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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Le laboratoire de la justice réparatrice

Imane Kamal, avocate

Véritable virage vers la justice réparatrice, après des mois de contestations et de nombreuses transformations, le projet de loi C-7, ou la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents1 (LSJPA) sanctionnée le 19 février 2002, est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Elle remplace l'actuelle Loi sur les jeunes contrevenants (LJC)2.

Mes Diane Trudeau, Benoît Gingras et Mario Gervais sont venus expliquer les enjeux de la nouvelle loi lors d'un colloque organisé par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec. Ils ont abordé les nouveautés en matières de philosophie, de détermination de la peine, de preuve et de procédure, de la LSJPA.

La LSJPA représente un virage, affirme d'emblée Me Diane Trudeau. « On y trouve un changement de philosophie et de perception : la Loi vise la recherche de réponse aux besoins des jeunes et le soutien dans leur développement par le système de justice des mineurs. »

L'avocate s'est concentrée sur l'interprétation à donner aux différentes innovations de la LSJPA, notamment quant au préambule et aux dispositions de la Loi en matière de justice pour les jeunes. « Elle devrait ultimement imprégner l'ensemble des mesures et décisions concernant les jeunes, remarque Diane Trudeau. Bien que la LSJPA vise comme la LJC l'équilibre entre la protection de la société et la réhabilitation du délinquant, et reprend le principe selon lequel la justice pénale pour les adolescents doit être différente de celle des adultes, elle représente un virage vers une justice pénale adulte, où la responsabilité pénale dépend de la gravité de l'infraction. »

La LSJPA constitue également un important virage vers la justice réparatrice. « La victime est maintenant au centre de la justice pénale pour adolescents. Peut-être cela se traduira-t-il en une représentation par avocat distinct pour la victime? » interroge la juriste.

La LSJPA institue d'ailleurs des groupes consultatifs pour servir de mécanisme de justice réparatrice et conseiller le décideur quant aux façons de réparer le préjudice occasionné à la victime.

« Ces dispositions de la Loi visent à favoriser la participation des organismes concernés, de la famille de l'adolescent et de la collectivité elle-même en vue de contribuer à trouver des mesures significatives visant à responsabiliser l'adolescent face à son infraction ainsi que de favoriser chez lui un comportement sociable, explique-t-elle. Ce système mise aussi sur la responsabilisation juste et proportionnelle du jeune face à l'infraction commise mais en lien avec son état de dépendance et son degré de maturité, afin de le soutenir dans son développement, le rééduquer et le responsabiliser. »

Ce changement de philosophie ne se fera pas sans heurts. « Une période de transition sera nécessaire puisque dans notre système de justice adversaire les parties sont indépendantes l'une de l'autre et sont perçues comme des adversaires institutionnels et indépendants. D'un point de vue pratique, la coopération entre ces différents adversaires institutionnels n'est pas nécessairement à l'ordre du jour », signale Me Trudeau.

Détermination de la peine

« L'éventail des options relatives à la détermination de la peine a été élargi : on peut ordonner que le jeune répare une certaine partie du mal qu'il a causé au moyen d'une ordonnance de restitution, d'indemnité ou de travail bénévole et de nouvelles peines prévoient une surveillance et une assistance dans la collectivité», enchaîne Me Benoît Gingras.

L'avocat explique les principes applicables à la détermination de la peine d'un adolescent. « La Loi sur les jeunes contrevenants s'adressait à la fois la protection du public et la réinsertion sociale du jeune. La LSJPA vise d'abord et avant tout à favoriser la réinsertion sociale de l'adolescent. On retrouve cet objet à la fois dans les principes généraux de détermination de la peine, attribuables aux mesures de rechange et parmi les considérations particulières, applicables aux peines spécifiques. »

En effet, l'art.4 de la LSJPA précise que le recours aux mesures extrajudiciaires (anciennement connues sous le nom de mesures de rechange) est souvent la meilleure façon de s'attaquer à la délinquance juvénile. « Rien n'empêche d'imposer une mesure extrajudiciaire à un adolescent qui a déjà fait l'objet d'une telle mesure : le principe de gradation des peines n'est pas aussi automatique que chez les adultes » rappelle Me Gingras.

La nouvelle loi veut également diminuer le nombre de jeunes qui font l'objet d'une ordonnance de placement sous garde, cette dernière peine spécifique devant être réservée aux jeunes qui ont commis une infraction « d'adulte ».

« Les infractions d'adultes sont celles pour lesquelles le Code criminel prévoit l'emprisonnement à vie », explique l'avocat. « Un adolescent qui est trouvé coupable d'un tel crime, comme le meurtre, fait face à une ordonnance de placement sous garde de six ans, suivie d'une ordonnance de garde et surveillance de trois ans. »

Le procureur général ou le Directeur de la protection de la jeunesse pourra cependant demander une ordonnance de maintien sous garde lorsqu'un jeune donne des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait vraisemblablement perpétrer avant l'expiration de sa peine une infraction grave avec violence. Si le jeune purge sa peine dans la collectivité, le procureur général devra convaincre le tribunal que les conditions de garde et surveillance qui seraient imposées, ne pourraient pas l'empêcher de commettre une infraction.

Preuve et procédure

« La plupart des controverses qui avaient cours sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants sont résolues par la LSJPA », affirme Me Mario Gervais. La LSJPA apporte divers changements à l'admissibilité de la preuve et la procédure applicable aux adolescents.

L'art. 23 de la LJSPA maintient la pratique prévalant au Québec selon laquelle le Procureur général établit un programme d'examen préalable à l'inculpation d'un jeune contrevenant. « Les poursuites privées ne peuvent être intentées sans l'accord du Procureur général », précise le juriste.

Comme le jeune a droit aux services d'un avocat à toute phase des procédures, incluant le recours à une mesure ou une sanction extrajudiciaire, une mention faisant état de ce droit devra apparaître sur divers documents relatifs au mode de comparution des adolescents et sur des avis ou engagements les concernant.

« La LSJPA maintient le droit d'être assisté par un adulte jugé idoine, qui n'est pas nécessairement un avocat mais c'est habituellement malheureux », déplore l'avocat. Les règles d'admissibilité en preuve des déclarations faites par les adolescents aux personnes en autorité ont depuis longtemps fait l'objet d'exigences plus rigoureuses que celles normalement applicables aux adultes. »

« Ces exigences, le droit à l'avocat comme la rigidité des règles d'admissibilité en preuve des déclarations faites par les adolescents aux personnes en autorité ne s'appliquent pas lorsqu'un accusé est âgé de vingt ans ou plus lors de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents, souligne Me Gervais. Cet accusé conserve néanmoins tous les droits dont bénéficient les adultes selon les règles de droit normalement applicables.

« La nouvelle Loi a comme objectif de mobiliser les parents dans la recherche de solutions pour responsabiliser l'adolescent et favoriser sa réinsertion sociale. Au moment d'engager des poursuites contre un adolescent, ses parents doivent en être avisés. Le défaut de donner cet avis ou son irrégularité affectent la validité des procédures prises, mais il est possible d'y passer outre » rétablit le juriste. Cependant, le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant la présence des parents s'il juge cette présence nécessaire ou dans l'intérêt de l'adolescent.

« La LSJPA vise à réduire le recours à la détention des adolescents, qu'elle soit préventive (provisoire) ou qu'elle serve de peine. La LSJPA contient aussi des règles nouvelles en matière de rapports médicaux et psychologiques, conclut Me Gervais. Les différentes options à la mise sous garde d'un adolescent incluent de le confier aux soins d'une personne digne de confiance. Le législateur innove en permettant à un juge de paix ou un juge d'un tribunal pour adolescent de mettre fin à cette ordonnance à la demande du jeune ou du directeur provincial. »

Projet de Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, P.L C-7, sanctionnée le 19 février 2002.

Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, c. Y-1, L.C. 1980-81-82-83, c. 110.

3 Site du Ministère de la Justice du Canada, http://www.justice.qc.ca/fr/
Site du Parlement du Canada, http://www.parl.gc.ca/

 

 
 

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