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Avis aux membres du Barreau

André Deslongchamps

Cour supérieure -- Division de Montréal

Requêtes introductives d'instance (matière familiale)

(à l'exception de celles prévues à l'article 813.9 C.p.c.)

À compter du 10 février 2003, les mesures suivantes s'appliquent aux nouveaux dossiers

Moyens préliminaires : Les moyens préliminaires et leurs conclusions sont dénoncés au moins deux jours avant la date fixée pour la présentation de la demande.

Intervention quant à l'échéancier convenu : Lorsque les parties ont déposé une entente selon l'article 151.1, le tribunal peut les convoquer pour en discuter afin d'assurer le bon déroulement de l'instance (art. 4.1) dans le délai imparti (art. 110.1).

Déclaration de dossier complet (DDC) : La déclaration suivant l'article 274.1, comme celle suivant l'article 274.2, en plus des éléments qui y sont mentionnés, doit également inclure :

  • un exposé sommaire des questions en litige;
  • l'objet de la déposition de chaque témoin et s'il s'exprimera en français, en anglais ou si un interprète sera requis;
  • une confirmation que le dossier est complet et prêt pour instruction sur le fond.

Attestation de dossier complet (ADC) : après 30 jours de l'inscription prévue à l'article 274 C.p.c., le greffier vérifie si le dossier est complet, prêt pour instruction sur le fond et, le cas échéant, l'atteste sous sa signature en précisant la durée prévue pour l'audience au fond et en avise les parties.

Avis de dossier incomplet (ADI) : si, après inscription suivant l'article 274 C.p.c., le greffier constate que le dossier est incomplet, il en avise les parties et la partie défaillante a 30 jours pour corriger la situation.

 

Requêtes introductives d'instance (matière civile)

À compter du 10 février 2003, les mesures suivantes s'appliquent aux nouveaux dossiers

Expertises à l'appui de la demande : Le demandeur communique ses rapports d'expertise avec sa demande.

Moyens préliminaires : Les moyens préliminaires et leurs conclusions sont dénoncés au moins deux jours avant la date fixée pour la présentation de la demande.

Intervention quant à l'échéancier convenu : Lorsque les parties ont déposé une entente selon l'article 151.1, le tribunal peut les convoquer pour en discuter afin d'assurer le bon déroulement de l'instance (art. 4.1) dans le délai imparti (art. 110.1).

Voie orale, mention : Si la requête introductive d'instance doit être contestée oralement suivant l'article 175.2 C.p.c., mention doit en être faite à l'endos de l'acte de procédure (Règle 5 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière civile).

Voie orale ­ avec échéancier

A. Motifs de défense : Si la contestation est orale, les motifs de défense (art. 151.5) doivent être consignés sommairement à l'entente entre les parties sur le déroulement de l'instance (art. 151.1) ou au procès verbal de la séance de présentation de la demande (art. 151.6).

B. Date d'audition (art. 110.1) : Au cas de contestation orale et d'entente entre les parties sur le déroulement de l'instance (151.1), l'une ou l'autre des parties peut, au terme de l'échéancier, convoquer les autres parties devant le tribunal pour vérification du dossier (à savoir s'il est complet et prêt pour instruction sur le fond) et pour délivrance, le cas échéant, après détermination de la durée de l'audience au fond, d'une ordonnance de référé selon l'article 110.1 pour fixation d'une date d'audition.

À cette convocation doit être jointe une déclaration de mise en état de la partie à l'origine de la convocation, dûment remplie quant à son dossier, portant sur les éléments suivants :

1. le nom et l'adresse des parties et, si elles sont représentées, le nom et l'adresse de leur procureur;
2. l'inventaire des pièces communiquées aux autres parties;
3. la durée prévue de l'audition;
4. la liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom.

Elle doit aussi inclure :

5. un exposé sommaire des questions en litige;
6. l'objet de la déposition de chaque témoin et s'il s'exprimera en français, en anglais ou si un interprète sera requis;
7. une confirmation que le dossier est complet et prêt pour instruction sur le fond.

Au plus tard au jour de la convocation, chaque partie convoquée doit déposer une semblable déclaration.

Voie orale ­ sans échéancier

Audition : Si le dossier est complet et prêt pour instruction sur le fond, le tribunal dispose de la demande au jour de sa présentation ou la réfère au maître des rôles pour fixation d'une date d'audition selon l'article 110.1, après en avoir estimé la durée.

Voie écrite

A. Déclaration de dossier complet (DDC) : La déclaration suivant l'article 274.1, comme celle suivant l'article 274.2, en plus des éléments qui y sont mentionnés, doit également inclure :

  • un exposé sommaire des questions en litige;
  • l'objet de la déposition de chaque témoin et s'il s'exprimera en français, en anglais ou si un interprète sera requis;
  • une confirmation que le dossier est complet et prêt pour instruction sur le fond.

B. Attestation de dossier complet (ADC) : après 30 jours de l'inscription prévue à l'article 274 C.p.c., le greffier vérifie si le dossier est complet, prêt pour instruction sur le fond et, le cas échéant, l'atteste sous sa signature en précisant la durée prévue pour l'audience au fond et en avise les parties.

C. Avis de dossier incomplet (ADI) : si, après inscription suivant l'article 274 C.p.c., le greffier constate que le dossier est incomplet, il en avise les parties et la partie défaillante a 30 jours pour corriger la situation.

 

Montréal, le 6 février 2003
André Deslongchamps
Juge en chef adjoint

 

 
 

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