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Le 5e colloque annuel sur les développements récents en droit des assurances s'est déroulé cette année sous la présidence de Me Gilbert Hourani. L'événement réunissait plusieurs experts du domaine pour traiter de sujets d'actualité, mais aussi des thèmes dont certains novateurs comme par exemple l'effet de la mondialisation sur le maintien des règles d'ordre public de protection prévues au Code civil du Québec.
De nombreux autres sujets, tels par exemple le préjudice imputable à la publicité, l'assurance maritime, l'évolution de la notion de la « maison de l'assuré », les circonstances donnant lieu à la nullité ab initio d'un contrat d'assurance terrestre, ainsi que la question de savoir qui est le véritable mandant de l'avocat à la lumière de l'arrêt Groupe DMR c. Kansa General1 de la Cour d'appel du Québec, ont certes contribué à la richesse juridique indéniable de cette journée de mise à jour des connaissances. En voici un aperçu.
De plus en plus, les polices d'assurance responsabilité civile générale commerciale comportent des garanties additionnelles en matière de préjudice personnel et de préjudice imputable à la publicité, souligne Me Odette Jobin-Laberge. La garantie pour le « préjudice imputable à la publicité » concerne, quant à elle, les fautes commises lors d'une activité de publicité visant à diffamer une personne ou une organisation ou dénigrer ses biens, produits et services, l'atteinte à la vie privée, l'appropriation d'idées publicitaires ou de concepts commerciaux et, enfin, la violation de droits d'auteurs, informe Me Jobin-Laberge. Ce type de garantie peut inclure un plus ou moins grand nombre de protections ou des garanties additionnelles, comme une protection contre la violation de brevets ou les gestes de concurrence déloyale par exemple.
Bref, « on peut se trouver en présence de clauses un peu ésotériques de protection de propriété intellectuelle et aussi de litiges qui risquent de survenir de plus en plus avec Internet », prévient Me Jobin-Laberge. Et à l'heure actuelle bien peu de jurisprudence canadienne existe en ces matières relativement nouvelles, celle-ci s'étant d'abord développée aux États-Unis. Me Jobin-Laberge a offert à l'audience une analyse des décisions canadiennes2, particulièrement en matière de violation de droits d'auteurs et de diffamation ou dénigrement de produits, et ce, tant dans les activités vraiment publicitaires que celles se trouvant simplement sur la page Web du site d'information d'organisations non commerciales. Au terme de son analyse, elle constate que, à la différence de la jurisprudence américaine, « les tribunaux canadiens semblent beaucoup plus favorables aux assurés et interprètent généreusement la notion d'activités publicitaires pour y inclure non seulement la sollicitation individuelle mais aussi la simple mise en marché et la vente de produits, la promotion d'idées politiques ainsi que la commandite dans un journal qui publierait des articles violant les droits d'un auteur ».
Le XXIe siècle s'est ouvert sous le signe de la concentration mondiale. Et le monde de l'assurance n'y a pas fait exception, remarque Me Jean Fréchette. De telle sorte que « les grands risques industriels, commerciaux ou institutionnels ne peuvent plus être assumés que par les grandes sociétés étrangères spécialisées dans le domaine ».
Quel est l'effet de ce constat sur les règles strictes de protection de l'ordre social économique consacrées à la fin du XXe siècle par le législateur québécois dans le Code civil ? Est-il possible de concilier le maintien des règles de protection prévues au chapitre quinzième du Code civil du Québec et l'adaptation à l'ordre mondial nouveau, ou sera-t-il nécessaire de le modifier pour harmoniser ses règles avec celles du reste du monde ? Est-il possible de renoncer aux protections dont on n'a pas besoin dans l'état actuel du droit ? Et si en pratique, comme le soutient le conférencier, l'assuré n'aurait pas toujours besoin de ces protections parce qu'il n'est pas aussi « faible » que le législateur le suppose, peut-on négocier une couverture qui ne suit pas les directives du Code civil du Québec en matière d'assurance ? Par exemple, l'assureur doit-il nécessairement supporter les frais de défense, et l'assuré rester hors de l'administration des réclamations qui lui sont faites ? Voilà quelques-unes des questions délicates auxquelles Me Fréchette a tenté de répondre.
Pour lui, « la solution passerait par un amendement législatif qui permettrait d'éliminer ou de corriger l'article 2503 C.c.Q.3 pour l'harmoniser avec les pratiques internationales ». Selon Me Fréchette, « l'assureur serait alors dans une situation plus réconfortante s'il savait d'avance que le puits a bien un fond, qui est la limite de la couverture d'assurance établie par consentement mutuel des parties ». Autrement, croit-il, il y a fort à parier qu'il sera de plus en plus difficile pour les institutions, organismes et manufacturiers d'envergure de trouver une couverture d'assurance responsabilité à un prix qui soit raisonnable.
Dans l'arrêt Groupe DMR c. Kansa General, un arrêt d'août 2003 sur des jugements interlocutoires4, la Cour d'appel du Québec a tranché plusieurs questions de droit importantes pour tout praticien appelé à travailler un dossier judiciaire impliquant un assureur, estime Me Claude-Henri Grignon. Selon lui, cet arrêt aura une grande influence sur la pratique et la réflexion des avocats en matière d'obligation de défendre de l'assureur, de mandat de l'avocat de défense, d'obligation déontologique, de secret professionnel, de confidentialité de documents d'enquête, d'opinions juridiques, ainsi que sur la nature de la relation avocat-client dans ce contexte particulier.
Aussi, au terme de l'analyse de cet arrêt, à la question « mon mandant est-il mon client? », Me Grignon répond dorénavant « eh bien, oui et non ! ». En effet, dit-il, « nous ne pouvons plus être tout à fait certains que la relation tripartite assuré-assureur-avocat doive s'analyser en fonction des règles du mandat contenues au Code civil du Québec ». Dans l'affaire DMR, la question fondamentale était de déterminer les droits du mandant principal (l'assuré) vis-à-vis du sous-mandataire (l'avocat) lorsque ses intérêts sont divergents et conflictuels avec ceux du mandataire principal (l'assureur). Le sous-mandataire peut-il alors refuser de rendre compte de l'exécution de son sous-mandat au mandant principal ?
Or, la Cour d'appel ne fait pas référence à ces règles dans son analyse du statut des acteurs en cause et ne fait aucunement appel au mécanisme du sous-mandat, énoncé à l'article 2142 C.c.Q. et qui ferait de l'avocat le sous-mandataire de l'assureur, lui-même mandataire de l'assuré (le mandant) au regard de l'obligation de défendre, remarque Me Grignon. Pour lui, DMR doit être lu avec l'arrêt Zurich c. Renaud Jacob5. L'assureur a des obligations, mais il a aussi des droits et ses intérêts sont distincts de ceux de l'assuré et tous ces intérêts peuvent devenir conflictuels. « Il n'est pas impératif que l'avocat se retrouve au cœur des conflits d'intérêts entre l'assureur et l'assuré », dit Me Grignon. Comme la Cour d'appel l'a rappelé dans Wellington c. MEC Technologie6, « là où il y a un droit, il y a un recours », il bien doit exister un outil pour faire valoir les droits de l'assureur. Un « tel outil pourrait être une forme de reconnaissance par l'assuré de certains droits de l'assureur dans un cas particulier et sa renonciation à certains droits et privilèges autrement rattachés à sa qualité de client de l'avocat ad litem », conclut Me Grignon, pour qui il devient nécessaire d'encadrer ces conflits d'intérêts là où ils se trouvent réellement, soit entre l'assureur et l'assuré, et de ne plus les situer chez l'avocat ad litem.
L'article 2474 C.c.Q. édicte le principe général voulant qu'un assureur puisse être subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice. Ce principe trouve exception lorsque l'auteur du préjudice fait partie de la maison de l'assuré, rappelle Me Sonia Paradis. Cependant, le législateur n'a pas précisé ce qu'il entend par « maison de l'assuré », de sorte que la jurisprudence a eu l'occasion de développer un ensemble de critères permettant de déterminer dans quelles circonstances l'assureur sera privé de son recours subrogatoire. Or dans ce domaine, il semblerait que de nouvelles secousses ébranlent la maison de l'assuré, suggère Me Paradis. Au moyen d'une revue jurisprudentielle, elle a fait état des divers critères sur lesquels les tribunaux ont eu à se pencher, à savoir le lien d'intimité avec l'assuré, le lieu physique du sinistre, les activités du tiers responsable, la compagnie de l'assuré ainsi que la situation des copropriétaires d'une même propriété.
Au terme de cette analyse, Me Paradis relève des situations qui ne se sont pas encore présentées devant les tribunaux, dont celle où le tiers responsable faisant partie de la maison de l'assuré aurait agi avec malveillance ou avec la complicité de l'assuré. Doit-on conclure que l'assureur ne peut être subrogé contre l'auteur de l'acte malveillant au motif qu'il fait partie de la maison de l'assuré ? Pour Me Paradis, il paraît difficile de croire que le législateur a implicitement intégré cette exception en rédigeant l'article 2474 al. 2 C.c.Q. Cependant, en se fondant sur les mêmes critères qui ont poussé les tribunaux à donner une interprétation large et libérale à la notion de maison de l'assuré, Me Paradis croit possible de bâtir une argumentation selon laquelle un recours subrogatoire devait être permis dans ce genre de situations.
Me François Duprat a traité des principes relatifs à la nullité ab initio d'un contrat d'assurance terrestre eu égard aux déclarations du preneur ou à des réticences de sa part. Il a ente autres analysé les décisions récentes ayant considéré la qualité du risque moral et le passé judiciaire d'un assuré.
Mes Mélanie Hébert et Caroline Malo ont pour leur part abordé les recours possibles entre assureurs et leur fondement juridique lorsque notamment un assureur apprend que son assuré bénéficie d'une couverture d'assurance auprès d'un autre assureur qui pourrait s'appliquer à la même réclamation. Elles ont examiné à tour de rôle la solution élaborée par la common law et par le droit civil québécois.
Soulignons enfin que Me Jean-François Bilodeau a proposé un survol de l'assurance maritime, un domaine de juridiction fédérale, tel que confirmé par la Cour suprême du Canada dans Triglav c. Terrasses Jewellers Ltd. en 19937. Ce qui porte à croire que les dispositions du Code civil du Québec en cette matière, les articles 2390 à 2505, sont sans doute inopérantes.
1 Groupe DMR inc. c. Kansa General International Insurance Co. Inc., 500-09-012389-029, 18 août 2003, J.E. 2003-1633 (C.A.).
2 Par ex., Grayson c. Wellington Insurance Co., (1997) 45 C.C.L.I. (2d) 85 (C.A.C.-B.); Corel Corp. c. Guardian Insurance Co. of Canada, (2001) 26 C.C.L.I. (3d) 39 (C.S. Ont); Canadian Reform Conservative Alliance c. Western Union Insurance Co., (2001) 26 C.C.L.I. (3d) 1 (C.A.C.-B.); et Advanced Laser & Fusion Technology c. Guardian Insurance, (2001) 31 C.C.L.I. (3d) 307 (C.S. Ont).
3 Qui édicte que l'assureur est tenu de prendre fait et cause pour son assuré et d'assumer sa défense.
4 Les plaidoiries au fond en première instance étant prévues pour avril 2004. À noter que cette affaire se sera déroulée sur une période de près de vingt ans, les faits remontant à 1985.
5 Zurich du Canada Cie d'indemnité c. Renaud & Jacob, [1996] R.J.Q. 2160 (C.A.).
6 [1999] R.J.Q. 443 (C.A.).
7 [1993] 1 R.C.S. 283.
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