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L'ex-juge en chef de la Cour suprême, Antonio Lamer, en entrevue au Journal du Barreau

Le nouvel équilibre des droits

Alain-Robert Nadeau, avocat

Appelé à commenter l'impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur la société, l'ex-juge en chef du Canada, Antonio Lamer, a déclaré que celle-ci avait « bouleversé l'équilibre des pouvoirs et modifié profondément le firmament juridique ».

L'ancien juge en chef avait déjà affirmé que l'adoption de la Charte canadienne et son enchâssement dans la Constitution représentait « [...] une révolution comparable à l'introduction du système métrique, aux grandes découvertes de Louis Pasteur ou encore à l'invention de la pénicilline ou du laser ».

La Charte ne fait que consacrer cet équilibre délicat entre les droits de la société et ceux, à tout le moins en matière criminelle, des accusés
La Charte ne fait que consacrer cet équilibre délicat entre les droits de la société et ceux, à tout le moins en matière criminelle, des accusés

Il a cependant tenu à préciser que ce ne sont pas les juges qui ont demandé qu'une charte des droits et libertés soit enchâssée dans la Constitution. « Le pouvoir, dit-il, de contrôler la constitutionnalité des lois a été imposé aux tribunaux par les élus du peuple ; les juges n'ont qu'obéit à la volonté populaire. »

Absence de débats lors de l'adoption de la Charte canadienne

Disant déplorer l'absence d'un débat relativement à l'introduction de la Charte canadienne dans le système juridique canadien, Antonio Lamer rappelle, comme il l'avait fait au moment de son départ de la Cour suprême en janvier 2000, que s'il avait été le Premier ministre Trudeau, il aurait consulté la population relativement à l'opportunité d'enchâsser ou non une charte des droits et libertés dans la Constitution.

Il aurait supporté, bien sûr, l'adoption d'une charte, mais, affirme-t-il « qu'après un débat de fond au sein de la population, lui expliquant la portée d'une telle Charte et le bouleversement de l'équilibre des pouvoirs qui existaient jusque là ; peut-être même aurais-je tenu un référendum sur la question. Moi, j'aurais voté oui au référendum mais si la majorité des Canadiens avait voté contre, je me serais plié aux vœux de la majorité ».

Ces propos ne sont pas tant ceux d'un individu qui se serait opposé à l'adoption de la Charte canadienne que ceux d'un démocrate, épris des libertés individuelles, qui se dit d'avis que si les valeurs fondamentales de la société doivent être préservées par les tribunaux, les orientations fondamentales de la société, elles, doivent être décidées par la population et les gens qui la représentent.

C'est d'ailleurs ce qu'il rappelait dans l'arrêt B. (R.) (1994) lorsqu'il écrivait que l'interprétation des garanties constitutionnelles devait être : « [...] strictement limitée et encadrée par les balises fixées par la Constitution ou les lois dont s'est doté notre pays par l'entremise de ses dirigeants et représentants élus ».

Pourtant, certains l'accusent d'avoir fait preuve d'activisme judiciaire au moment où il était juge à la Cour suprême du Canada. Ce à quoi M. Lamer répond qu'il faut prendre garde d'adopter une conception trop simpliste de l'activité interprétative des tribunaux. « Avez-vous remarqué, dit-il, que ces critiques émanent bien souvent de gens qui sont en désaccord avec la décision judiciaire ? »

De toute façon, cette pensée qui ne distingue que deux méthodes d'interprétation, soit l'activisme judiciaire, soit la retenue judiciaire, lui semble réductionniste, tout comme l'avait été, estime-t-il, l'interprétation que la Cour suprême avait donnée à la Déclaration canadienne des droits, mieux connue sous son appellation populaire de Bill of Rights de Diefenbaker.

Prenant garde de critiquer trop sévèrement les décisions de la Cour suprême ayant interprété les dispositions de la Déclaration canadienne des droits et rappelant qu'elle n'était pas un document de nature constitutionnelle comme l'est la Charte canadienne, M. Lamer affirmait néanmoins que « les juges qui ont siégé dans Lavell étaient des juges qui n'avaient pas une vision que le juge Dickson et moi-même partagions ».

On se rappellera que dans l'affaire Lavell (1974), une majorité des juges de la Cour suprême avait maintenu la validité d'une disposition de la Loi sur les Indiens qui opérait une discrimination inique entre les hommes et les femmes. Ainsi, une Indienne qui épousait un non-Indien perdait ses droits et ne pouvait vivre sur une réserve alors que, en revanche, un Indien qui épousait une non-Indienne conservait ses droits et pouvait demeurer sur une réserve.

Dans les motifs qu'il écrivait pour une majorité de cinq juges contre quatre, le juge en chef Fauteux affirmait que le fait de rendre une disposition de la Loi sur les Indiens inopérante -- comme le lui permettait expressément une disposition de la Déclaration canadienne des droits -- équivaudrait à affirmer que cette dernière permet aux tribunaux de soustraire la compétence relative aux Indiens de l'autorité du Parlement.

Ce à quoi la tradition canadienne, fortement caractérisée par une grande déférence au principe de la souveraineté parlementaire, s'opposait.

Une direction importante

Puis, parlant plus particulièrement du Renvoi sur la Motor Vehicle Act (1985) [une décision qu'il estime importante], il dit se questionner sur la question de savoir comment on pouvait raisonnablement prétendre que l'application de l'article 7 de la Charte pouvait être limitée aux garanties procédurales : « Ceux qui n'aimaient pas la Charte ont peut-être donné une portée restrictive à ses termes ».

Dans cet arrêt, la véritable question qui se posait était celle de savoir si l'interprétation de la Charte devait demeurer dans le sillage de celle faite à la Déclaration canadienne des droits ou encore prendre une nouvelle direction. Selon le juge Lamer, c'est dans cet arrêt que la « Cour a pris une direction importante ».

On se rappellera que dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (1985), la Cour suprême du Canada devait déterminer si les dispositions de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique, qui prévoyait des périodes minimales d'emprisonnement lorsqu'une personne commettait l'infraction de conduire sur un chemin public sans permis de conduire, était compatible avec l'article 7 de la Charte canadienne qui accorde à chacun le « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » et qu'« il ne peut porter atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale ».

La question constitutionnelle portait essentiellement sur la détermination du sens de l'expression « principes de justice fondamentale ».

Plus particulièrement, il s'agissait de déterminer si cette expression était synonyme ou conceptuellement analogue aux « principes de justice naturelle ».

Les principes de justice naturelle ne concernent que les garanties procédurales et comprennent deux grandes règles : la règle « audi alteram partem », selon laquelle un individu a le droit de se faire entendre pour faire valoir son point de vue ou son opinion, et la règle « nemo judex in sua causa », en vertu de laquelle tous les citoyens ont le droit d'être traités avec impartialité et sans préjugé.

Pour M. Lamer, « restreindre le sens d'une énonciation spécifique à celui de « principes de justice naturelle » aurait été de limiter la garantie de l'article 7 de façon analogue à celle de la Déclaration canadienne ».

En d'autres termes, assimiler l'application de ce principe à de simples garanties procédurales aurait été de rendre exsangues les garanties constitutionnelles.

La détermination de cette question était fondamentale non seulement sur le plan de la portée de la protection constitutionnelle mais aussi sur celui de la force contraignante de l'intention du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire puisque la Cour suprême devait déterminer si l'intention clairement exprimée par les auteurs de la Constitution, devant le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur le rapatriement de la Constitution, liait les tribunaux.

Le poids de l'intention des constituants

Cette direction importante dont parle l'ex-juge consistait simplement à prendre conscience que l'interprétation des droits constitutionnels ne peut se faire de la même façon que celle des lois ordinaires.

M. Lamer rappelle cependant que cette crainte que les tribunaux usurpent les pouvoirs traditionnellement dévolus aux parlements n'existe que dans la mesure où l'on fait abstraction de la structure de la Charte canadienne
M. Lamer rappelle cependant que cette crainte que les tribunaux usurpent les pouvoirs traditionnellement dévolus aux parlements n'existe que dans la mesure où l'on fait abstraction de la structure de la Charte canadienne

Ordinairement, lorsque les tribunaux interprètent une loi, ils chercheront a identifier et à donner plein effet à l'intention présumée du législateur.

Or, dans le cas d'une garantie constitutionnelle, les juges doivent tenir compte du contexte et des valeurs qui s'opposent.

Ainsi, les juges ne peuvent simplement tenir compte de l'intention présumée des constituants.

Parlant plus particulièrement du témoignage des experts au sujet de l'article 7 de la Charte canadienne -- dont certains avaient pris part à la rédaction de la Loi constitutionnelle de 1982, laquelle enchâsse la Charte canadienne des droits et libertés --, M. Lamer précisait ce qui suit : « Si la cour devait accorder un poids quelconque à ce témoignage, elle tiendrait alors pour acquis un fait dont la preuve est presque impossible à faire, c'est-à-dire l'intention du corps législatif qui a adopté la Charte. À cause de la nature indéterminée de ces données, ce serait une erreur, à mon avis, de leur accorder une grande importance. Façonner l'interprétation de l'article 7 en fonction des observations des témoins entendus par le Comité mixte spécial comporte un autre danger : en procédant de la sorte, les droits et libertés et valeurs enchâssés dans la Charte deviennent figés dans le temps à l'époque de son adoption, sans possibilités ou presque, de croissance, d'évolution et d'ajustement aux besoins changeants de la société ».

Aussi, il s'attaquera directement, en ces termes, à l'argument voulant que le pouvoir des tribunaux de contrôler la constitutionnalité des lois est illégitime.

« La préoccupation légitime et déterminante selon laquelle les tribunaux ne doivent pas mettre en doute la sagesse des textes législatifs et la présomption que le législateur peut avoir voulu qu'ils le fassent ont, jusqu'à un certain point, faussé le débat sur le sens de l'expression " principes de justice fondamentale ". »

M. Lamer rappelle cependant que cette crainte que les tribunaux usurpent les pouvoirs traditionnellement dévolus aux parlements n'existe que dans la mesure où l'on fait abstraction de la structure de la Charte canadienne.

« Cela a fait naître le spectre d'une " superlégislature " judiciaire sans qu'il y ait eu un examen complet du processus de décision constitutionnelle et de l'importance des articles 1 et 33 de la Charte et de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Cela a aussi amené une formulation étroite de la question et fait naître l'hypothèse selon laquelle il ne sera pas possible d'empêcher les tribunaux de se prononcer sur le bien-fondé ou de la sagesse des lois que si l'expression « principes de justice fondamentale porte uniquement sur la procédure [...] Mais je ne souscris pas à cette hypothèse ».

Et pour cause puisque M. Lamer se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps encore -- au début de sa carrière --, il n'était pas rare de constater des violations flagrantes des droits des accusés.

« Vous êtes trop jeune, dit-il, pour l'avoir constaté personnellement, mais j'ai vu, moi, des audiences de la commission des incendies se dérouler la nuit afin que les prévenus ne puissent avoir recours à un avocat. Il ne faut pas l'oublier. La Charte ne fait que consacrer cet équilibre délicat entre les droits de la société et ceux, à tous le moins en matière criminelle, des accusés. »

C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier !

 

 
 

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