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Délinquants sexuels : liste noire et droit à l'oubli

Me Jean-C. Hébert

Essuyant le feu nourri du puissant lobby des armes à feu, le ministre Martin Cauchon carbure sur le registre des armes à feu. Pourtant, un autre registre (concernant les délinquants sexuels), objet du projet de loi C-23, mérite rien moins qu'une réécriture globale. Jurisconsulte du gouvernement fédéral, le ministre de la Justice doit orienter le travail du législateur. L'indifférence de l'opinion publique, voire son mépris, envers les abuseurs sexuels l'oblige à protéger la dignité des personnes visées, leur réputation et le droit à l'oubli de la majorité d'entre elles.

À l'annonce du projet de loi visant à créer un registre national des délinquants sexuels, le ministre Cauchon affirmait qu'un système national d'enregistrement « permettra de mieux protéger le public contre les délinquants sexuels violents ». L'objectif avoué serait de faciliter les enquêtes policières en matière d'infractions sexuelles. Selon un document d'information, le nouveau registre « permettra d'identifier des suspects possibles qui demeurent près du lieu où une infraction a été commise. » Bref, faisant fi de la complexité liée à la délinquance sexuelle, on propose d'appliquer la formule réductrice « qui a bu boira »! De surcroît, ce postulat suppose naïvement que les récidivistes sexuels sévissent généralement à proximité de leur lieu de résidence. Rien n'est moins sûr.

S'agissant de protéger le public contre les prédateurs sexuels violents, l'État est parfaitement justifié de les contraindre à l'enregistrement afin de faciliter le travail policier. Hélas, le gouvernement ratisse trop large en confondant les délinquants chroniques, déviants et violents, avec les contrevenants ponctuels, plutôt négligents ou insouciants. En omettant de définir ce qu'est un délinquant sexuel, le projet de loi comporte une longue liste d'incriminations à teneur sexuelle plus ou moins prononcée. Coupable de l'infraction désignée, l'accusé serait automatiquement un délinquant sexuel avéré.

En somme, peu importe la gravité et le contexte du geste incriminé, dès qu'une connotation sexuelle colore l'infraction commise, le tribunal pourrait ordonner à l'accusé de se soumettre à l'enregistrement après le prononcé de la peine.

Selon la gravité du crime perpétré, la durée de l'enregistrement pourrait varier entre 10 ans et la perpétuité. Sous peine de sanction pénale, le délinquant sexuel désigné devrait renouveler son inscription annuellement et aviser les autorités de toute absence excédant quinze jours. L'accusé absout inconditionnellement, tout comme celui qui serait jugé non-responsable pour cause de troubles mentaux, est visé par cette obligation. À moins d'une exemption judiciaire, même la personne titulaire d'un pardon (présumée réhabilitée) resterait assujettie au processus d'enregistrement.

Porteur d'un virus discriminatoire à l'égard de la communauté gaie, l'actuel projet de loi propose l'enregistrement d'une personne condamnée en 2003... pour un crime de sodomie survenu avant 1988. Rappelons pour mémoire que le pouvoir judiciaire a déjà invalidé l'incrimination des relations sexuelles anales, notamment pour cause de discrimination à l'égard des inculpés homosexuels. Autre incongruité : le crime de séduction d'une jeune fille âgée de 16 à 18 ans. Du seul fait d'avoir câliné sa Juliette avant 1988, un Roméo, éventuellement traduit en justice, pourrait se retrouver sur la liste noire des délinquants sexuels! Pour échapper à ce singulier marquage au fer rouge, notre enjôleur devrait convaincre le tribunal que le mécanisme d'enregistrement aurait sur sa vie privée et sa liberté un effet nettement démesuré par rapport à l'exigence de protection de la société.

Curieusement, il existe déjà au Code criminel une procédure permettant au tribunal, à certaines conditions, mais après évaluation par des experts, d'ordonner qu'un délinquant sexuel violent soit soumis (pour une période maximale de 10 ans) à une surveillance au sein de la collectivité. À cet égard, son statut équivaut à celui d'un détenu sous le coup d'une libération conditionnelle. En somme, la loi autorise déjà le contrôle des détraqués sexuels dangereux. Cependant, un processus d'évaluation scientifique et d'examen judiciaire contradictoire précède l'étape de classification. De tels déséquilibrés méritent sûrement d'être répertoriés par la police. Quant aux autres, le processus d'enregistrement proposé dans le projet de loi risque d'être injuste, arbitraire et humiliant.

À la réflexion, mieux vaut, dès maintenant, revoir un projet de loi rédigé à la diable. Sinon, on encourre le risque de démoniser pour longtemps des citoyens ayant, parfois techniquement, transgressé la loi en matière de mœurs. Sous l'angle de l'intérêt public, l'utilité d'une liste noire d'authentiques délinquants sexuels doit être pondérée avec le droit à l'oubli de justiciables réhabilités n'ayant rien en commun avec de dangereux prédateurs sexuels.

Montréal, le 29 janvier 2003
Me Jean-C. Hébert, avocat
jchebert@hbd.qc.ca

 

 
 

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