ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Pendant les quinze années où Claire L'Heureux-Dubé - celle qu'on appelle la « grande dissidente » - a siégé à la Cour suprême du Canada, le traitement jurisprudentiel réservé aux crimes sexuels a changé radicalement. Nul autre juge n'a fait davantage qu'elle pour favoriser cette révolution, affirme Me Suzanne Costom, lors de son allocution à l'atelier sur le droit pénal à la Conférence internationale Claire L'Heureux-Dubé qui s'est déroulée à Québec au mois de mars.
Claire L'Heureux-Dubé |
Le fondement de tous les écrits de Claire L'Heureux-Dubé sur ce sujet se trouve à sa dissidence dans l'affaire R. c. Seaboyer1 écrite en 1991, où elle juge constitutionnel l'article 276 du Code criminel restreignant l'admissibilité d'une preuve sur l'histoire
sexuelle de la victime d'un viol.
Dans cette décision, Claire l'Heureux-Dubé considère que le concept de pertinence « has been imbued with stereotypical notions of female complainants and sexuel assaults. [...] Et conclut que « once the mythical bases of relevancy determinations in this area of law are revealed [...] the irrelevance of most evidence of prior sexuel history is clear ».
Après l'affaire Seaboyer, Me Suzanne Costom nous transporte en 1995 dans R. c. Park2 où la juge L'Heureux-Dubé étudie en orbiter dicta le consentement donné par la victime d'un viol. La juge note que l'infraction de viol a d'abord été créée pour protéger « men's proprietary interests in women » et ensuite dans le but de protéger les femmes de blessures physiques.
Alors qu'aujourd'hui il importe de donner à la femme le droit de contrôler son corps et de s'engager uniquement dans les activités sexuelles auxquelles elle consent. Il en résulte une nouvelle façon de concevoir la mens rea des crimes sexuels où la responsabilité de vérifier l'existence du consentement de la femme incombe à l'homme.
Pour la juge L'Heureux-Dubé, cette nouvelle mens rea « is not only satisfied when it is shown that the accused knew that the complainant was essentially saying "no", but is also satisfied when it is shown that the accused knew that the complainant was essentially not saying "yes" ».
Cette opinion est adoptée à l'unanimité des juges en 1999 dans l'arrêt de la Cour suprême R. c. Ewanchuk.3
Dans Seaboyer, la juge L'Heureux-Dubé avait reconnu que les droits constitutionnels de l'accusé garantis aux articles 7 (le droit à la vie, la liberté et la sécurité) et 11(d) (la présomption d'innocence) de la Charte canadienne doivent aussi s'appliquer sans discrimination à la plaignante.
Cette notion d'équilibre des droits fondamentaux entre les hommes et les femmes se retrouve en 1993 dans sa dissidence à l'arrêt Orsolin4 où elle nie à l'accusé le droit de consulter le dossier médical de la plaignante, jugeant cette information hors de propos et sans valeur probante.
La juge estime que l'accès au dossier médical contrevient au droit à l'intimité et au contrôle sur l'information personnelle garanti à l'article 8 de la Charte, lequel droit appartient autant à l'accusé qu'à la plaignante.
Par la suite, les juges de la Cour Suprême ont appuyé à l'unanimité cette théorie de l'équilibre des droits dans l'affaire R. c. O'Connor5. Et moins de deux ans après cette décision, le parlement s'en inspire pour inclure au Code criminel une série d'articles régissant la production des dossiers médicaux dans les causes d'infractions sexuelles. La constitutionnalité de ces nouvelles dispositions est par la suite confirmée dans l'arrêt R. c. Mills.6
Qu'on soit en accord ou en désaccord avec les opinions de la juge Claire L'Heureux-Dubé, reste qu'elles ont eu un impact extraordinaire. « Ses efforts étaient motivés par le plus noble des buts, celui de prévenir la "re-victimisation" des femmes dans le processus criminel. De ce point de vue, son succès va continuer à se faire sentir encore pour de nombreuses années », assure Me Suzanne Costom.
Le principe de recherche de la vérité est un des objectifs principaux d'un procès criminel. Certaines décisions le considèrent même comme un principe de justice fondamentale. « Claire L'Heureux-Dubé est le porte étendard du principe de la recherche de la vérité parmi les membres de la Cour », disait Me Éric Marcoux, substitut du procureur général du Québec, à l'atelier sur le droit pénal de la Conférence Claire-L'Heureux-Dubé.
Déjà, à l'époque où il était le clerc de la juge à la Cour suprême. Me Marcoux s'était rendu compte qu'elle utilisait ce principe abondamment dans ses décisions. Sa récente étude des décisions de la Cour suprême depuis les années 70 conclut que 40 % de l'utilisation de ce principe se retrouve aux motifs de la juge Claire L'Heureux-Dubé.
Pour certains juristes, l'inhabileté du conjoint à témoigner au criminel, en vertu de l'article 4 de la Loi sur la preuve au Canada, contre son époux ou son épouse devrait être abolie parce qu'elle va justement à l'encontre du principe de recherche de la vérité. Car, estiment-ils, la cour doit avoir accès à toutes les preuves pertinentes pour établir les faits.
Mais la recherche de la vérité n'est pas la seule valeur en jeu dans un procès criminel, faisait remarquer Me Louise Viau, professeure en droit à l'Université de Montréal, lors du même atelier de droit pénal. On pourrait par exemple mettre ce principe de côté par respect pour l'institution du mariage, parce qu'il répugne à la justice de voir une personne faire condamner au criminel son époux ou son épouse.
« La recherche de la vérité est l'objet de l'enquête policière alors que le procès a pour objet de déterminer si une preuve a sa place ou non. Notre rôle est de faire comprendre ce mystère à la population pour que les justiciables continuent d'avoir confiance dans le système judiciaire », estime Me Viau.
1 [1991] 2 R.C.S. 577.
2 [1995] 2 R.C.S. 836.
3 [1999] 1 R.C.S. 330.
4 R. c. Orsolin, [1993] 4 R.C.S. 595.
5 R. c. O'Connor [1995] 4 R.C.S 411.
6 R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668.
© Barreau du Québec 1996-2012