ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Délibérations judiciaires, confidentialité et intérêt public

Alain-Robert Nadeau, avocat*


« We have thoroughly reviewed the Dickson's case files and used them extensively as important source of this book. Since many of these files reveal the thoughts and disclose the out-of-court deliberations of other judges, the important issue of the confidentiality that attaches to judicial deliberations must be addressed. Confidentiality provides judges with a zone of privacy within which they can engage in free and open discussion. If every comment or tentative thought were exposed to public view and scrutiny, discussions among judges could be inhibited and judicial decision making might be adversely affected. A judge might well hesitate to explore ideas or test views with his or her colleagues if no discussion could be kept private. A judge could be embarrassed by the disclosure of a tentative view once held but later rejected. Confidentiality of out-of-court judicial deliberations may also foster public confidence in the justice system. Litigants are entitled to a final judgment. Undue exposure of the twists and turns of collegial decision making could impair the integrity and finality of the judicial process. »

Ce long extrait est tiré de la préface d'une récente biographie du juge en chef Dickson -- intitulée : Brian Dickson : A judge's journey -- publiée le mois dernier par Robert J. Sharpe (un juge de la Cour d'appel de l'Ontario) et Kent Roach (un professeur à la faculté de droit de l'Université de Toronto) à la Osgoode Society for Canadian Legal History.

Paradoxalement, malgré la force persuasive de ces propos, les auteurs ont jugé, à l'instar de la pratique qui prévaut à la Cour suprême des États-Unis, que la divulgation de la documentation afférente au processus décisionnel du plus haut tribunal du pays était justifiée par l'intérêt public. Ainsi, dans une note interne destinée à l'ensemble de ses collègues, le juge Estey mettait ses collègues en garde contre le fait que la Cour suprême devienne une « non-elected mini-legislature ». Une autre émanant du juge Lamer (plus tard juge en chef), appuyait avec enthousiasme le projet de motifs du juge en chef Dickson dans une affaire concernant les droits linguistiques. Que nous faut-il en penser ?

Pour un observateur intéressé, la Cour suprême du Canada est un paradoxe. Elle constitue un paradoxe parce qu'elle est l'institution à la fois la plus ouverte et à la fois la plus inaccessible de toutes les institutions publiques canadiennes. Son ouverture résulte de la disponibilité de presque tous les documents qui y sont déposés : les plaidoiries sont publiques et les juges décident des affaires qui leur sont soumises dans des motifs écrits, lesquels motifs explicitent leur raisonnement.

D'un autre côté, le processus décisionnel n'est pas accessible au public. De fait, seulement le résultat final que sont les jugements, à l'exclusion des délibérations et des discussions entre les juges, sera accessible au grand public. Sans compter le fait que les juges ne donnent que très rarement des entrevues et évitent - la plupart d'entre eux du moins - la controverse et la publicité.

Il nous faut bien admettre cependant que le rôle des tribunaux, et de la Cour suprême du Canada, s'est considérablement magnifié depuis l'adoption et l'enchâssement de la Charte canadienne des droits et libertés dans la Constitution, il y a vingt ans cette année. À l'instar du système politique américain, le système politique canadien repose désormais sur une certaine judiciarisation des rapports sociaux. Force nous est de constater qu'il ne se passe pas une seule journée sans que les médias d'information rapportent qu'un tribunal s'est prononcé sur une question qui les touche personnellement.

Ainsi, les questions juridiques controversées - comme les droits à l'égalité, le droit à la vie privée, l'avortement, l'euthanasie, la peine de mort ou les droits des homosexuels - qui étaient jusque-là débattues et résolues dans les enceintes parlementaires, le sont désormais par les tribunaux. Il n'est donc pas surprenant que les tribunaux, et la Cour suprême du Canada en particulier, fasse l'objet d'une attention accrue de la part des médias d'information. Les juges sont aussi devenus des personnages publics de premier plan.

Le fait que les juges prennent des décisions qui étaient jusque-là l'apanage exclusif du Parlement et d'une assemblée législative ne justifie-t-il pas une plus grande transparence du processus décisionnel judiciaire ? Je ne le crois pas.

À mon avis, le processus décisionnel judiciaire s'apparente davantage aux décisions prises par les ministres qu'à celui des députés réunis dans une assemblée délibérante. Or, la confidentialité des délibérations du cabinet est un principe sacré en droit constitutionnel canadien. Pis encore, contrairement aux discussions qui se déroulent derrière les portes closes du cabinet, les décisions judiciaires concernent des justiciables qui ont intérêt à connaître, comme le soulignent si justement les auteurs dans cette citation en exergue, le résultat de la décision et non son processus.

À vrai dire, bien que ma curiosité naturelle s'en trouve hautement satisfaite, je m'interroge sur l'opportunité de divulguer les secrets des délibérations judiciaires de la Cour suprême du Canada ; en ce sens, je doute que ce soit dans le meilleur intérêt de l'administration de la justice.

alain-robert.nadeau@sympatico.ca

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012