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Lise I. Beaudoin, avocate
Dans le cadre de la consultation publique élargie de la Commission des institutions de l'Assemblée nationale sur l'Entente de principe d'ordre général entre les Premières Nations de Mamuitun et de Nutashkuan et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, le Barreau du Québec a présenté sa position sur le droit en regard des peuples autochtones.
Me Renée Dupuis |
Loin de vouloir s'immiscer dans le processus de négociation de l'entente de principe en cours, c'est avant tout dans une perspective d'éducation sur les aspects juridiques de ce processus qu'il remettait à la Commission un mémoire1 expliquant l'évolution du droit autochtone au pays depuis les années 1970. Pour ce qui a trait au projet d'entente lui-même, seule la question de l'administration de la justice pourrait éventuellement intéresser le Barreau.
Sa mission principale étant la protection des intérêts du public, c'est-à-dire de tous les justiciables, le Barreau désire s'assurer que l'évolution dans le changement social et le règlement des litiges se déroule dans le meilleur intérêt de tous. Pour l'occasion, ce sont Mes Carole Brosseau, du Service de recherche et législation du Barreau, et Renée Dupuis, présidente du Comité sur le droit en regard des peuples autochtones, qui présentaient la position du Barreau2.
Rappelons d'abord que l'intérêt particulier du Barreau à l'égard du droit visant les peuples autochtones a débuté dès 1992, alors qu'il formait un comité permanent, le Comité sur le droit en regard des peuples autochtones (ci-après le Comité), composé de juristes autochtones et non autochtones, chargé d'examiner l'état du droit en regard des peuples vivant au Québec et de l'aviser quant aux gestes à poser dans ce domaine. Depuis sa création, le Comité a surtout axé ses efforts sur la formation des avocats. Il a en outre permis au Barreau d'intervenir auprès de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones du Canada, en 1993, sur la question de la redéfinition des relations entre les peuples autochtones, l'ensemble des citoyens et le droit. Quelques années plus tard, le Comité aidait le Barreau à formuler des réponses au Rapport de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones sur la question de la justice pénale3.
Le Barreau s'inscrit dans la pensée de la Cour suprême qui appuyait l'effort d'éducation comme remède, lorsqu'elle affirmait notamment que la « reconnaissance et la confirmation [des droits ancestraux et issus des traités des peuples autochtones du Canada] exigent que les gouvernements, les tribunaux et même l'ensemble des Canadiens soient conscients des droits des peuples autochtones et qu'ils les respectent »4.
Les autochtones sont devenus des justiciables de plus en plus actifs et conscients de leurs droits à compter des années 1970. L'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, en particulier de son article 35, a reconnu l'existence des peuples autochtones au Canada et confirmé les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada (Indiens, Inuits, Métis). Mais l'incertitude juridique quant aux droits ou titres ancestraux n'a pas été véritablement réglée par ce changement constitutionnel. Elle s'est accentuée progressivement.
En 1997, elle s'est encore accrue alors que la Cour suprême affirmait5 que certains droits ancestraux équivalaient à un titre de droit réel grevant le territoire où ils existaient. De plus, pour justifier un empiétement sur un titre ancestral, les gouvernements doivent consulter les autochtones et parfois obtenir leur consentement et les indemniser. En outre, les territoires grevés d'un titre ancestral tombant sous la compétence législative fédérale en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, cet état du droit réanime les doutes sur l'application de la législation provinciale sur les territoires grevés d'un titre ancestral.
Bref, explique le Barreau, « l'incertitude juridique ne porte pas sur l'existence des droits ancestraux ou d'un titre aborigène sur divers territoires mais bien sur la méconnaissance de la nature et du champ d'application de ces droits. Au surplus, les droits et titres ancestraux sont particuliers à chaque groupe autochtone ». Pour lui, une des solutions à cette incertitude réside dans une détermination plus précise « des droits que les uns et les autres possèdent sur les mêmes territoires en regard des mêmes ressources, y compris les limitations aux droits et l'indemnisation pour atteinte passée aux droits ».
La négociation de traités semble le meilleur moyen pour en arriver à une définition claire, sûre et durable des droits des autochtones, des gouvernements et des tiers à l'égard des terres et ressources. Empruntant la voie pavée par la Cour supérieure, le Barreau soutient que « les questions inhérentes aux relations entre peuples autochtones et l'ensemble de la société sont trop vastes et complexes pour se régler par la voie judiciaire. Les parties intéressées doivent régler leur relation par la négociation ».
* Calder c. Colombie-Britannique (1973) R.C.S. 313: reconnaissance en droit canadien de l'existence d'un titre aborigène; marque le déclenchement de la reprise des négociations de traités avec les autochtones;
* Baker Lake (Hamlet) c. Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, [1980] 1 C.F. 518 (D.P.I.): établissement de critères de common law afin de déterminer l'existence des droits ancestraux non éteints;
* Simon c. La Reine, (1985) 2 R.C.S. 387: les droits issus de traités ne sont pas soumis à un formalisme rigide; il suffit que les parties aient eu l'intention de créer des obligations mutuellement exécutoires;
* R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075: les empiétements aux droits prévus à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 doivent être justifiés d'après certains critères; établissement de critères pour la reconnaissance de ces droits permettant de contrôler la conduite du gouvernement et de limiter fortement le pouvoir du législateur; la conscientisation et le respect à l'égard des droits des peuples autochtones enchâssés dans la Constitution, soit les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada (les Indiens, les Inuits et les Métis), passe par l'éducation;
* R. c. Van der Peet, (1996) 2 R.C.S. 507: le titre aborigène et les droits ancestraux trouvent leur source dans l'occupation historique du territoire et dans les relations historiques avec les colonisateurs européens; tous les autochtones qui ont occupé le territoire et ont entretenu des liens avec les nations européennes peuvent potentiellement prétendre à des droits protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
* R. c. Côté, (1996) 3 R.C.S. 139: les droits ancestraux et le titre aborigène existent aussi bien sous le régime français que sous le régime britannique;
* Delgamuukw c. Colombie-Britannique, (1997) 3 R.C.S. 1010: confirmation que certains droits ancestraux équivalent à un titre de droit réel grevant le territoire où ils existent; et invitation lancée à tous à s'engager dans un processus de négociation et de réconciliation tenant compte des intérêts complexes et opposés en jeu.
1 Voir /pdf/medias/positions/2003/200302-ententeprincipe.pdf
2 Le texte des représentations orales faites au nom du Barreau à la Commission des institutions sont au http://www.assnat.qc.ca/fra/Publications/debats/epreuve/ci/030218/1130.htm
3 Le mémoire du Barreau de 1998 est au /pdf/medias/positions/1998/199811-autochtones.pdf et notre compte rendu dans le Journal du Barreau au /pdf/journal/vol31/no1/justiceadaptee.html
4 R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, p. 1119.
5 Delgamuukw c. Colombie-Britannique, (1997) 3 R.C.S. 1010.
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