobre dernier, le Conseil européen a présenté un projet de décision relatif à la pornographie enfantine.
Ce projet constitue une grande avancée sur le plan juridique. D'une part, il représente un des rares textes où plusieurs États ont réussi à harmoniser tout un pan de leur droit pénal et, d'autre part, il renforce et complète les dispositions existantes.
Tout d'abord, dans son article premier, le projet harmonise la définition de l'enfant et de la pornographie enfantine.
Ainsi, en vertu de cette disposition : « un enfant est une personne de moins de 18 ans » et la pornographie juvénile désigne « tout matériel pornographique qui décrit ou représente visuellement un enfant réel impliqué ou se livrant à un comportement sexuel explicite; ou une personne réelle apparaissant comme étant un enfant impliqué ou se livrant au comportement mentionné ci-dessus; ou des images réalistes d'un enfant non-existant impliqué ou se livrant au comportement mentionné ci-dessus ».
Le texte du Conseil européen prévoit et définit également deux catégories d'incrimination: l'exploitation sexuelle des enfants et tout comportement relatif à la promotion de la pornographie enfantine.
Plus exactement, dans son article 2, le texte condamne tout comportement conduisant un enfant à se prostituer ou participer à des représentations pornographiques.
Dans son article 3, il incrimine toute conduite, réalisée par l'entremise d'un système informatique, relative à la production, distribution et possession de pornographie enfantine.
Les sanctions prévues varient avec la gravité de l'infraction. Ainsi, des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement sont prévues dans les cas où notamment l'intégrité physique ou psychologique de l'enfant est mise en cause.
Le projet de décision du Conseil européen complète et renforce les dispositions de la Convention internationale sur la cybercriminalité adoptée au sein du Conseil de l'Europe.
À la différence des décisions prises dans le cadre de l'Union européenne, les dispositions prévues dans la Convention du Conseil de l'Europe sont moins harmonisées et moins contraignantes. La Convention met l'accent sur la définition de la pornographie enfantine mais laisse aux États contractants le soin d'ériger eux-mêmes les infractions et les sanctions applicables. Elle a prévu également la possibilité pour les États de ne pas être liés par des dispositions qui pourraient s'avérer trop contraignantes.
Par exemple, la Convention énonce, dans l'article 1 du titre 3, que chaque « Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements (relatifs à la pornographie enfantine) lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit ».
De la même manière, l'article 4 prévoit qu'une « Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les paragraphes 1 (d) et 1 (e) et 2 (b) et 2 (c) » (ces articles concernent la définition de certains comportements relatifs à la pornographie enfantine).
Le projet de décision du Conseil européen va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis. En avril dernier, la Haute Cour américaine avait en effet décidé que deux dispositions relatives à la pédophilie virtuelle de la Child Pornography Prevention Act (loi américaine sur la répression de la pédophilie) étaient inconstitutionnelles1. En d'autres termes, la production d'images d'enfants virtuels engagés dans une activité sexuelle est, d'après la jurisprudence américaine, une activité licite.
L'argumentation développée par la Cour suprême des États-Unis, ainsi que des partisans de la pédophilie virtuelle, était la suivante: la pédophilie virtuelle étant la production, sur Internet, d'images d'enfants non réels engagés dans une activité sexuelle, elle crée l'impression que les acteurs sont des enfants alors que dans la réalité, ce sont des images créées entièrement par ordinateur ou avec des adultes maquillés. Par conséquent, aucun enfant n'est exposé, au moment de la réalisation de ces images, à des actes humiliants et dégradants à caractère sexuel.
La législation concernant la pornographie enfantine prouve que le fossé se creuse un peu plus chaque jour, entre l'Europe et les États-Unis, lorsqu'il est question de liberté d'expression.
Il est important de noter néanmoins que l'arrêt de la Cour suprême s'inscrit dans le cadre d'une controverse très virulente liée à l'existence des lolitas. Ces derniers sont des jeunes adultes qui sont rajeunis et maquillés pour apparaître comme des enfants. Ce phénomène connaît actuellement un fort succès aux États-Unis et ceci a pour conséquence de rendre la frontière entre le licite et l'interdit très fragile.
Le phénomène des lolitas a d'ailleurs même des répercussions sur l'Europe. Bien que les textes européens prévoient de manière claire l'incrimination de la pornographie virtuelle, certains articles permettent aux États signataires de ne pas incriminer certains comportements.
Par exemple, le projet de décision du Conseil européen permet aux États signataires de lever l'incrimination si « l'enfant » utilisé dans la production d'images virtuelles est en réalité âgé de plus de 18 ans.
De même, dans la Convention du Conseil de l'Europe, après avoir énoncé expressément, dans son article 2 (b) et 2 (c) (du titre 3) que la « pornographie enfantine comprend toute matière pornographique représentant de manière visuelle une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite », le texte prévoit qu'« une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les paragraphes 2 (b) et 2 (c) ».
1 . Cf Journal du Barreau, volume 34, numéro 15, « Autoroute de l'Information ».
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