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Développements récents en droit constitutionnel et administratif

Plein jour sur l'intervention judiciaire

Mélanie Raymond, avocate

L'attention du plus haut tribunal du pays a été principalement tournée, au cours de la dernière année, vers l'opportunité et l'encadrement de la norme d'intervention judiciaire.

C'est du moins ce qui ressort du Colloque sur les récents développements en droit administratif et constitutionnel organisé, avec la collaboration de Me Madeleine Aubé, par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec et présidé par le juge Pierre C. Fournier, de la Cour supérieure.

Même si au premier abord, on peut croire que tout a été dit, plusieurs décisions récentes de la Cour suprême ont donné un éclairage nouveau à la norme d'intervention principalement sous l'angle de la portée des clauses privatives, a remarqué, en substance, Me Louis Masson.

Le conférencier cite en exemple les arrêts Macdonell, Harvard College et Apotex où la Cour suprême a modulé la portée des clauses privatives. Dans l'affaire Macdonell1, la majorité a souligné que l'existence d'un droit d'appel des décisions du Commissaire de la Commission d'accès à l'information sur une question de droit et de compétence devant la Cour du Québec démontre que la clause privative exige « moins de retenue ». La Cour a reconnu au Commissaire une expertise relative en matière de protection de la vie privée et de promotion de l'accès aux renseignements détenus par un organisme public.

Dans l'affaire Harvard College2, la Cour a décidé que les tribunaux sont tout aussi en mesure que le Commissaire aux brevets de déterminer ce qui constitue une invention puisqu'il s'agit d'une question de droit. La norme d'intervention sera donc celle de la décision correcte.

Dans Apotex3, la Cour a souligné qu'en situation mixte de droit et de faits, la norme d'intervention envers les décision du Commissaire aux brevets sera celle du caractère raisonnable « simplicité », « c'est-à-dire que la décision du commissaire doit pouvoir résister à un examen assez poussé », précise Me Masson. Il n'y aurait pas lieu d'appliquer la retenue judiciaire généralement commandée par les conclusions de faits puisque le législateur a, dans ce cas, prévu un droit d'appel illimité à la Cour fédérale.

Nouveau modèle de collaboration

« La norme constitutionnelle établie par la Charte ne serait plus la seule appropriée lorsqu'il est question de valeurs fondamentales », estime Geneviève Cartier. Elle est d'avis qu'il faut revoir la relation entre la norme de révision du droit administratif et celle de la Charte canadienne des droits et libertés. Alors que la Cour suprême semblait d'abord établir une certaine hiérarchie entre le droit administratif et la Charte, considérant que la norme de contrôle applicable en droit administratif n'avait pas la qualité et le niveau nécessaire pour aborder la Charte, on assisterait maintenant à l'instauration d'un modèle de collaboration. « Depuis Baker4, on se souvient que le droit public repose sur des valeurs fondamentales communes et que la protection de ces valeurs n'est pas seulement l'apanage de la Charte. »

Quant aux droits protégés par la Charte, Geneviève Cartier croit que nous devrions garder l'œil ouvert sur les suites de l'affaire Lavoie5. Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si une préférence d'emploi dans la fonction publique envers un citoyen canadien constituait de la discrimination. Alors que la majorité était d'avis qu'il s'agissait de discrimination justifiée, deux juges auraient conclu à l'inconstitutionnalité de cette mesure. Un autre a estimé que la situation ne résulte pas d'une mesure étatique mais « d'une discrimination qu'on exerce contre soi-même puisque les appelantes ont choisi de demeurer en marge du processus d'accession à la pleine citoyenneté », souligne Me Masson qui dit craindre un glissement où l'on pourrait opposer aux justiciables qu'ils sont les artisans de la discrimination dont ils souffrent.

Le droit, l'État et la société

Ces décisions où les opinions des juges sont si partagées amènent Me Chantal Sauriol à se soucier des débats idéologiques ayant lieu au sein de la Cour Suprême et à s'interroger sur la souveraineté du parlement.

Me Sauriol prend exemple sur la deuxième affaire Sauvé6 concernant le droit de votes des détenus. Dans une première affaire en 19937, la Cour Suprême avait invalidé une législation qui privait les détenus du droit de vote sans égard à la gravité de l'infraction et à la longueur de la peine.

À la suite de cette décision, le législateur s'est remis au travail pour interdire le droit de vote à « toute personne détenue dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans et plus », législation qui sera aussi jugée inconstitutionnelle.

« Lorsqu'il s'agit d'une législation commentée et étudiée si à fond et que le résultat est le même en Cour suprême, que reste-t-il comme place au Parlement ? » demande Chantal Sauriol. « Même si, sentimentalement, on peut être en faveur du droit de vote, les élus sont là pour faire des choix qui ne sont pas toujours sympathiques et on doit se garder des évaluations esthétiques. Les droits fondamentaux sont le résultat pratique de choix sociaux, choix auxquels, jusqu'à un certain degré, tous et toutes ont participé. »

Des choix sociaux qui se feront en filigrane du développement de nouveaux champs d'exercice du droit constitutionnel et administratif.

Intégration sociale et discrimination

Dans le domaine de l'emploi, la discrimination lors de l'exercice du travail faisait souvent l'objet de débats. Elle cède maintenant le pas à la discrimination lors de l'embauche. Pour Me Lysiane Clément-Major, on doit se défaire du mythe que l'employeur peut tout faire dans ce domaine. « La notion d'intégration sociale est liée à l'égalité. Cette intégration sociale passe souvent par le travail et l'employeur a un grand rôle à jouer. »

Même son de cloche en matière de révision de la décision d'une commission scolaire d'expulser un élève pour trafic de drogues.

« Nous n'avons pas une cause très sympathique lorsqu'on représente un vendeur de drogue dans une école, commente Me Paul Faribault. Pourtant, si on doit tenir compte de l'intérêt des autres étudiants, on ne doit pas non plus négliger l'importance de la dimension sociale de l'école pour l'accusé. Il faut mettre l'accent sur des mesures optionnelles. »

Et que dire du domaine de la télé-médecine où les principes de vie privée et de confidentialité des renseignements personnels risquent d'être affectés au nom de la rapidité et de l'efficacité du système?

« Lorsque l'on parle de télé-médecine, nous avons tous le réflexe de penser aux questions de juridiction en matière de responsabilité médicale mais nous oublions tous les droits fondamentaux qui peuvent être impliqués dans la transmission des données », commente Me Geneviève Tremblay.

Des terrains fertiles aux débats sociaux où les systèmes de valeurs d'un groupe pourront se retrouver en opposition avec ceux d'un autre groupe et pour lesquels, selon l'avocate, la discussion en vase clos n'évolue pas.

« La scène judiciaire est alimentée par un scénario répétitif : jusqu'où doit-elle intervenir, lorsque s'opposent des conceptions du rôle des juges, que l'on dira, pour plus de commodité d'identification, tantôt généreuses ou libérales, tantôt étroites ou conformistes. » *

Macdonell c. Québec (Commission d'accès à l'information), 2002 CSC 71

Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76

Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77

Baker c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1999] 2 RCS 817

Lavoie c. Canada, 2002 CSC 23

Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68

Sauvé c. Canada (Procureur général), [1993] 2 RCS 438

 

 
 

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