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Lise I. Beaudoin, avocate
Depuis le 20 mars dernier, l'article 5 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses - recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes1 est abrogé2.
Cette disposition avait pour effet d'obliger les conseillers juridiques (avocats et notaires) à déclarer au Centre d'analyse des opérations et des déclarations financières du Canada (CANAFE) certaines opérations financières de leurs clients, entre autres, les opérations en espèces et télévirements de 10 000 $ et plus.
Elle les obligeait de plus à établir avec exactitude l'identité de leurs clients, à conserver certains documents et à mettre en place un régime de conformité à la législation sur le recyclage des produits de la criminalité et des activités terroristes.
On sait fort bien toutefois que tous les juristes du pays jouissaient déjà d'une exemption temporaire, prononcée judiciairement par la majorité des juridictions canadiennes. L'exemption temporaire faisait également suite à une entente intervenue en mai 2002 entre la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (la Fédération) et le Procureur général du Canada, de se conformer à l'article 5 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses - recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement) en attendant l'issue finale du procès type en Colombie-Britannique.
Cette disposition avait été reconnue par les tribunaux comme mettant sérieusement en péril le secret professionnel et les communications confidentielles avocat/notaire-client.
Dans sa décision intérimaire de novembre 2001, la juge Marion J. Allan, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, avait d'ailleurs qualifié l'article 5 du Règlement comme « une immixtion sans précédent dans la relation traditionnelle qui unit l'avocat à son client »3.
Ce tout récent règlement, enregistré et en vigueur depuis le 20 mars dernier, abolit également la définition de « cabinet juridique »4 contenue au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses - recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
Ces changements réglementaires du 20 mars 2003 abrogent par conséquent les dispositions qui assujettissaient avocats et notaires à la Partie I de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes5 relative à la tenue de documents et aux déclarations des opérations douteuses.
On peut donc penser que les affaires au fond pendantes devant les tribunaux à travers le pays n'auront peut-être pas cours. Dans l'état révisé de la réglementation sur le recyclage des produits de la criminalité et les activités terroristes, il peut sembler superflu de poursuivre ces démarches.
Cette décision du gouvernement fédéral donne suite aux contestations vigoureuses menées à l'encontre de l'article 5 du Règlement par la Fédération6 et les barreaux provinciaux et territoriaux du pays ainsi que par la Chambre des notaires du Québec et par l'Association du Barreau canadien.
Au surplus, comme la décision rendue en septembre 2002 par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Lavallée7 a soulevé de nouvelles questions, le gouvernement a conclu qu'il est préférable de ne pas conserver le régime actuel pour les conseillers juridiques.
On se souvient que, dans Lavallée, la Cour a déclaré inconstitutionnel l'article 488.1 du Code criminel, parce que, au contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, cette disposition imposait un scellé des documents et une procédure de révision judiciaire afin de protéger le secret professionnel avocat-client lors d'une perquisition policière d'un cabinet d'avocat.
Dans son communiqué de presse du 24 mars 20038, le ministère des Finances du Canada a annoncé qu'au cours des prochains mois le gouvernement a l'intention d'élaborer, après consultation avec les intéressés, un nouveau régime législatif et réglementaire qui tienne mieux compte des fonctions particulières des avocats et notaires.
Il faut souligner que cette décision du gouvernement de revoir le régime applicable aux conseillers juridiques ne touche pas les (autres) intermédiaires financiers qui, eux, demeurent assujettis aux dispositions existantes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement d'activités terroristes.
Rappelons qu'au Québec, c'est la juge Jeannine Rousseau, de la Cour supérieure, qui, le 30 mai 2002, exemptait les avocats et notaires de la province de l'obligation de produire les déclarations d'opérations douteuses exigées par l'article 5 du Règlement, jusqu'au jugement final dans l'affaire type de la Colombie-Britannique.
Cette ordonnance de la juge Rousseau donnait effet au consentement sur jugement que le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, représentés dans ce dossier par Mes J. Vincent O'Donnell et Raymond Doray, et le Procureur général du Canada lui ont soumis.
Il en fut ainsi car, au moment de l'audition devant la juge Rousseau, se concluait l'entente de principe de mai 2002 entre la Fédération et le Procureur général du Canada visant à exempter temporairement tous les avocats et notaires du pays.
La juge avait alors réservé le droit des parties de demander la modification de l'ordonnance afin de tenir compte des amendements aux procédures ou des ordonnances que pourraient rendre la Cour suprême ou la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. (L.I. B.)
Le Journal du Barreau a suivi de près les déroulements judiciaires dans cette affaire à travers le Canada, voir par exemple:
* Des obligations engageantes, 15 octobre 2001, vol. 33, no 17; au www.barreau.qc.ca/journal/vol33/no17/recyclage.html
* Une exemption temporaire en Colombie-Britannique, 15 décembre 2001, vol. 33, no 21; au /pdf/journal/vol33/no21/default.html
* L'Ontario maintenant exemptée, 1er février 2002, vol 34, no 2; au /pdf/vol34/no2/default.html
* La décision Allan maintenue, 1er mars 2002, vol. 34, no 4; au /pdf/journal/vol34/no4/allan.html
* Les derniers développements, 15 mai 2002, vol. 34, no 9; au /pdf/journal/vol34/no9/ et
* Exemption temporaire pour les avocats, 1er juin 2002, vol. 34, no 10; au /pdf/journal/vol34/no10/exemption.html (L.I. B.)
1 DORS/2001-317; DORS/2002-185.
2 Voir l'art. 2 du Règlement modifiant certains règlement pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2003-102, enregistrement le 20 mars 2003, G.O. II, Édition spéciale Vol. 137, no 2, 25 mars 2003.
3 Law Society of B.C. v. A.G. Canada; Federation of Law Societies v. A.G. Canada, 2001 BCSC 1593, 20 novembre 2001, par. 108; au http://www.canlii.org/bc/cas/bcsc/2001/2001bcsc1593.html
4 Voir l'art. 1 du Règlement ibid., note 2. La définition de « cabinet juridique » contenue au par.1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/
2002-184, est également abrogée, voir l'art. 3 du Règlement ibid., note 2.
5 L.C. 2001, ch. 41.
6 Voir le dernier communiqué de presse de la Fédération au http://www.newswire.ca/releases/March2003/27/c4913.html et son site Web au http://www.flsc.ca/
7 Lavallée, Rackel & Heintz c. Canada, 2002 CSC 61.
8 Voir http://www.fin.gc.ca/news03/03-020f.html
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