ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Le succès que remporte la médiation judiciaire en matière civile et en droit familial notamment autour du juge Louise Otis de la Cour d'appel, a incité des collègues de celle-ci à proposer de créer un service analogue dans le domaine criminel et pénal.
La juge Louise Oti |
« Il n'existe pas d'objection de principe à ce qu'un juge fasse de la médiation au pénal », observe le juge Michel Proulx, également de la Cour d'appel, le parrain du projet. Il ajoute que le juge médiateur pourrait entrer en action et tenter de rapprocher les parties adverses même avant que des accusations soient formellement portées.
Le juge Michel Proul |
En octobre dernier, puis le 20 février, tous les partenaires intéressés avaient leurs délégués respectifs à la table de discussion, avec les représentants de la Cour d'appel: les ministères fédéral et provincial de la Justice, les procureurs de la Couronne et les avocats agissant en défense. Quelques projets pilotes sont déjà en marche - discrètement. D'une façon générale, on y voit un moyen efficace de rechercher des solutions pertinentes à des litiges lourds et de simplifier les dossiers.
Mis au parfum, les juges ont voulu savoir ce que la médiation judiciaire ajouterait au régime actuel des discussions sur le plaidoyer (ou plea bargaining). Le juge médiateur (ou négociateur) ne sera jamais le juge adjudicateur ou décideur, lequel n'est jamais lié par les recommandations des parties. Ainsi, tandis qu'une affaire criminelle complexe chemine normalement à travers les étapes du processus judiciaire qui amènent les prévenus devant des juges adjudicateurs, la médiation peut se poursuivre en présence d'un autre juge de la juridiction compétente. Certains juges restent réticents.
Le plea bargaining, une manière de déterminer les litiges qui forment «désormais une partie intégrale du système judiciaire» (M. Le juge Proulx) et par laquelle se résolvent la très vaste majorité des affaires criminelles et pénales au Québec, est loin d'être toujours satisfaisant. On peut s'y disputer très âprement. Dans certains litiges complexes, la médiation d'un tiers - d'un juge, en vérité - peut aider à débloquer le cours d'une affaire.
Cela se produit dans le cas où les coaccusés sont particulièrement nombreux, par exemple, ou quand la preuve est archi volumineuse ou que les discussions préliminaires sur la recevabilité de certaines preuves considérables ou particulièrement complexes sont laborieuses ou ne mènent nulle part.
La médiation d'un juge aurait un objet plus large que les discussions traditionnelles sur le plaidoyer : elle pourrait porter non seulement sur une hypothèse de plaidoyer de culpabilité, sur la contrepartie offerte par le ministère public et sur une sentence juste et appropriée, mais encore sur l'admissibilité de certaines preuves, sur le processus de divulgation de la preuve, voire sur le calendrier du procès.
« Des cas ont été identifiés, note le juge Proulx, qui démontrent en quoi la médiation judiciaire aurait pu s'avérer des plus utiles et que, finalement, les parties ont tout à gagner. »
Il est entendu d'entrée que toutes les communications faites dans le cadre d'une médiation resteraient confidentielles, comme le sont les discussions traditionnelles à deux sur le plaidoyer. De plus, la médiation ne serait disponible que lorsque les deux parties y consentent. Le juge Proulx y voit « un service judiciaire » qui, à ce jour, manque cruellement à la panoplie des moyens élaborés par l'appareil judiciaire au fil de l'histoire.
Les discussions en cours entre les partenaires du système judiciaire portent sur les modalités du régime de médiation pénale projetée. Ainsi, il faudra, avant de lancer le projet, concevoir un programme de formation des juges médiateurs. Il y aura lieu, également, de décider si la personne inculpée et sa ou ses victimes pourront, ou non, participer aux séances de médiation.
Enfin, ajoute le juge Proulx, il faudra décider s'il sera obligatoire ou simplement facultatif de présenter à un juge décideur l'entente survenue au terme d'une médiation judiciaire.
Les juges de la Cour d'appel estiment que l'expérience de médiation judiciaire mise au point par le juge Otis et son collègue le juge Robert Pidgeon en matière familiale, qui aura bientôt six ans, offre des pistes intéressantes à ces trois points de vue.
© Barreau du Québec 1996-2012