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Le bijuridisme canadien

Une réalité qui se concrétise

François-René Dussault, avocat*

L'avènement du Code civil du Québec en 1994 a été l'élément déclencheur de la mise en œuvre du Programme d'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil du Québec du ministère de la Justice du Canada. Les modifications apportées à la terminologie et aux règles de fond de ce nouveau Code ont de toute évidence un impact sur l'application des lois et règlements fédéraux qui ont recours au droit privé des provinces. Il y a donc lieu d'harmoniser ces lois et règlements au nouveau droit civil.

En effet, la législation fédérale n'est pas un droit autonome en ce sens qu'elle ne représente pas tout le droit applicable à un domaine relevant de la compétence du Parlement et ne peut se suffire à elle-même. C'est pourquoi on retrouve dans celle-ci tantôt des renvois directs au droit privé des provinces, tantôt des renvois indirects. Il s'agit d'une certaine « asymétrie juridique », pour reprendre l'expression du juge Décary dans la cause St-Hilaire c. Canada (Procureur Général) (C.A.)1, puisque l'interprétation de ces renvois se fera en fonction du droit privé de la province où le texte fédéral est appliqué, donc de common law ou du droit civil.

À l'instar de la Politique sur le bijuridisme législatif de 1995, les quatre auditoires juridiques, soit les francophones civilistes, les francophones de common law, les anglophones civilistes et les anglophones de common law, doivent avoir accès à une législation fédérale qui soit respectueuse du système juridique de la province d'application dans la langue officielle de leur choix.

Deux moyens ont, jusqu'à ce jour, été utilisés afin de concrétiser pleinement le bijuridisme législatif. En premier lieu, l'édiction de lois d'harmonisation de type omnibus. De plus, d'autres projets de rédaction bijuridique commencent à voir le jour et permettent l'harmonisation de lois nouvelles ou de lois modificatives, au gré du programme législatif, telles certaines lois fiscales. En second lieu, la modification de la Loi d'interprétation par un ajout substantiel, les articles 8.1 et 8.2.

Par ailleurs, trois recueils sur l'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien, le troisième traitant principalement de questions reliées au bijuridisme dans les lois fiscales canadiennes, ainsi que la publication de fiches terminologiques bijuridiques sur le site Internet du Ministère, permettent à la communauté juridique et au public en général de comprendre les enjeux de cette entreprise.

À noter également que, dans un récent jugement unanime, la Cour suprême du Canada est venue confirmer la validité d'une des techniques de rédaction législative utilisée dans la première loi d'harmonisation en faisant référence aux fiches terminologiques bijuridiques.

Loi d'harmonisation

Les lois d'harmonisation constituent, jusqu'à présent, le principal outil de « bijuridicisation » de la législation fédérale. La première d'une série de lois, la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil (ci-après Loi no 1), est entrée en vigueur le 1er juin 2001.

La Loi no 1 abroge des dispositions préconfédérales du Code civil du Bas Canada portant sur des matières relevant de la compétence du Parlement fédéral et qui n'avaient pas encore été expressément abrogées et édicte également des dispositions en matière de mariage applicables uniquement au Québec.

On y retrouve les articles 8.1 et 8.2 ajoutés à la Loi d'interprétation et des dispositions d'harmonisation de plusieurs lois.

Ces dispositions clarifient lequel des deux systèmes juridiques doit s'appliquer s'il y a renvoi au droit privé dans un texte fédéral. L'article 8.1 réaffirme l'égalité des deux systèmes juridiques qui existent au Canada en reconnaissant qu'ils « font pareillement autorité » et « sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils ». Le principe selon lequel le droit civil doit s'appliquer comme droit supplétif lorsqu'il s'agit « d'assurer l'application d'un texte » fédéral au Québec est donc reconnu législativement.

L'article 8.2 est un outil permettant d'interpréter les textes fédéraux bijuridiques. Celui-ci indique que lorsqu'une disposition contient à la fois un terme de droit civil et de common law (par exemple « la responsabilité civile extracontractuelle ou la responsabilité délictuelle ») elle doit être « entendu[e] dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application ». Il en est de même lorsqu'un seul terme est utilisé, mais dont le sens varie selon le système juridique (par exemple : « bail/lease » ­ le droit du louage n'étant pas le même dans les deux systèmes).

Toutefois, les articles 8.1 et 8.2 marquent bien l'intention de ne pas déroger à certaines règles de droit qui, parfois, empêchent l'application du droit privé de la province comme source supplétive. Les termes « sauf règle de droit s'y opposant » confirment la volonté du législateur de respecter la dissociation effectuée dans certains domaines du droit fédéral. Notons, par exemple, la jurisprudence de la Cour suprême qui a considérablement restreint l'application du droit privé provincial en droit maritime canadien.

Il est intéressant de noter que ces deux articles de la Loi d'interprétation ont été cités par la Cour d'appel fédérale, sous la plume du juge Décary, dans la cause St-Hilaire alors que la Loi no 1, le projet de loi S-4 à l'époque, venait tout juste de passer l'étape de la deuxième lecture au Sénat.

Un atout pour l'avenir

Le Programme d'harmonisation constitue probablement une première au niveau international en matière de droit comparé. Nombre de conférenciers ont répété au cours des dernières années, à l'occasion de colloques et de conférences, que la dualité juridique canadienne constitue un avantage indéniable pour les juristes canadiens sur l'échiquier international.

* François-René Dussault est avocat au ministère de la Justice du Canada.

Une deuxième série de propositions d'harmonisation fait l'objet de consultations publiques jusqu'au 30 avril 2003.

Un document de consultation se trouve sur le site Internet du Ministère de la Justice du Canada : http://canada.justice.gc.ca/fr/cons/index.html

[2001] 4 C.F. 289.

 

 
 

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