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N.D.L.R. : Alain-Robert Nadeau présente le deuxième volet de deux chroniques sur la Charte canadienne. Ce deuxième texte est consacré à l'architecture de la Charte.
C'est dans le contexte de l'interprétation restrictive des droits et libertés fondamentaux, exemplifiée par l'arrêt Lavell (1973), que la Charte canadienne des droits et libertés a été adoptée. Il était devenu évident aux observateurs qu'il était nécessaire de répudier clairement l'interprétation restrictive que les tribunaux avaient donné à la Déclaration canadienne des droits.
Pour ce faire, il fallait supprimer toute allusion au caractère déclaratoire et éviter de reprendre des termes ou des concepts analogues à ceux que l'on retrouvaient dans la Déclaration canadienne des droits. Dans ce contexte, on peut mieux comprendre l'opinion du juge Lamer en ce qui a trait à l'interprétation de l'expression « principes de justice fondamentale » que l'on retrouve à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Mais ce qui caractérise le plus fondamentalement la Charte canadienne, c'est incontestablement son caractère constitutionnel et son application qui est étendue aux deux niveaux de gouvernement. (article 32). C'est aussi la formulation sans équivoque du pouvoir des tribunaux de déclarer inopérantes les lois qui sont incompatibles avec les droits et libertés qui y sont garantis (article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982) et l'énonciation de recours spécifiques : réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard des circonstances et exclusion des éléments de preuve qui ont été obtenus en violation des droits et libertés qui y sont garantis (article 24).
Une autre caractéristique fondamentale de la Charte canadienne est la garantie des droits et libertés que l'on retrouve à l'article premier, lequel, qui s'est inspiré du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976) des Nations unies et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1949) du Conseil de l'Europe, vise à moduler les droits et libertés individuels aux droits et libertés collectifs. Il se lit ainsi : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans une société libre et démocratique ».
La disposition de dérogation de l'article 33, erronément appelée « la clause nonobstant », est une autre particularité de la Charte qui doit son existence à un compromis politique. En principe, elle permet au Parlement ou à l'assemblée législative d'une province de déroger, pour une période de cinq ans, à l'article 2 ou aux articles 7 à 15. En pratique, il est devenu quasiment impossible, sur le plan politique, d'en justifier son utilisation. On se rappellera, par exemple, l'indignation que l'inclusion d'une disposition de dérogation avait soulevée lorsque le gouvernement du Québec dirigé par Robert Bourassa l'avait invoquée pour justifier les mesures relatives à l'affichage dans le projet de loi no 178.
Les droits et libertés garantis par le Charte sont les suivants : les libertés fondamentales - dont la liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association - (article 2), les droits démocratiques (articles 3 à 5), la liberté de circulation et d'établissement (article 6), les garanties juridiques - concernant la procédure criminelle - (article 7 à 14), les droits à l'égalité (article 15), les droits linguistiques (articles 16 à 22), les droits à l'instruction dans la langue de la minorité (article 23). Enfin, sous la rubrique « Dispositions générale », les articles 25 à 31 prévoient différentes règles interprétatives qui sont rarement invoquées devant les tribunaux.
Cela ne veut pas dire que l'intention des auteurs du texte constitutionnel, en adoptant ces droits et libertés, consistait à confier un vaste pouvoir d'appréciation aux juges chargés d'examiner les revendications constitutionnelles. Deux exemples suffiront à nous en convaincre : l'interprétation de la notion de principe de justice fondamentales que l'on retrouve à l'article 7 ainsi que du droit à la vie privée, un droit inommé, c'est-à-dire qui ne fait pas l'objet d'une énonciation spécifique, à l'article 8 de la Charte.
Dans l'entrevue qu'il accordait au Journal du Barreau, l'ancien juge en chef du Canada, Antonio Lamer, a bien résumé l'importance du débat concernant la portée de la notion de principe de justice fondamentale que l'on retrouve à l'article 7 de la Charte canadienne et son impact fondamental sur la protection des droits et libertés au Canada. En répudiant l'interprétation que les auteurs de la Loi constitutionnelle de 1982, qui enchâsse la Charte canadienne, dans le Renvoi sur la Motor Vehicule Act (1985), il est manifeste que la Cour suprême voulait prendre ses distances avec l'interprétation restrictive des droits et libertés au Canada.
En ce qui a trait à la protection du droit à la vie privée, faut-il le rappeler, il n'existe aucun droit constitutionnel expressément énoncé concernant la vie privée dans la Charte canadienne. Pis encore, les auteurs de la Loi constitutionnelle de 1982 ont expressément rejeté une proposition de modification de la Charte canadienne qui visait à ajouter un alinéa e) aux libertés fondamentales à l'article 2 afin de consacrer expressément le droit à la vie privée.
Or, malgré cette intention manifeste des constituants de ne pas protéger la vie privée, la Cour Dickson (1984-1990) indiquait, dans l'arrêt Hunter (1984) que la protection offerte aux fouilles, perquisitions et saisies par l'article 8 de la Charte canadienne, protégeait aussi le droit à la vie privée. Ces droits et libertés ne sauraient néanmoins être absolus. Au contraire, l'article 8 de la Charte canadienne incorpore un barème de raisonnabilité. L'article premier prévoit aussi qu'il peut y avoir des limitations à certains droits et libertés dans la mesure où elles se justifient dans une société libre et démocratique.
À vrai dire, en établissant un juste équilibre entre les droits de la société et les droits individuels - lequel équilibre est assuré par le barème de raisonnabilité de l'article premier et la disposition de dérogation de l'article 33, la Charte canadienne des droits et libertés garantit nos idéaux démocratiques en ce qu'elle participe à la réalisation de principes qui sont devenus les fondements de la vie politique et sociale.
* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel
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