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Pierre Gagnon
Des événements récents sont venus nous rappeler la lourde responsabilité qu'assument les ordres professionnels dans l'exécution de leur mandat de protection du public.
Des accusations criminelles portées contre quelques avocats nous ont aussi rappelé certaines particularités de notre système de droit disciplinaire.
Par exemple, les dispositions actuelles permettant la radiation provisoire exigent qu'une plainte soit déposée et que le syndic soit prêt à procéder au fond pour demander une telle mesure.
Or, il est généralement impossible de procéder ainsi lorsqu'il s'agit d'une plainte criminelle. En effet, la preuve est entre les mains de la Couronne. Elle a souvent été obtenue dans le cadre de vastes enquêtes s'échelonnant sur des années. C'est ce qu'on appelle la « nouvelle criminalité ».
L'on doit certes se préoccuper de cette situation puisqu'elle est susceptible de miner la confiance du public envers la profession et l'institution qu'est le Barreau. Déjà, en 1989, le bâtonnier Guy Gilbert avait réclamé dans ces mêmes pages de nouveaux pouvoirs de discipline: « (...) Peut-on concevoir que se chevaucheraient sur la tête d'un membre de notre Ordre l'accusation d'une offense grave et le privilège d'exercer notre profession sans qu'en soit atteinte la confiance que la société nous accorde ? Le jour où nous aurons perdu cette confiance, nous aurons nous-mêmes tourné la dernière page.»
Sans la confiance du public, notre profession perd sa raison d'être. Nous devons la maintenir à tout prix.
Le Barreau du Québec, cela n'est pas assez connu, dépense plus de 10 millions $ par année de cotisation de ses membres pour assurer la protection du public. C'est plus de la moitié du budget d'opération annuel, qui est affecté au bureau du syndic, à l'inspection professionnelle, aux greffes de discipline, à l'indemnisation. De plus, pour encore mieux protéger le public, nous avons doublé et porté à 10 millions $ la garantie offerte par l'assurance responsabilité professionnelle et nous nous apprêtons à améliorer la couverture du fonds d'indemnisation.
Mais hélas, tout le crédit de confiance accumulé ainsi peut être tout à coup anéanti ou presque par quelques cas pour lesquels nous n'avons malheureusement pas les moyens légaux d'agir rapidement. Durant l'instance pénale, lorsque la situation le justifie, nous devrions pouvoir limiter, suspendre, ou autrement encadrer le droit de pratique d'un avocat accusé. La confiance du public nous le commande.
Le défi qui se pose alors, en édictant de telles mesures, est de maintenir l'équilibre, ce fragile équilibre, entre nos obligations en regard de la protection du public et le respect des droits du professionnel.
En somme, la question est celle-ci : comment --- et cela ne devrait pas préoccuper seulement le Barreau du Québec --- devons-nous traiter le professionnel inculpé d'une infraction criminelle ? La tendance à intégrer au droit disciplinaire des concepts propres au droit criminel, telle la présomption d'innocence, a toujours été lourde.
À mon avis cependant, mettre dans la balance d'un côté la protection du public et de l'autre la présomption d'innocence, c'est mal poser le problème. Le droit criminel et le droit disciplinaire sont deux mondes différents.
J'ai l'intention d'initier des démarches auprès de l'Office des professions et du ministre responsable de l'application des lois professionnelles afin d'obtenir des modifications législatives permettant au comité de discipline d'imposer certaines conditions particulières d'encadrement de l'exercice de la profession à tout membre du Barreau mis en accusation d'une infraction criminelle en lien avec l'exercice de la profession.
Le texte que je suggère pourrait, selon moi, se lire comme suit :
« 122.3 ( Mesure provisoire) Le syndic et les syndics adjoints peuvent, lorsqu'un professionnel est mis en accusation d'une infraction criminelle qui, de l'avis du syndic ou du syndic adjoint, a un lien avec l'exercice de la profession, requérir du Comité de discipline qu'il impose à ce professionnel des conditions particulières d'encadrement de l'exercice de sa profession, notamment l'exercice sous tutorat, la limitation de son droit d'exercer des activités professionnelles ou la radiation provisoire.
(Procédure applicable) Les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section VII du chapitre IV du Code sont applicables à l'instruction de la requête.
La décision du Comité de discipline imposant une condition particulière d'encadrement d'exercice de la profession est exécutoire nonobstant appel. »
L'on pourrait ainsi imaginer la possibilité de faire décider par un comité de discipline, dont la décision est révisable par le Tribunal des professions, de l'opportunité d'encadrer, voire de limiter ou de suspendre le droit de pratique, alors même que sur le plan disciplinaire, on ne se situe encore qu'au stade de l'enquête.
Bien sûr, nous devrons auparavant valider ces mesures sur les plans constitutionnel et administratif. Mais nous sommes, je crois, sur la bonne voie.
Cette mesure s'ajouterait aux autres dispositions que le Barreau réclame depuis plusieurs années, dont la principale est sans doute la réintroduction au Code des professions de l'ancien article 111 de la Loi sur le Barreau. Celui-ci permettait de traduire un membre en discipline, sur simple dépôt de la décision finale d'un tribunal le déclarant coupable d'une infraction criminelle.
Tous sont conscients de la délicatesse des concepts de droit que nous manipulons dans cette démarche. Encore là, nous touchons à ce fragile équilibre entre le droit disciplinaire et le droit criminel, entre la protection du public et la présomption d'innocence.
Mais le système professionnel québécois doit être adapté pour permettre aux ordres de s'acquitter de leurs lourdes responsabilités que le monde d'aujourd'hui rend beaucoup plus complexes.
C'est précisément en distinguant les deux questions, l'une visant à déterminer la culpabilité, l'autre à encadrer un droit de pratique, qu'on a le plus de chances de trouver cette pièce du casse-tête qui nous manque cruellement pour assurer une meilleure protection du public et, partant, regagner et conserver par la suite la confiance que mérite notre profession.
Mais tous ces efforts demeureront des coups d'épée dans l'eau si nous ne démontrons pas au public que nous sommes en mesure de nous acquitter de notre tâche de discipline efficacement et rapidement.
Pour ce faire, le Barreau a besoin de nouveaux outils et le traitement disciplinaire pendant l'instance pénale en est un.
Le bâtonnier du Québec
Pierre Gagnon
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