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« La plus grande réussite concernant le Code civil du Québec, c'est d'avoir mené ce projet à terme », insiste Jacques Auger, professeur en droit civil à l'Université de Sherbrooke et ancien membre de la Commission du droit du Canada. « Le Québec est le seul endroit que je connaisse où une réforme complète fut instaurée. La Grèce, la France et plusieurs autres pays civilistes ont échoué, malgré plusieurs tentatives dans certains cas. Cela démontre toute la complexité de l'opération. »
Des pressions plaidaient pour l'adoption des dispositions en droit familial. D'une part, parce que des négociations étaient avancées pour le transfert de la juridiction sur le mariage et le divorce du gouvernement fédéral aux provinces, transfert qui n'aura finalement pas lieu. Photo d'Archives - Agence Médiapress |
Le premier coup d'envoi est donné en 1955. Le Code civil du Québec fait ses premiers pas vingt-cinq ans plus tard, au début des années 80. Il commence au livre deuxième, à l'article 400 et porte le nom de la famille. « La bouchée était trop grosse pour adopter un nouveau Code civil dans son intégralité, opine Alain-François Bisson, professeur en interprétation des lois et en droit comparé à l'Université d'Ottawa. Des pressions plaidaient pour l'adoption des dispositions en droit familial. D'une part, parce que des négociations étaient avancées pour le transfert de la juridiction sur le mariage et le divorce du gouvernement fédéral aux provinces, transfert qui n'aura finalement pas lieu. D'autre part, le Conseil du statut de la femme venait de déposer un imposant rapport : Égalité et indépendance. » Le C.c.Q. compte alors 259 articles. Il consacre l'égalité juridique des époux et élimine les distinctions entre les enfants nés d'un mariage et ceux conçus hors mariage.
La réforme des autres parties du Code civil a soulevé de vives passions et de grands débats. « Sur quelque 3 000 articles, rappelle Jacques Auger, 1 000 amendements ont été proposés. Un même article pouvait faire l'objet de plusieurs amendements. Les changements projetés étaient souvent mineurs, mais plusieurs entraînaient des modifications importantes. »
Le Code civil du Québec, intégralement adopté en 1991, entre finalement en vigueur en janvier 1994.
« Les nouvelles valeurs du code tournent autour de deux axes, affirme Jean Pineau, professeur émérite à l'Université de Montréal : le respect des personnes et un meilleur équilibre dans le commerce juridique ».
Le Code civil du Québec s'harmonise avec la Charte des droits et libertés de la personne, dont il reprend certaines dispositions. Il consacre plus de vingt articles au traitement médical ou psychiatrique. Plusieurs de ces dispositions proviennent de lois sectorielles sur la santé, mais sont intégrées au Code civil.
« Cependant, constate Jean Pineau, le législateur s'est refusé à prendre des décrets sur le commencement ou la fin de la vie (...) de tels sujets ne relevant pas du Code civil, tout au moins tant que ne se dégage pas un très large consensus. »
La terminologie change. Les termes interdits, démence fureur ou imbécillité sont remplacés par les termes régimes de protection ou majeurs protégés. Changement de forme, mais aussi de fond. Avec le Code civil du Québec, le Curateur public du Québec ne représente le majeur protégé que lorsque la famille ou l'entourage ne peut le faire.
« Le principe de primauté de la personne se retrouve aussi en matière de responsabilité civile », opine Claude Fabien, professeur à l'Université de Montréal. Il cite en exemple l'inopposabilité d'une clause de non-responsabilité en cas de blessure corporelle (art. 1474).
Concernant les obligations, la réforme a principalement codifié le droit existant sous le régime du Code civil du Bas-Canada. « Lors de l'adoption de ce code, en 1866, souligne Pierre-Gabriel Jobin, professeur à l'Université McGill, LE grand principe du droit civil était l'autonomie de la volonté des parties. On y retrouvait peu de dispositions d'ordre public et le principe d'équité dans la justice contractuelle était quasi inconnu. Ces deux derniers principes ont été renforcés particulièrement dans la deuxième moitié du XXe siècle ».
La justice contractuelle a pris une plus grande place dans le Code civil du Québec, par l'introduction de dispositions relatives aux clauses abusives dans les contrats de consommation ou d'adhésion, (art. 1437) ou de clauses pénales abusives concernant tout type de contrat (art. 1623).
« Comparativement aux transformations du Code civil du Bas-Canada au cours du dernier siècle, les ajouts apportés au Code civil du Québec constituent un gain marginal, d'importance secondaire, opine le professeur Jobin. Une grande partie des dispositions du C.c.Q. en droit des obligations constituent une codification de la jurisprudence. Le législateur a clarifié, consolidé et stabilisé le droit. »
Le professeur Jean Pineau rappelle que l'Office de révision du Code civil proposait une disposition sanctionnant la lésion entre majeurs, « notion relevant et de la conception objective et de la conception subjective, puisqu'on référait à la fois à l'idée de déséquilibre sérieux des prestations et à l'idée d'exploitation ». Le législateur reprend cette idée dans son avant-projet sur les obligations, en 1987, mais exclut l'application dans les relations entre commerçants. « Malgré cette restriction importante, souligne le professeur, ce fut un tel tollé que le gouvernement retira la disposition du projet de loi 125 (instituant le C.c.Q.), l'idée de sécurité des conventions l'emportant sur l'idée de justice. »
La notion d'imprévision a subi le même sort. « Sauf quelques exceptions, précise le professeur Jobin, le législateur a refusé la révision de contrat pour imprévision. Or, de plus en plus de contrats à long terme, sur le plan national ou international, deviennent trop injustes à cause de changements importants dans les marchés. »
Le Code civil du Québec a fait le ménage dans les sûretés, estime Jacques Auger. « On est passé d'un régime assez bâtard, avec une multitude de sûretés répondant à des règles différentes parfois incompatibles les unes aux autres, à un système cohérent et ordonné à partir d'une seule et unique notion d'hypothèque. C'était un grand pas, mais il aurait fallu aller un tout petit peu plus loin, à l'image du droit américain et anglo-canadien. Il existe actuellement au Québec des conventions qui sont à toutes fins utiles des sûretés, mais qui fonctionnent selon des règles différentes de celles du Code civil. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour corriger le tir. Lors de l'adoption du C.c.Q., il y eut de longs débats sur l'opportunité d'introduire une présomption d'hypothèque. Le législateur s'en est abstenu. Je suis aujourd'hui porté à penser qu'il aurait dû accepter. Cela aurait simplifié le droit des sûretés et le droit québécois aurait ressemblé davantage au système nord-américain. En droit commercial, ce n'est pas négligeable. »
Un autre apport du C.c.Q. est la codification du droit international privé. Seuls quelques articles abordaient ce thème sous le Code civil du Bas-Canada. On en retrouve aujourd'hui près de 200. « Il y eut là un effort important de clarification et de modernisation du droit », opine le professeur Bisson.
Le Code civil du Québec introduisait une grande réforme en matière de publicité foncière. « Le code aurait modifié les choses radicalement si elle avait été menée à terme, souligne Jacques Auger. Or, la réforme s'est arrêtée à mi-chemin. Pis encore, elle fut instaurée avant que les mécanismes requis ne soient mis en place. »
Réforme mal engagée qui a engendré le traumatisme dans l'action. Qu'en était-il? « L'idée de base était de passer d'un système de dépôt de documents à un système d'inscription des droits à un registre, rappelle Jacques Auger. Le praticien n'aurait eu qu'à consulter le registre plutôt que de refaire un long examen de la chaîne de titres lors de chaque transaction. »
Les conditions de base de réussite de la réforme faisaient défaut. « Partout où ce registre fut instauré, il fut accompagné de deux mesures, précise le professeur Auger. Le législateur a créé un système de juges fonciers, qui vérifiaient la validité et la conformité de l'inscription. Il créait aussi un fonds d'indemnisation des victimes d'un tel système. »
Moins de deux ans après l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, le législateur ramenait la publicité foncière dans le même cadre que ce qui existait sous le régime du Code civil du Bas-Canada.
Le Code civil du Québec est un acquis majeur qui n'est pas sans failles. Son adoption a fait suite au dépôt de 200 mémoires et à la discussion de 1000 amendements. « Dans le contexte de l'adoption d'une loi aussi fondamentale et imposante, souligne Jacques Auger, on n'a pas toujours le temps de mesurer la portée réelle des amendements. »
Le temps est-il venu de le rénover? « Je n'en suis pas partisan, répond Jacques Auger. Le législateur est déjà trop intervenu. Le Code civil a à peine dix ans, c'est encore un enfant. Laissons le évoluer plutôt que de le modifier à chaque fois que quelqu'un invoque l'absence de clarté. L'interventionnisme législatif peut être dangereux, surtout s'il est fait de façon sporadique au gré des pressions. Les changements apportés créent éventuellement de nouveaux problèmes. Le Code civil est porteur d'avenir dans bien des domaines et comporte des règles suffisamment souples pour résister à l'usure du temps. »
Claude Fabien compare quant à lui le Code civil à un arbre vivant qu'il faut arroser et émonder. « Ce qui serait dommage, après avoir accouché d'un tel chef-d'œuvre, ce serait de bloquer son évolution, de ne pas oser le rééquilibrage fin, délicat, mais nécessaire de temps à autre. »
Il propose la création d'un Institut de recherche en droit québécois, un peu à l'image de la Commission du droit du Canada. « Une loi a créé cet organisme au début des années 90, mais elle n'a jamais été mise en vigueur. Cet organisme aurait pour mandat de défendre et d'illustrer le droit commun québécois, d'harmoniser les lois du Québec avec notre droit commun et d'apporter les améliorations requises au droit civil. Le ministère de la Justice s'en occupe, mais j'estime que sur le plan symbolique, comme sur le plan pratique, c'est insuffisant. »
Deux citoyens poursuivent un conseiller municipal en dommages-intérêts pour atteinte à leur réputation, par des propos tenus lors d'une assemblée du conseil municipal. Quel droit s'applique? Le Code civil du Québec a préséance sur la common law, estime la Cour suprême dans Fortin et Cantatore c. Prud'homme (2002CSC85).
Le plus haut tribunal canadien rappelle que les élus municipaux sont régis par le droit public. La loi est par contre imprécise sur leurs droits et leurs devoirs. Pour invoquer le régime de responsabilité civile, prévu aux articles 1457 C.c.Q. et suiv., le poursuivant doit démontrer qu'une règle de droit public le lui permet.
Cette règle se retrouve à l'article 1376 C.c.Q. : « Les règles du présent livre (des obligations) s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. »
La Cour suprême du Canada reconnaît qu'il « peut paraître étonnant qu'une règle de droit public se retrouve dans le Code civil du Québec. (Or), le nouveau code n'édicte pas seulement un corps de règles de droit privé ou encore, « un droit d'exception ». Il constitue, selon sa disposition préliminaire, le droit commun du Québec. »
Le Code civil du Bas-Canada (C.c.B .C.) n'avait pas ce statut. Dans Laurentide Motels c. Beauport (Ville), (1989)1 R.C.S. 705, la Cour suprême avait déterminé que c'étaient les règles de common law qui régissaient les autorités publiques en matière de responsabilité. Le juge Beetz avait précisé, rappelle la Cour, « qu'il serait fort étonnant que le droit d'exception que constituait alors le droit civil dans ce domaine détermine lui-même sa sphère d'application aux autorités publiques. »
Le nouveau statut du code provient de sa disposition préliminaire. Le plus haut tribunal reconnaît que « le choix de l'expression « droit commun » ne résulte pas du hasard. Une version antérieure de la disposition prévoyait que le Code était constitué d'un ensemble de règles établissant le « droit privé ». Dans la foulée de la controverse doctrinale suscitée par l'arrêt Laurentide Motels, l'expression « droit privé » a été remplacée par celle, plus englobante, de « droit commun ». La toile de fond sur laquelle ce changement a été fait ne laisse planer aucun doute sur l'intention bien arrêtée du législateur de donner la plus grande portée possible au champ opérationnel du Code civil. »
La common law n'en est pas pour autant exclue. La Cour suprême rappelle que le droit public du Québec se compose du droit écrit et de la common law dite publique. « Lorsqu'une règle de common law publique est jugée applicable, écrit la Cour, le cadre général d'analyse de la responsabilité demeure celui proposé par le droit civil. En conséquence, une règle de la common law devra parfois être remodelée pour remédier aux contradictions ou aux difficultés résultant de la superposition de notions issues de systèmes juridiques différents. »
Alain-François Bisson, professeur en interprétation des lois et en droit comparé à l'Université d'Ottawa, estime que « cette reconnaissance du Code civil du Québec constitue une révolution. La common law avait priorité depuis l'Acte de Québec de 1774. »
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