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Le commandant Paquin ajoute qu'en plus des caméras, des policiers supplémentaires patrouilleront le secteur afin de s'assurer qu'il n'y ait pas un simple déplacement de la criminalité dans les secteurs avoisinants. Si elle plaît à la Société de développement commerciale du Quartier ainsi qu'à l'Association des résidents des faubourgs, cette initiative à tôt fait de soulever des questionnements importants au sujet de l'à-propos de l'utilisation de la vidéosurveillance.
La question qui se pose est la suivante: une municipalité ou tout autre organisme gouvernemental peut-il avoir recours à un système de vidéosurveillance afin d'assurer l'application des lois ainsi que la répression du crime? En d'autres termes, l'utilisation de la vidéosurveillance contrevient-elle au Code civil, au Code criminel, aux lois relatives à la protection des renseignements personnels ou à la Charte canadienne des droits et libertés ?
D'entrée de jeu, il faut souligner que le Code civil et la Charte québécoise ne peuvent être d'un grand secours pour protéger le droit à la vie privé des individus dans la mesure où il est impératif d'appuyer l'atteinte à son droit sur les éléments traditionnels de la responsabilité civile que sont la faute, le dommage et le lien de causalité. C'est du moins le principe jurisprudentiel consacré par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Aubry c. Éditions Vice-versa inc. (1998). Le Code criminel qui vise à sanctionner une conduite plutôt qu'à compenser un dommage n'interdit pas, contrairement en cela à la prohibition qui est faite d'intercepter les conversations téléphoniques, la vidéosurveillance.
Quant aux lois fédérales et québécoises visant la protection des renseignements personnels, elles sanctionneraient cette conduite que dans la mesure où l'activité rencontre la définition relativement étroite de « renseignements personnels ». Or, pour ce faire, il faut absolument que la vidéosurveillance soit consignée sur une bande magnétoscopique. Bref, ce n'est pas tant l'immixtion c'est-à-dire le fait qu'une caméra soit installée que son enregistrement qui contreviendrait à ces lois.
Reste donc la Charte canadienne des droits et libertés. La vidéosurveillance contrevient-elle au droit à la vie privée reconnu par la Cour suprême comme étant implicite à la garantie constitutionnelle relative aux fouilles, perquisitions et saisies (article 8) ? Je serais porté à faire mienne l'opinion, commandée par l'ex-Commissaire à la protection à la vie privée, qu'exprimait l'ex-juge de la Cour suprême, Gérard V. Laforest, à ce sujet. Dans cette opinion, il se disait d'avis « que le type de surveillance employé à Kelowna, avec ou sans enregistrement continu, viole l'article 8 de la Charte ».
Mais, il ajoutait cependant ce qui suit : «Cela ne veut pas dire que toutes les formes de surveillance vidéo sans mandat sont nécessairement anticonstitutionnelles. Comme je l'ai déjà mentionné, la surveillance d'individus donnés dans des lieux publics peut être permissible. Et il peut y avoir des situations où des formes limitées de surveillance générale sont justifiées, par exemple, la surveillance en temps limité d'un événement nécessitant une grande sécurité. »
Il est incontestable que la détermination des attentes raisonnables des citoyens en matière de vie privée est susceptible de varier selon le contexte dans lequel la revendication prendra naissance. À titre d'illustration, dans l'arrêt Comité paritaire (1994), la juge Claire L'Heureux-Dubé distinguait les perquisitions (de nature criminelle) des inspections (de nature administrative). Alors que le but d'une perquisition est de rechercher des objets susceptibles de constituer des éléments de preuve à une infraction, l'inspection se caractérise par une visite régulière effectuée dans le but de vérifier l'application préventive d'une loi.
N'y aurait-il pas lieu de faire une distinction analogue en ce qui à trait à la vidéosurveillance lorsque le but visé n'est pas de constituer des éléments de preuve mais plutôt d'assurer la sécurité des individus par l'application préventive des lois? Je pense que oui. J'estime néanmoins que le SPVM ne devrait pas lancer ce projet pilote de vidéosurveillance en l'absence d'une loi qui autoriserait expressément cette activité. La loi baliserait aussi l'exercice de la vidéosurveillance en précisant les paramètres de son action. À défaut de loi, toute preuve ainsi recueillie devrait être exclue par le tribunal.
Ainsi, la constitutionnalité de la vidéosurveillance non subreptice reposerait sur l'existence d'une règle de droit claire et non ambiguë, laquelle circonscrirait étroitement le déroulement de cette activité et en baliserait l'opération. À vrai dire, j'estime que l'adoption d'une telle règle de droit contribuerait à l'harmonisation des rapports sociaux en imposant le respect de normes généralement acceptées qui traduiraient l'équilibre nécessaire entre les droits individuels et les intérêts de la société.
alain-robert.nadeau@sympatico.ca
* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel.
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