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Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.
Me Louis Paquin c. Me Pierre Bernard, ès qualités de syndic adjoint, Tribunal des professions du Québec, District de Montréal, no 500-07-000337-018, 13-09-2002, juges Laberge, Sylvestre, Bond.
L'avocat appelant se pourvoit ici à l'encontre de deux décisions du Comité de discipline du Barreau (ci-après, le Comité), la première le déclarant coupable d'une des deux infractions reprochées, à savoir, entre mars 1991 et février 1999, s'être approprié d'une somme de 97 070 $ appartenant à une cliente en lui faisant croire qu'il avait investi pour elle cette somme dans divers placements, et la seconde décision lui imposant une radiation de sept (7) ans.
Le Tribunal des professions doit en l'espèce déterminer si le syndic intimé « a prouvé tous les éléments essentiels et déterminants du geste reproché à l'appelant » et pour lequel ce dernier a été déclaré coupable. Il rappelle d'entrée de jeu les paramètres applicables en matière de rédaction d'une plainte en droit disciplinaire: « la plainte doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l'infraction reprochée au professionnel », conformément à l'article 129 du Code des professions (CP).
En l'espèce, note le Tribunal, l'infraction reprochée consiste à s'être approprié sans droit d'une somme de 97 070 $ appartenant à sa cliente « en lui laissant croire qu'il avait investi cet argent en son mon dans divers placements », contrairement aux articles 59.2 et 152 CP. Après une revue de la jurisprudence, le Tribunal retient entre autres qu'un chef de plainte peut contenir un renvoi à plusieurs dispositions générales sans pour autant être contraire au droit professionnel (Bélanger c. avocats, 2002 QCTP 005).
La preuve démontre que l'appelant sait très bien qu'on lui reproche l'appropriation d'une somme d'argent. Bien que l'appelant n'ait pas été induit en erreur par le libellé de la plainte, le Tribunal estime cependant que le syndic intimé n'a pas réussi à prouver l'appropriation d'argent ni les modalités décrites dans la plainte. La culpabilité du professionnel a été établie en fonction d'une autre conduite répréhensible qu'aurait révélé la preuve, affirme le Tribunal.
Dans sa décision, le Comité ne s'est pas soucié du libellé de la plainte. Et bien que l'appelant ait pu exercer son droit à une défense pleine et entière, la décision du Comité ne dispose pas de la plainte telle que formulée. En effet, après avoir rejeté la défense de l'appelant, qui alléguait avoir accepté la somme de 97 070 $ à titre de don de sa cliente (qui est aussi sa cousine), le Comité a élaboré sa propre explication sur l'appropriation de fonds, pour ensuite envisager à nouveau cette preuve de don.
Pour le Tribunal, cette façon de se comporter et certains propos tenus dans la décision en appel démontrent l'ambivalence du Comité quant à la preuve offerte, car il n'en a pas fait une évaluation rigoureuse et ne s'est pas assuré d'être en présence « d'une preuve prépondérante sur les éléments essentiels et déterminants du geste reproché ».
Le Tribunal partage l'avis de l'appelant voulant que le syndic devait présenter « une preuve sérieuse, claire et sans ambiguïté comportant un haut degré de conviction ». Le Tribunal décide en l'espèce d'infirmer la déclaration de culpabilité de l'appelant, pour cause d'erreur déraisonnable de la part du Comité. Selon lui, le Comité a commis des erreurs déterminantes d'appréciation de la preuve et a omis de considérer des éléments importants, telles certaines déclarations de l'appelant qui n'établissent pas l'appropriation d'argent mais attestent qu'il considérait les dons d'argent disproportionnés. Le Tribunal accueille donc l'appel, infirme la décision sur culpabilité et la décision sur sanction imposant une radiation de 7 ans à l'appelant.
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